Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINHX
AFFAIRE :
M. [T] [F], S.A.S. ETABLISSEMENTS GADEIX représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S. SAULNIER - [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAI RES SAS au capital de 10.000 €, représentée par Maître [S] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ETABLISSEMENTS [F], nommé par décision du Tribunal de Commerce de GUERET du 26 décembre 2022, MINISTERE PUBLIC
PLP/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
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Le sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (03), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. ETABLISSEMENTS GADEIX représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 26 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
S.A.S. SAULNIER - [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAI RES SAS au capital de 10.000 €, représentée par Maître [S] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ETABLISSEMENTS [F], nommé par décision du Tribunal de Commerce de GUERET du 26 décembre 2022, demeurant [Adresse 3]
défaillante, régulièrement assigné
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5]
non présent mais ayant reçu communication du dossier,
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2023.
La communication du dossier au ministère public a été faite celui-ci ayant apposé son visa en date du 12 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, et d'elle même . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société ETABLISSEMENTS [F] a pour président M. [T] [F] et pour activité le négoce de matériaux de construction et le transport public de marchandises.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Guéret du 21 décembre 2022, M. [F] a fait constater l'état de cessation des paiements de la société ETABLISSEMENTS [F] et demandé l'ouverture d'une procédure collective.
Par jugement du 26 décembre 2022, le tribunal de commerce de Guéret a :
- prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du présent jugement ;
- désigné en qualité de juge-commissaire, M. DUBOSCLARD ;
- désigné la société SAULNIER [I] ET ASSOCIES, agissant par Maître [I], en qualité de mandataire liquidateur ;
- désigné Maitre [M], commissaire-priseur, pour établir l'inventaire des biens et réaliser la prisée des actifs mobiliers de l'entreprise ;
- pris acte de l'absence de représentant des salaries ;
- ordonné l'extension de la procédure déjà ouverture contre M. [F] à la présente liquidation judiciaire, formant ainsi une masse active et passive commune ;
- invité Maître [I], ès qualités à procéder, dans le mois du présent jugement, (délai de rigueur), à une investigation concernant les minorations de déclaration de TVA, ses formes, son historique, les implications qui en découlent, ainsi que sur tous autres flux anormaux relevés, notamment une possible indélicatesse d'une salarié et d'en faire immédiatement rapport au juge-commissaire ;
- invité le dirigeant légal à initier une procédure de désignation d'un représentant des salariés ;
- fixé le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce à 10 mois ;
- fixé à 2 ans le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
- ordonné les mesures de publicité et l'insertion légale et de notifications visées aux articles R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [F] a interjeté appel de la décision le 30 janvier 2023, dont l'instance est référencée RG 230116.
Par ailleurs, par jugement du 26 décembre 2022, le tribunal de commerce de Guéret a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENT [F] ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du présent jugement ;
- désigné en qualité de juge-commissaire, M. DUBOSCLARD ;
- désigné la société SAULNIER [I] ET ASSOCIES, agissant par Maître [I], en qualité de mandataire liquidateur ;
- désigné Maitre [M], commissaire-priseur, pour établir l'inventaire des biens et réaliser la prisée des actifs mobiliers de l'entreprise ;
- pris acte de l'absence de représentant des salariés ;
- ordonné l'extension de la procédure déjà ouverte contre le sieur [T] [F] à la présente liquidation judiciaire formant ainsi une masse active te passive commune ;
INVITE Me [S] [I] ès qualités à procéder, dans le mois du présent jugement (délai de rigueur), à une investigation concernant la minoration des déclarations de TVA, ses formes, son historique, les implications qui en découlent, ainsi que sur tous autres flux anormaux relevés, notamment une possible indélicatesse d'une salariée et d'en faire immédiatement rapport au juge-commissaire ;
- INVITE le dirigeant légal à initier une procédure de désignation d'un représentant des salariés ;
- fixé le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce à 10 mois ;
- fixé à 2 ans le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
- ordonné les mesures de publicité et l'insertion légale et de notifications visées aux articles R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- dit que les frais et dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
M. [F] ET et la SAS ETABLISSEMENTS GADEIX ont interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2023.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui n'a pas présenté d'observations.
