Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR'T DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01067 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXM6
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 09 février 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/03786
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [C] [Z] éouse [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
SA LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Montpellier n°492 826 417
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
SCI BRASSERIE DE LA MANUFACTURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Nîmes N°44 33 965 959
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BERRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
SARL CAP SOLEIL FINANCEMENTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Nîmes n°487 471 518
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée - signification de la requête remise à étude le 12 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 13 mai 2011, madame [C] [Z] épouse [T] a confié à la société HLB Habitons Le Bois la construction d'une maison d'habitation en bois massif pour un montant de 75 500 euros sur son terrain situé [Adresse 6].
Se sont ajoutés à la somme initiale de 75 500 euros les sommes de 12 000 euros et 10 000 euros pour la construction d'une dalle et d'un garage, et 1 500 euros pour les frais de transport, portant le coût total de la construction à 99 000 euros.
Le contrat de construction a été repris par la SCI Brasserie de la manufacture selon devis du 7 octobre 2011.
Afin de financer ces travaux, madame [C] [T] a souscrit un prêt auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc d'un montant de 90 771 euros, selon contrat du 25 octobre 2011.
Le permis de construire a été délivré le 30 janvier 2012 et les travaux ont débuté au mois de février 2012.
Madame [C] [T] a pris possession de la maison le 18 mars 2013.
Constatant des désordres affectant la construction, elle a obtenu par ordonnance de référé du 11 septembre 2014 la désignation de monsieur [V] [H] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 avril 2015.
Sur assignation de madame [C] [Z] épouse [T], par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :
- dit que le contrat conclu entre la SCI brasserie de la manufacture et Mme [C] [T] est un contrat de construction de maison individuelle sans production de plan par le constructeur,
- dit que la SCI brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ont commis des fautes dommageables,
- condamné in solidum la SCI brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement des sommes suivantes :
* 93 346,07 euros au titre des désordres à remédier,
* 15 823,01 euros au titre des sommes indûment payés par madame [C] [T],
* 10 125 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 6 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum la SCI brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et selon la loi sur l'aide juridictionnelle,
- condamné in solidum la SCI brasserie de la manufacture et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le 20 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a interjeté appel de ce jugement. Le 25 juillet 2018, la SCI Brasserie de la manufacture a également interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 février 2019, les procédures 18/03786 et 18/03886 ont été jointes.
Par un arrêt rendu le 9 février 2023, la cour d'appel de Montpellier a :
- déclaré sans objet la demande de jonction des procédures 18/03786 et 18/03886,
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 31 mai 2018 sauf concernant le montant des condamnations prononcés au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- dit que le contrat conclu entre la SCI Brasserie de la manufacture et Mme [T] est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan,
- débouté Mme [T] de ses demandes à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
- débouté Mme [T] de ses demandes au titre de la démolition et reconstruction de la maison et des travaux de reprise,
- condamné in solidum la SCI Brasserie la manufacture et la SARL Cap soleil financement au paiement, outre des préjudices de jouissance et moral, de la somme de 16 455 euros à Mme [T] au titre des sommes indûment payés par cette dernière,
- condamné in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la SARL Cap soleil financement à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des procédures de première instance et d'appel,
- condamné in solidum la SCI Brasserie de la manufacture et la SARL Cap soleil financement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire.
Par acte du 23 février 2023, madame [T] a formé une requête en interprétation et en omission de statuer de cet arrêt. Elle demande à être déclarée recevable en sa requête et ce qu'il soit ajouté dans l'arrêt la mention suivante :
" confirmer que la Cour n'a pas été saisie par la SCI Brasserie La Manufacture, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ou la SARL Cap Soleil Financement, d'une demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement de première instance, en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la SCI Brasserie la Manufacture au paiement de la somme de 93 346, 07 euros au titre des désordres à remédier ".
Subsidiairement, elle demande de voir remplacer la mention du dispositif qui précise " infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Béziers le 31 mai 2018 sauf concernant le montant des condamnations prononcés au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral " par la mention " infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Béiers le 31 mai 2018 sauf concernant le montant des condamnations prononcés au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et des désordres à remédier ".
Enfin, elle demande d'ajouter dans le dispositif la mention : " condamner in solidum la SCI Brasserie de la Manufacture et la SARL Cap soleil Financement au paiement de la somme de 93 346, 07 euros au titre des désordres à remédier ".
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole demande à ce qu'il soit dit et jugé que la demande de Mme [T] est mal fondée. En outre, elle demande à ce qu'il soit jugé qu'elle a été mise hors de cause et à voir rejeter les demandes formulées à son encontre. Enfin, elle sollicite la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2023, la SCI Brasserie de la manufacture demande à voir débouter madame [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à la voir condamner à lui payer, outre les dépens de l'instance, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cap Soleil Financements n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les demandes en interprétation et en omission de statuer
Madame [T] soutient que la cour s'est estimée non saisie de la question des désordres à remédier et du préjudice fixé à la somme de 93 346, 07 euros, et qu'elle aurait omis de confirmer le jugement déféré sur ce point dans son dispositif.
Si la cour s'est estimée non saisie de la question des désordres et de leur nature (page 7 de l'arrêt), il n'en est pas de même des préjudices, sur lesquels elle a été amenée à statuer (pages 9 et 10 de l'arrêt). S'agissant de la somme de 93 346,07 euros allouée en première instance au titre des travaux de reprise des désordres, la cour a infirmé le jugement (pages 9 et 10 de l'arrêt) et débouté madame [T] de sa demande (page 9 de l'arrêt).
Dans ces conditions, la question des travaux de reprise ayant été clairement tranchée dans les motifs et dans le dispositif de l'arrêt du 9 février 2023, madame [T] sera déboutée de ses demandes en interprétation et en omission de statuer.
Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard au fait que madame [T] a triomphé en partie en ses prétentions au fond.
Madame [T] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute madame [C] [T] de sa requête en interprétation et en omission de statuer ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [C] [T] aux dépens de la présente procédure en interprétation et en omission de statuer.
La greffière, Le président,
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