Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-31.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.187
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10337 F
Pourvoi n° A 17-31.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K..., de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société NACC ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société NACC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme K... à payer à la NACC, venue aux droits de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la somme de 16 854,97 euros avec intérêts à compter du 5 novembre 2013 ;
Aux motifs que Mme K... invoquait son droit de retrait litigieux ; qu'il apparaissait que la créance de la banque envers le débiteur principal avait été définitivement fixée au passif avant la cession mais que la question du cautionnement, accessoire à la dette principale, était bien litigieuse puisque l'appel de la caution était pendant devant cette cour au jour de la cession ; qu'en revanche, l'acte de cession portait sur un ensemble de créances, en l'occurrence 799 ; que ceci ne faisait pas nécessairement obstacle au retrait litigieux à condition toutefois que le prix de la créance demeurât déterminable ; que ce n'était pas le cas sans qu'il y ait à ordonner une plus ample communication de pièces ; qu'en effet, si Mme K... considérait que l'on devait appliquer un pourcentage par rapport au prix de cession global tenant compte du montant de la créance litigieuse seule par rapport au montant total des créances litigieuses cédées, ça ne correspondait pas aux énonciations de l'acte ; qu'il résultait de ses termes que la cession portait sur un ensemble de créances titrées ou non ; qu'il y était encore précisé que l'objet de la cession était constitué d'un portefeuille de créances regroupées d'un commun accord entre les parties de manière à équilibrer l'une et l'autre en terme de risque de perte et de chance de gain du portefeuille ; que chacune des créances composant ce portefeuille énumérée en annexe, pour les seuls besoins de leur identification, participait à l'équilibre et par conséquent du prix convenu entre les parties ; que de cette mention, il résultait que les créances présentaient des perspectives de recouvrement sensiblement différentes, de sorte que la NACC pouvait invoquer un prix forfaitaire pour l'ensemble des créances sans que le prix de l'une d'elles puisse être déterminé à partir du prix de cession global dans un simple rapport proportionnel ; qu'il ne pouvait donc être retenu un retrait litigieux ;
Alors que la fixation d'un prix global de cession de plusieurs créances ne constitue pas un obstacle à l'exercice de la faculté de retrait de la créance litigieuse dès lors que son prix est déterminable, fût-ce par application d'un pourcentage ; qu'en refusant d'appliquer un pourcentage par rapport au prix de cession global afin de permettre à Mme K... d'exercer son droit de retrait de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme K... de sa demande en annulation de son engagement de caution ;
Aux motifs que la garantie Oseo ne concernait que les rapports de la banque et de cet organisme, devenu BPI et qu'il s'agissait d'une garantie subsidiaire puisque seule la perte finale de la banque pouvait être prise en charge par Oseo dans une proportion déterminée ; que si le non-respect des conditions posées par Oseo pouvait conduire cet organisme à dénier sa garantie, cela ne pouvait avoir d'incidence sur la validité du cautionnement, acte distinct, dès lors que la caution demeurait tiers à la garantie qu'Oseo avait pu consentir à la banque ; que la caution ne pouvait ainsi soutenir que la signature du prêt emporterait que la garantie Oseo était entrée dans le champ contractuel de la caution ;
Alors 1°) que l'acte de prêt mentionnant l'engagement de caution de Mme K... ainsi que l'intervention d'OSEO, « garantie co-preneur de risque » pendant toute la durée du crédit, avait été signé de Mme K... ; qu'en considérant que Mme K... ne pouvait soutenir que la garantie Oseo était rentrée dans le champ contractuel de la caution, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que la caution peut invoquer la nullité de son engagement lorsqu'elle a été trompée sur la nature et l'étendue de cet engagement ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme K... n'avait pas cru, à tort, que son engagement n'était que subsidiaire par rapport à la garantie Oseo, ce qui l'aurait dissuadée de s'obliger si elle avait connu le fonctionnement exact de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
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