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Cour d'appel, 19 novembre 2008. 06/01052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01052

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

RG No 08 / 00012 No Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2008 Appel d'une décision (No RG 06 / 01052) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 12 décembre 2007 suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 2007 APPELANT : Monsieur Liberto X... ... 38600 FONTAINE Comparant et assisté par M. Jean-Luc Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : La S. A. S. ALPES DAUPHINE NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 32 bis rue de la Liberté B. P. 115 38602 FONTAINE CEDEX Représentée par Madame Z... (Responsable Comptable) assistée par la SCP CLEMENT-CUZIN-LONG-LEYRAUD (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2008, Madame Hélène COMBES, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 Novembre 2008. Notifié le : Grosse délivrée le : RG No 08 / 12 HC EXPOSE DU LITIGE Le 14 octobre 1986, Liberto X... a été embauché en qualité d'agent de nettoyage par la société A. D. N. et ses fonctions évoluant au sein de l'entreprise, il est devenu chef d'équipe en 1995. A compter du 25 septembre 2000, il a été en arrêt maladie et le 30 mars 2001, la caisse primaire d'assurance maladie a pris son affection en charge au titre de la législation professionnelle. Le 4 juillet 2005, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé que son état de santé en rapport avec la maladie était considéré comme consolidé, mais ses arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'au 6 juin 2006. La caisse primaire d'assurance maladie a cessé le paiement des indemnités journalières à compter du 22 mai 2006. Liberto X... a été examiné par le médecin du travail les 21 avril, 22 mai et 6 juin. Le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste occupé en précisant qu'une réorientation professionnelle était à envisager dans un secteur ne comportant pas d'efforts physiques importants. La société A. D. N. l'a licencié pour inaptitude le 22 juin 2006. Liberto X... a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble qui par jugement du 12 décembre 2007, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes. Liberto X... a relevé appel le 17 décembre 2007. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société A. D. N. à lui payer : -863, 79 euros au titre du maintien du salaire du 5 au 23 juin 2006 -4. 218, 18 euros au titre de l'indemnité de préavis et 421, 82 euros au titre des congés payés afférents -4. 548, 08 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement -37. 963, 62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2. 000 euros au titre des frais irrépétibles Il rappelle la chronologie de sa maladie et fait valoir qu'informé de la reprise probable du travail, au mois de mai 2006, son employeur l'a convoqué à une visite médicale de reprise fixée au 21 avril 2006, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'agent de nettoyage en précisant " à revoir dans 2 semaines " ; que le 22 mai 2006, le médecin du travail l'a de nouveau déclaré inapte puis a formulé un avis identique le 6 juin 2006 soit 46 jours après la première visite de reprise. Il invoque successivement : - le non respect du délai de deux semaines entre les deux examens médicaux -le non respect du délai d'un mois pour le reclasser à compter du 5 mai 2006 - le non respect de la possibilité d'assistance pour l'entretien préalable -le non respect de l'obligation de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement -le non respect de l'obligation de reclassement -le non respect du versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement La société ADN conclut à la confirmation du jugement et réclame 1. 900 euros au titre des frais irrépétibles. Elle relève que l'argumentation que Liberto X... développe devant la Cour est différente de celle qu'il soulevait devant les premiers juges et soutient qu'elle a parfaitement respecté ses obligations ; qu'ainsi, la visite du 21 avril 2006 a été réalisée à la demande du salarié et constitue en réalité une visite de pré-reprise à la suite de laquelle elle a demandé au médecin du travail de voir le salarié dans le cadre d'une visite de reprise ; que c'est ainsi que Liberto X... a été examiné le 22 mai 2006, puis le 6 juin 2006, les deux examens étant espacés de deux semaines. Elle soutient encore : - qu'elle n'était pas tenue de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, - que c'est après avoir constaté l'impossibilité de le reclasser qu'elle a licencié Liberto X..., - qu'elle l'a bien licencié dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, - que dès lors qu'un délégué syndical est présent dans l'entreprise, il n'y a pas obligation de mentionner dans la lettre de licenciement la possibilité de se faire assister d'un conseiller extérieur, - que Liberto X... ne s'est d'ailleurs pas rendu à l'entretien préalable, - que le délai de réflexion de 48 heures entre l'entretien préalable et la notification de la lettre de licenciement a bien été respecté, - que le salarié empêché de travailler par la maladie n'a pas droit à l'indemnité de préavis, - que l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été versée (6. 581 euros) tient compte de son ancienneté de 19 ans et 8 mois. