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Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2404409

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2404409

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 24 octobre 2023. Il soutient que : - par une décision du 24 octobre 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - la préfète du Rhône lui a proposé un logement le 19 décembre 2023, que M. C, déclaré inapte, a refusé comme ne tenant pas compte de ses besoins et de ses capacités, celui-ci étant localisé au 4ème étage sans ascenseur ; - il habite aujourd'hui dans un studio avec sa femme et sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 24 octobre 2023 ne préconisait aucune adaptation particulière, précisant simplement qu'il devait être relogé dans un logement de type T3, et le requérant n'a jamais fait état d'une situation de handicap lors de sa demande de logement social ; - une proposition de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités a été adressée à M. C, le 19 décembre 2023, que le requérant a refusée ; - M. C doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 24 octobre 2023, le requérant ayant refusé la proposition du 19 décembre 2023, sans qu'il ait justifié qu'elle n'était manifestement pas adaptée à ses besoins. Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024 : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ; - les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Par une décision du 24 octobre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C prioritaire en vue d'une offre de logement de type T3 Le requérant réside actuellement dans un studio avec sa femme et sa fille en bas âge. Si M. C, dit ne pas avoir reçu d'offre de logement à la date d'introduction de sa requête, la préfète du Rhône fait valoir, sans être contredite, que le requérant a reçu une proposition le 31 octobre 2023 concernant un logement de type T3 de 71,8 m² situé à Lyon (69007), que le requérant a refusé comme étant inadapté à son état de santé, étant situé au 4ème étage sans ascenseur, en raison de l'absence de chauffage électrique et de parking, ainsi que de l'insécurité du quartier qui ferait " peur à sa femme ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que ce logement, d'une superficie suffisante au regard de la composition du foyer du requérant, était inadapté à ses besoins et ses capacités. Par ailleurs, si le requérant indique que son état de santé lui rend l'accès à ce logement impossible en l'absence d'ascenseur, il ne produit aucune pièce attestant de sa situation de handicap. De même, il n'apporte aucune précision permettant de justifier en quoi le chauffage électrique et l'absence de parking rendrait le logement inadapté à ses besoins et ses capacités. Enfin les éléments d'ordre général qui sont avancés s'agissant de la sécurité du logement ne suffisent pas pour considérer que la proposition adressée au requérant, compte tenu de la localisation du bien concerné, était manifestement inadaptée à sa situation particulière. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, M. C, qui n'établit pas que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation de relogement, dès lors qu'il a été informé, par la décision du 24 octobre 2023 qui l'avait reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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