Aux termes de leurs écritures du 20 février 2023 , la société ETABLISSEMENTS [F] et M. [F] demandent à la cour de :
'- dire qu'il existe entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro de RG 23/00116 un lien tel
qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
- ordonner en conséquence la jonction des deux procédures ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'extension de la procédure déjà ouverte contre M. [F] à la présente liquidation judiciaire, formant ainsi une masse active et passive commune ;
Statuant à nouveau, de :
- rejeter toute demande tendant à l'extension d'une procédure collective entre M. [F] personnellement et la société ETABLISSEMENTS [F] ;
- débouter la SAS SAULNIER [I] ET ASSOCIES, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Ils soutiennent que :
- à titre liminaire, l'affaire doit être jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00116 ;
- sur le fond, que c'est à tort que la procédure de liquidation a été étendue, les conditions n'étant en l'espèce pas réunies pour la prononcer en l'absence notamment d'une quelconque confusion de patrimoine ou relations financières anormales ;
- en tout état de cause, le jugement initial ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [F], également frappé d'appel, sera nécessairement infirmé, de sorte qu'à défaut de procédure collective à étendre, l'extension ne pourra pas être prononcée.
La société SAULNIER [I] ET ASSOCIES, bien que s'étant vu notifier la déclaration d'appel et les conclusions par exploit respectivement des 10 février et 2 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants sollicitent la jonction de la présente instance qui est relative à l'appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F], rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 26 décembre 2022 (RG 230114), avec l'instance relative à l'appel d'un jugement, ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [T] [F], rendu par le tribunal de commerce de Guéret le même jour (RG 230116).
S'il existe un lien entre ces deux procédures puisque aux termes du jugement déféré le tribunal a ordonné l'extension de la procédure ouverte contre M. [T] [F] à la liquidation de la société ETABLISSEMENTS [F], il n'apparaît pas que la jonction sollicitée contribuerait à une bonne administration de la justice dès lors que les parties à ces deux instances sont juridiquement distinctes ainsi que les contentieux.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de jonction.
S'agissant du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [F], elle n'est pas remise en cause par les appelants qui ne contestent pas, l'état de cessation des paiements, le montant du passif étant quasiment égal au chiffre d'affaires annuel, ni l'impossibilité d'un redressement judiciaire de l'entreprise.
En revanche, s'agissant de l'extension de cette procédure de liquidation à M. [T] [F], critiquée par les appelants, le tribunal a retenu que ce dernier, dirigeant légal, avait procédé à l'achat de véhicules de transport qu'il avait mis à disposition de la société qu'il dirigeait sous une forme indéterminée mais dont les contrats de crédit-bail et de location étaient mis à la charge de la société exploitante, ainsi que l'entretien desdits véhicules.
Cependant en cause d'appel M. [F] justifie être personnellement propriétaire de deux véhicules poids lourds de marque Renault.
S'agissant du modèle P460 immatriculé CT 855 XX il l'a acquis auprès de la société JB TRADING qui a émis une facture de 12.800 € le 18 mai 2022, adressée à son domicile, dont il a personnellement réglé le prix le 5 mai 2022, comme en atteste un relevé de virement établi par le Crédit Agricole Centre France.
S'agissant du modèle T480 immatriculé EJ 835 HW il en a fait l'acquisition auprès de la société BERNIS TRUCKS qui a émis une facture de 33.600 € le 4 avril 2022, adressée à son nom et domicile, et qui a été réglée le 2 mai 2022 par chèque émanant de ses parents, comme en atteste un relevé de compte de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et de Limousin.
Il n'est donc pas établi que ces véhicules ont fait l'objet de contrat de crédit-bail ou de contrat de location à la charge de la société ETABLISSEMENT [F], alors qu'il est démontré, en l'état des pièces produites, que le coût de leur acquisition n'a pas été assumé par cette dernière.
Par ailleurs les appelants produisent deux conventions de mise à disposition reprenant les termes d'accords signés par M. [F] et la société ETABLISSEMENT [F] les 1er avril et 1er juin 2022 stipulant l'absence de loyer mais à la prise en charge pa le bénéficiaire des frais relatifs au fonctionnement et à la mise à disposition des véhicules (carburant, entretien, assurance, taxes et péages).
Ainsi, en l'état des pièces produites, étant relevé que l'intimée n'a pas constitué avocat, les faits retenus par le tribunal au soutien de sa décision d'extension de la procédure de liquidation à l'égard de M. [F], ne sont pas avérés et la décision entreprise doit être infirmée de ce chef ;
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PAR CES MOTIFS
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La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à jonction de procédures ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 26 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Guéret sauf en ce qu'il a ordonné l'extension de la procédure ouverte contre M. [T] [F] à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [F];
Statuant à nouveau de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu à extension de la procédure à M. [T] [F] ;
DIT que les dépens d'appel seront pris en frais de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre - Louis PUGNET.