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; 1- Sur la procédure de licenciement Attendu que Liberto X... ne formule aucune demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sorte que son argumentation sur ce point est surabondante ; Attendu qu'en tout état de cause, la procédure est régulière, l'employeur n'ayant pas à mentionner dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié peut se faire assister par un conseiller extérieur en l'état d'institutions représentatives du personnel ; 2- Sur le licenciement Attendu que le licenciement de Liberto X... est motivé par une inaptitude elle-même la conséquence d'une maladie professionnelle, de sorte que doivent s'appliquer les articles L 122-32-5 et L 122-32-6 du code du travail (codification en vigueur au moment de l'introduction de la procédure) ; Attendu qu'entre le 21 avril et le 6 juin 2006, Liberto X... a été vu 3 fois par le médecin du travail qui à chaque examen a conclu à son inaptitude à reprendre le travail au poste occupé ; Attendu qu'il résulte d'un courrier du service de santé au travail en date du 26 février 2007, que c'est à sa demande que Liberto X... a été examiné par le médecin du travail le 21 avril 2006 ainsi que le prévoit l'article R 241-51 alinéa 4 du code du travail ; que l'objet de cet examen qui est sollicité préalablement à la reprise du travail est de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, ce qui était le cas en l'espèce ; Attendu que Liberto X... n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit du premier des deux examens prescrits par l'article R 241-51-1 du code du travail lorsque le médecin du travail constate l'inaptitude du salarié ; qu'il ne saurait être tiré argument de la convocation que la société A. D. N. a fait parvenir à Liberto X... pour l'informer de la date de cet examen dont il ne peut être contesté qu'il l'a lui-même sollicité ; Attendu que les deux examens prescrits par l'article R 241-51-1 du code du travail ont été réalisés les 22 mai et 6 juin 2006, le médecin du travail concluant à l'issue de chaque examen à l'inaptitude de Liberto X... à la reprise du travail au poste occupé ; Attendu qu'il résulte de cette chronologie que les deux examens sont bien espacés de deux semaines et que le licenciement est bien intervenu dans le délai d'un mois à compter du second examen ; que l'argumentation de Liberto X... sur le non respect des délais sera écartée ; Attendu que l'article L 122-32-5 du code du travail dispose que l'employeur qui ne peut proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte est tenu de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; Attendu que la société A. D. N. a satisfait à cette obligation dans la lettre de licenciement ; qu'en tout état de cause, cette omission n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'argumentation de Liberto X... sur le non respect de l'obligation de reclassement est de pur principe, alors qu'il n'indique pas les postes effectivement disponibles qu'il aurait pu occuper compte tenu de ses capacités ; que la société A. D. N. indique sans être contredite que Liberto X... lit et écrit le français avec difficulté, ce qui ne rend pas possible son affectation sur un poste administratif ; qu'elle a en outre interrogé les responsables de ses agences sur les possibilités de reclassement dès le 30 mai 2006 de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de reclassement ; que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en vertu de l'article L 122-32-6 du code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait et auquel l'employeur ne peut proposer un emploi, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 122-8 du code du travail, peu important qu'il ne soit pas en mesure d'exécuter son préavis ; qu'il sera fait droit à la demande de Liberto X... de ce chef à hauteur de la somme de 4. 218, 18 euros sur la base de son dernier salaire mensuel tel qu'il résulte de l'attestation Assedic (2. 109, 09 euros) ; que cette indemnité qui n'est pas une indemnité de préavis au sens de l'article L 122-8 du code du travail ne peut être complétée par les congés payés afférents ; Attendu qu'en application de l'article précité, le salarié doit percevoir une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, sauf dispositions plus favorables de la convention collective ; Attendu que sur la base du dernier salaire mensuel de Liberto X... et d'une ancienneté de 19 ans et 10 mois, l'indemnité légale doublée par référence à l'article R 122-2 alinéa 3 du code du travail s'élève à la somme de 11. 129, 80 euros exactement calculée par le salarié, tandis que l'indemnité conventionnelle s'élève à la somme de 7. 029, 00 euros ; Attendu que Liberto X... est bien fondé à solliciter au titre de l'indemnité spéciale de licenciement le paiement du solde qui lui est dû à hauteur de 4. 548, 08 euros après déduction de la somme de 6. 581, 72 euros versée par l'employeur ; Attendu que l'employeur n'a l'obligation de reprendre le paiement des salaires que s'il ne licencie pas le salarié ou ne le reclasse pas dans le délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail (article L 122-32-5 alinéa 2) ; que Liberto X... sera débouté de sa demande de ce chef ; Attendu qu'il lui sera alloué la somme de 1. 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2007 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Liberto X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - L'infirmant pour le surplus, condamne la société A. D. N. à payer à Liberto X... : la somme de 4. 218, 18 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 122-32-6 du code du travail. la somme de 4. 548, 08 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement la somme de 1. 200 euros au titre des frais irrépétibles -Y ajoutant, déboute Liberto X... de sa demande au titre du maintien du salaire pour la période du 5 au 23 juin 2006. - Condamne la société A. D. N. à délivrer à Liberto X... une attestation Assedic rectifiée. - La condamne aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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