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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-82.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.257

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 24 mars 1994 qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 50 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des travaux avec les prescriptions du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 485 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y... "coupable de non-respect du recul de 10 mètres prévu au plan d'occupation des sols de la ville d'Evian-les-Bains" et l'a condamné, pour les deux chefs de prévention retenus à sa charge, à une amende de 50 000 francs, ainsi qu'à procéder à divers travaux de recul des constructions litigieuses ; "aux motifs que "le recul imposé par le plan annexé au règlement du plan d'occupation des sols pour les constructions édifiées sur les parcelles en limite du lac Léman par rapport au lac est de 10 mètres ; "...que même si -ainsi que l'a relevé le jugement déféré- le plan d'occupation des sols ne définit aucunement à partir de quelle limite commence le lac, il y a lieu de tenir compte de la décision ministérielle du 23 juin 1933 qui fixe à 35,50 mètres du bord gauche de la RN 5 la limite de la propriété de Francis Y..., pratiquement délimitée sur sa propriété par le mur de soutènement en bordure du lac ; "...qu'il résulte du procès-verbal établi par M. Z..., agent de police municipale, le 3 janvier 1990, que "du parement extérieur du mur à l'extérieur des piliers, la distance est de 9,22 mètres" ; qu'ainsi, comme l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 1er octobre 1993, la construction entreprise par le prévenu n'est pas conforme au permis de construire délivré le 25 juillet 1989, en sorte qu'il y a lieu, par réformation du jugement déféré, de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention de ce chef" (arrêt attaqué p. 4, deux derniers , et p. 5 1) ; "alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que pour déclarer Francis Y... coupable de non-respect du recul de 10 mètres prévu par le plan d'occupation des sols de la ville d'Evian-les-Bains, les juges d'appel, qui constatent que le plan d'occupation des sols n'indique pas à partir d'où doit être mesurée cette distance, font grief à Francis Y... de ne pas avoir respecté une décision ministérielle du 23 juin 1933 fixant à 35,50 mètres du bord gauche de la RN 5, la limite de sa propriété ainsi que le permis de construire qui lui a été délivré le 25 juillet 1989 ; que la citation ne visait pas de tels faits ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'il ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle inculpation ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ajoutant aux faits retenus par la poursuite, a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 10, alinéa 2, du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, modifié par l'article 31 de la loi du 16 décembre 1964, 558 du Code civil, 111-3, 112-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis Y... "coupable de non-respect du recul de 10 mètres prévu au plan d'occupation des sols de la ville d'Evian-les-Bains" et l'a condamné, pour les deux chefs de prévention retenus à sa charge, à une amende de 50 000 francs, ainsi qu'à procéder à divers travaux de recul des constructions litigieuses ; "aux mêmes motifs que pour le précédent moyen ; "alors que n'était pas contesté que la propriété de Francis Y... était confinée "au Nord par le lac Léman" ; qu'en vertu de l'article 10, alinéa 2, du Code de domaine public fluvial et de la navigation intérieure, modifié par l'article 31 de la loi du 16 décembre 1964, la délimitation des lacs domaniaux est faite d'après les dispositions de l'article 558 du Code civil ; que celles-ci ont pour objet d'établir, entre le lac et les propriétés riveraines, une limite indépendante des variations constatées dans le niveau des eaux ; que lorsqu'il n'existe pas de décharge fixe, cette limite s'établit par l'intersection, avec les rives du lac, du plan formé par le plus haut niveau atteint par les eaux en dehors des crues exceptionnelles ; qu'il résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 février 1979 (Rec. Lebon p. 84) que pour "déterminer la limite du domaine public" constitué par le lac Léman, il convenait "de retenir l'intersection, avec les rives du lac, d'un plan horizontal situé à la hauteur de 372,97 mètres NGF" (niveau général de la France) ; qu'en faisant application à l'espèce d'une décision ministérielle du 23 juin 1933 pour déterminer la limite nord de la propriété de Francis Y... alors que cette limite était celle sus-indiquée et que, nécessairement, du fait de l'intervention de la loi du 16 décembre 1964, ladite décision ministérielle était abrogée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Francis Y... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales, notamment en ne respectant pas les dispositions du plan d'occupation des sols imposant le recul de toutes constructions d'une distance de dix mètres par rapport au domaine public fluvial, non plus que celles de l'arrêté interruptif de travaux du maire d'Evian-les-Bains du 17 janvier 1990 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, prévues et réprimées par les articles L. 160-1, L. 480-3, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges du second degré, après avoir relevé que l'intéressé "admet avoir poursuivi les travaux nonobstant l'arrêté interruptif" de ceux-ci, énoncent que selon le permis de construire délivré, l'extension du bâtiment existant devait respecter, en limite nord de la propriété, le recul de 10 mètres imposé par le plan annexé au plan d'occupation des sols pour les constructions édifiées sur les parcelles en limite du lac Léman ; que les juges ajoutent que la limite de la propriété du prévenu, fixée par une décision ministérielle du 23 juin 1933 à 35,50 mètres du bord gauche de la route nationale 5, est "pratiquement délimitée par le mur de soutènement en bordure du lac" ; que, suivant les constatations effectuées par un agent de police judiciaire, la distance séparant "le parement extérieur du mur" de "l'extérieur des piliers" supportant la construction litigieuse est de 9,22 mètres ; que les juges en concluent que les travaux entrepris ne sont pas conformes au permis de construire délivré ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus d'insuffisance et qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas outrepassé les limites de sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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