Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à :
-Maître Anne GUALTIEROTTI
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/00036
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGE6
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0051
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGE6
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [J] et la SAS Perl sont respectivement usufruitier et nu propriétaire des lots n°96 et 365 dans l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4].
A ce titre, ils sont redevables des charges de copropriété afférentes auxdits lots.
Faute de règlement des sommes dues, une première procédure a été initiée devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a condamné Monsieur [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] la somme de 1.930,95 euros pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échues au 12 février 2019, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens dont les frais de sommation de payer.
Le compte de Monsieur [H] [J] et de la SAS Perl est de nouveau débiteur d’une somme de 8.529,99 euros, compte arrêté au 1er octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Paris Rive Droite, a assigné Monsieur [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
- 8.529,99 euros € en principal et frais, comptes arrêtés au 1er octobre 2022, avec intérêts légaux (sur la somme de 7.439,18 € à compter de la sommation de payer en date des 23 et 25 août 2022 et pour le surplus à compter de l’assignation.
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGE6
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 et signifiées par commissaire de justice à Monsieur [H] [J] le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes comme suit :
« Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Monsieur [H] [J] au paiement de la somme totale de 4.621,01 € en principal et frais, comptes arrêtés au 29 novembre 2023, avec intérêts légaux (article 1236-1 du code civil) à compter de la sommation en date du 25 août 2022.
CONDAMNER Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile :
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. »
L’assignation du 22 décembre 2022 a été signifiée par remise à l’étude. Monsieur [H] [J] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 24 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024, puis mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
-les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
-les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] justifie tout d'abord par la production d’une matrice cadastrale que Monsieur [H] [J] est bien usufruitier des lots n°96 et 365 dans l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 4].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les décomptes,
- les appels de fonds,
- la sommation de payer,
- le jugement du 25 avril 2019,
- le règlement de copropriété,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2021,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2022,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2022,
- le décompte au 29 novembre 2023.
Au compte de Monsieur [J] et depuis les condamnations prononcées par jugement du 25 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a imputé des frais :
- le 15/03/2019 des frais de suivi contentieux pour un montant de 153 euros,
- le 12/06/2019 des frais de suivi contentieux pour un montant de 153 euros,
- le 25/06/2019 une signification à la société PERL de 88,87 euros,
- le 30/07/2019 l’inscription d’une hypothèque légale pour 299,40 euros,
- le 13/09/2019 des frais de suivi contentieux pour un montant de 153 euros,
- le 09/12/2019 des frais de suivi contentieux pour un montant de 153 euros,
- le 03/06/2020 des frais de suivi contentieux pour un montant de 153 euros,
- le 18/08/2022 des frais de constitution dossier huissier de 480 euros,
- le 08/09/2022 des frais de constitution dossier avocat de 480 euros,
- le 27/09/2022 des frais de sommation de 163,64 euros,
- le 05/12/2022 des frais de suivi contentieux trimestriel de 165 euros,
- le 31/01/2023 des frais d’huissier de 55,48 euros,
- le 07/02/2023 des frais d’huissier de 242,57 euros,
- le 24/02/2023 des frais de suivi contentieux de 165 euros,
- le 30/05/2023 des frais de procédure de 617,40 euros,
Qu’il convient de déduire, soit la somme totale de frais de 3.522,36 euros
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [J] est débiteur de la somme en principal de 1.098,65 euros selon les comptes arrêtés au 29 novembre 2023.
Monsieur [H] [J] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] la somme de 1.098,65 € en principal, comptes arrêtés au 29 novembre 2023, avec intérêts légaux (article 1236-1 du code civil) à compter de la sommation en date du 25 août 2022.
2 - Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] sollicite en outre le paiement de la somme de 3.522,36 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les intérêts de retard,
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il sera observé que le montant des frais réclamés est supérieur au montant principal de la créance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] sollicite au titre des frais, des frais de suivi contentieux ou de procédure, des frais de constitution de dossier, lesquels ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement.
Il sollicite également des frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile
Seuls les frais du 30/07/2019 concernant l’inscription d’une hypothèque légale pour 299,40 euros peuvent être considérés comme nécessaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] la somme de 299,40 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
Toutefois, il n’établit pas que les manquements de Monsieur [H] [J] à son obligation de payer les charges aient causé des difficultés de trésorerie à la copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [J] succombant, sera condamné aux dépens.
Monsieur [H] [J] sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2], la somme de 1.098,65 € en principal, comptes arrêtés au 29 novembre 2023, avec intérêts légaux (article 1236-1 du code civil) à compter de la sommation en date du 25 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] la somme de 299,40 euros au titre des frais de recouvrement prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2], la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 5] et [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente