Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/01742
APPELANTE
SARL CHABERGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie JEANMONOD PELON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639
INTIMEE
Mademoiselle [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010855 du 07/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, et Monsieur Fabrice MORILLO, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2011, Mme [X] [K] a été engagée en qualité de « serveuse à temps partiel » par la société Chaberge, la durée hebdomadaire de travail étant de « 3,5 heures par service, effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise », la société Chaberge employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Sollicitant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [K] a saisi la juridiction prud'homale le 8 mars 2017.
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 31 mai 2017, à un entretien préalable fixé au 13 juin 2017, Mme [K] a été licenciée suivant courrier recommandé du 19 juin 2017 pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Par jugement du 9 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- fixé le salaire de Mme [K] à l 506,03 euros pour 120 heures par mois,
- condamné la société Chaberge à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 7 405,61 euros à titre de rappel de salaire de mars 2014 à octobre 2015 outre 176,47 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 590,47 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2015 à décembre 2015 (maintien maladie) outre 159 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 415,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 167,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 116,72 euros à titre de congés payés afférents,
- 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros au titre de 1'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Maître Hadjadj, avocate au barreau de Paris, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que la condamnation emporte intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales, et à compter de la date du prononcé du présent jugement pour les dommages-intérêts, avec anatocisme,
- condamné la société Chaberge aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2018, la société Chaberge a interjeté appel du jugement.
La société Chaberge a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 15 février 2019.
Mme [K] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé et d'appel incident le 9 septembre 2019.
La société Chaberge a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant et d'intimé sur appel incident le 3 mars 2022.
Par ordonnance sur incident du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré recevables les conclusions de la société Chaberge du 3 mars 2022.
Par arrêt du 12 avril 2023, la cour d'appel, statuant en déféré, a :
- infirmé l'ordonnance entreprise,
- déclaré irrecevables les conclusions du 3 mars 2022 mais seulement en ce qu'elles répondent dans leur paragraphe 2 à la demande de requalification du contrat de travail à temps plein, sur la fixation du salaire de référence, l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- renvoyé l'affaire à la chambre 6-9 pour sa fixation sous le RG n°19-497.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, la société Chaberge demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, fixé le salaire de Mme [K] à 1 506,03 euros pour 120 heures par mois et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7 405,61 euros à titre de rappel de salaire de mars 2014 à octobre 2015 outre 176,47 euros à titre de congés payés y afférents,
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- fixer les rappels de salaire aux sommes suivantes :
- 874,96 euros à titre de salaire (maintien maladie),
- 58,58 euros à titre de congés payés (maintien maladie),
- 588,08 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
- 58,81 euros à titre de complément de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- fixer à la somme de 349,67 euros le complément d'indemnité de licenciement,
- la condamner au paiement desdites sommes en deniers ou quittances,
- limiter à une somme d'un euro la condamnation à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- la décharger de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réparer l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle et condamner Mme [K] à lui payer la somme de 417,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
- dire que les sommes dues à Mme [K] ne porteront intérêts qu'à hauteur de sa créance liquidée après compensation, et s'arrêteront à la date de chaque paiement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- rappeler que le contrat de travail a été résilié aux torts exclusifs de l'employeur par jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 9 novembre 2018,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chaberge à lui payer les sommes de 1 590,47 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2015 à décembre 2015 (maintien maladie), 159 euros à titre de congés payés afférents, 2 415,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 167,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 116,72 euros à titre de congés payés afférents, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, dit que la condamnation emportera intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter de la date du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts, avec anatocisme, et condamné la société Chaberge aux entiers dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- fixer le salaire à 1 916,81 euros,
- débouter la société Chaberge de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Chaberge à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire de mars 2014 à octobre 2015 : 17 647,45 euros,
- congés payés afférents : 1 765 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 11 500 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale : 35 000 euros,
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard (bulletins de paie, certificat de travail, attestation pole emploi).
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, étant rappelé que suivant arrêt du 12 avril 2023, la cour d'appel, statuant en déféré, a déclaré irrecevables les conclusions de l'employeur du 3 mars 2022 en ce qu'elles répondent à la demande de requalification du contrat de travail à temps plein, sur la fixation du salaire de référence, l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité, il sera observé que l'irrecevabilité partielle des conclusions précitées privait nécessairement l'employeur de la possibilité de conclure à nouveau pour répliquer sur ces mêmes points.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la modification du taux horaire
Au vu des conclusions respectives des parties, il apparaît que celles-ci concluent toutes les deux à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une modification unilatérale irrégulière par l'employeur du taux horaire de rémunération (12,638 euros) de la salariée.
Dès lors, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur le temps de travail
La salariée fait valoir que son contrat de travail n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, en ce que ses horaires de travail, qui ne sont pas prévus au contrat de travail et ne lui ont pas été régulièrement indiqués, étaient très variables, l'obligeant à rester à la disposition permanente de l'entreprise et du service qu'elle devait assurer.
En application des dispositions des articles L. 3123-14 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016) et L. 3123-6 (dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016) du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel devant mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il résulte de l'article V (durée du travail) du contrat de travail que : « La durée hebdomadaire de travail de Mme [K] est de 3,5 heures par service, effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise. Le cas échéant, des heures complémentaires pourront être demandées à Mme [K] en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles », ledit contrat, qui ne mentionne pas de manière précise la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ni la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, devant effectivement être présumé à temps complet.
Les conclusions de l'employeur (conclusions d'intimé sur appel incident) ayant été déclarées irrecevables en ce qu'elles répondent à la demande de requalification du contrat de travail à temps plein, étant par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, la cour retient que l'employeur ne justifie ainsi ni de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni du fait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Dès lors, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et d'accorder à la salariée, sur la base du taux horaire non contesté de 12,638 euros (soit un salaire mensuel brut de 1 916,81 euros pour un temps complet), un rappel de salaire d'un montant de 17 647,45 euros pour la période courant de mars 2014 à octobre 2015 outre 1 764,74 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur le maintien conventionnel de salaire
Les parties concluant toutes les deux à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la salariée était en droit de percevoir un rappel de maintien conventionnel de salaire pour maladie mais s'opposant sur la détermination du montant devant effectivement revenir à l'intéressée, en application des dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoyant, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une garantie de rémunération de 90 % de la rémunération brute pendant une première période de 30 jours puis de 66,66 % pendant les 30 jours suivants, le complément de rémunération dû par l'employeur s'entendant déduction faite des indemnités perçues de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance, la cour accorde à la salariée, sur la base de la rémunération de référence précitée, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale effectivement perçues au titre de la période litigieuse et compte tenu par ailleurs des sommes déjà réglées par l'employeur au cours de cette même période, un rappel de maintien conventionnel de salaire pour maladie de 1 518,49 euros outre 151,85 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur le travail dissimulé
En application des dispositions des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, la salariée ne justifiant pas du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
Sur la résiliation judiciaire
Les parties concluant toutes les deux à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, sur la base de la rémunération de référence précitée de 1 916,81 euros, la cour accorde à la salariée, dans les limites de ses demandes, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 167,24 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois et déduction faite de la somme déjà versée par l'employeur dans le cadre du solde de tout compte) outre 116,72 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par confirmation du jugement, ainsi qu'un rappel d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 867,15 euros (déduction faite de la somme déjà versée par l'employeur dans le cadre du solde de tout compte), et ce par infirmation d jugement de ce dernier chef.
