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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-13.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.690

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Issartel, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la société Decostaff, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Castagne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 34320 Fontes, 3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Castagne, demeurant ..., 4°/ de M. Alain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCI Issartel, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 1995), qu'en 1986, la société civile immobilière Issartel (SCI), maître de l'ouvrage, a fait procéder à l'agencement de locaux commerciaux, notamment par la société Decostaff, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte; que, selon "protocole" du 29 juillet 1986, il a été convenu d'effectuer divers travaux relatifs aux faux plafonds; qu'alléguant la présence de désordres affectant cet équipement, la SCI a refusé de régler le prix convenu et que la société Decostaff l'a assignée en paiement; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que, dans ses conclusions d'appel qui seules saisissaient la cour d'appel, la SCI avait, comme d'ailleurs en première instance, soutenu que "la gérante de la SCI Issartel, qui était seule habilitée à représenter ladite société, aurait dû signer le document en cause (le protocle)", ce qui n'est point le cas, et que ce texte lui est inopposable ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que, dans des écritures du 23 avril 1990 (donc en première instance), la SCI aurait admis avoir été représentée par MM. Gaujal père et fils lors du protocole d'accord du 29 juillet 1986, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les consorts Y... père et fils avaient "manifestement" représenté la SCI lors du protocole susvisé, sans préciser en quelle qualité ils avaient pu ainsi la représenter valablement et l'engager contractuellement, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI, qui était bénéficiaire des travaux exécutés, avait, dans ses écritures du 23 avril 1990, précisé que MM. Gaujal père et fils, présents au "protocole" du 29 juillet 1986, y avaient contracté "pour elle" avec l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans modifier l'objet du litige, en retenant que la SCI était représentée à cet acte par les consorts Y...; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de l'architecte, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en relevant que l'architecte avait accepté de faire travailler l'entrepreneur dans des conditions techniquement non satisfaisantes, les juges du fond ont caractérisé sa faute; que, dès lors, le comportement du maître de l'ouvrage, pressé légitimement d'ouvrir son centre commercial, fût-il également fautif ou imprudent, n'était pas de nature à entraîner une exonération totale de la responsabilité encourue par l'architecte; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil; d'autre part, qu'en exonérant totalement l'architecte au prétexte d'une compétence de la SCI "en matière technique", mais qui n'est pas précisée, et sans relever que l'architecte ait émis les réserves qui s'imposaient sur la mise en oeuvre de travaux "dans des conditions techniquement non satisfaisantes", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la preuve formelle de la mauvaise exécution des travaux prévue par le "protocole" n'était pas rapportée et que les modifications ultérieures réalisées par la SCI traduisaient la recherche d'un aménagement différent du volume et de la décoration de la pièce, sans constituer des réparations de désordres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Issartel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Issartel à payer à M. X... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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