En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (6 ans et 4 mois), à l'âge de la salariée (54 ans) et à sa rémunération de référence (1 916,81 euros) lors de la rupture du contrat de travail et au vu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si la salariée indique que l'employeur l'a rémunérée de manière sporadique, épisodique et lacunaire pendant près de 6 ans alors qu'elle effectuait habituellement au sein du restaurant les services du midi et du soir, du lundi au vendredi ainsi que le samedi soir, et qu'elle assurait également régulièrement la fermeture de l'établissement les week-ends, la société n'ayant pas hésité à la rémunérer à hauteur de 20 euros certains mois, la plaçant dans une situation financière particulièrement difficile, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l'intéressée ne justifie ni d'un préjudice causé par la mauvaise foi de l'employeur et indépendant du seul retard dans le paiement de la rémunération déjà réparé par les condamnations précitées et l'application de l'intérêt moratoire, ni d'un préjudice distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
La salariée fait valoir que l'attitude et l'acharnement de l'employeur ont conduit à une véritable dégradation de son état de santé.
L'employeur conclut à la limitation de la condamnation à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 1 euro.
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, les premiers juges ayant justement retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, et ce au regard notamment des différents éléments médicaux versés aux débats par la salariée faisant état d'une dégradation de son état de santé, la cour accorde à cette dernière, par infirmation du jugement sur le quantum, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur les demandes reconventionnelles
Au vu des pièces justificatives produites par l'employeur (bulletins de paie, relevés de compte bancaire de l'entreprise faisant état des versements effectués au bénéfice de la salariée au titre de la prévoyance et justificatif afférent au montant des charges sociales partiellement applicables à l'indemnité de prévoyance), il apparaît que la salariée est effectivement redevable d'un trop perçu d'indemnité de prévoyance d'un montant de 296,29 euros.
Par ailleurs, au vu des bulletins de paie des mois de novembre 2015 à juin 2016, l'employeur apparaissant avoir omis d'intégrer, dans le cadre du solde de tout compte, le montant des cotisations salariales afférentes à l'assurance santé, il apparaît que la salariée est également redevable d'une somme de 120,96 euros au titre des cotisations salariales de prévoyance.
Dès lors, au vu des développements précédents, la salariée se limitant en réplique à indiquer de manière erronée que les demandes ne sont pas étayées, il convient de la condamner à payer à l'employeur la somme totale de 417,25 euros à titre de remboursement d'un trop perçu d'indemnité de prévoyance ainsi que de paiement des cotisations salariales de prévoyance, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée des documents de fin de contrat (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. S'agissant de la condamnation prononcée au titre des demandes reconventionnelles de l'employeur, celle-ci portera intérêts à compter du 9 octobre 2018, date de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes lors de laquelle lesdites demandes ont été formulées.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il convient également d'ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes dont sont réciproquement tenues les parties en application de l'article 1348 du code civil.
En application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'employeur sera condamné à payer à Maître Hadjadj, avocat de la salariée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés en cause d'appel s'il n'avait pas eu cette aide, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et fixé le salaire de Mme [K] à la somme de l 506,03 euros pour 120 heures par mois, sur le montant du rappel de salaire de mars 2014 à octobre 2015, du rappel de maintien conventionnel de salaire pour maladie, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté la société Chaberge de ses demandes reconventionnelles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
Condamne la société Chaberge à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 17 647,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de mars 2014 à octobre 2015 outre 1 764,74 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 518,49 euros à titre de rappel de maintien conventionnel de salaire pour maladie outre 151,85 euros au titre des congés payés y afférents,
- 867,15 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Chaberge de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne Mme [K] à payer à la société Chaberge la somme de 417,25 euros à titre de remboursement d'un trop perçu d'indemnité de prévoyance ainsi que de paiement des cotisations salariales de prévoyance, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code
civil ;
Ordonne, en tant que de besoin, la compensation des sommes dont sont réciproquement tenues les parties en application de l'article 1348 du code civil ;
Ordonne à la société Chaberge de remettre à Mme [K] des documents de fin de contrat (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société Chaberge à payer à Maître Hadjadj, avocat de Mme [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel ;
Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Chaberge du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Chaberge aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT