Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-17.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.031
Date de décision :
28 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de M. Yves X..., administrateur judiciaire agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan société Bienaimé, demeurant ... (Seine-maritime), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M.
Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Bienaime, en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 1992), de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter les dettes sociales à concurrence d'une somme de 2 400 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne précisant pas en quoi l'absence de tenue régulière de la comptabilité de la société aurait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que la société Sogefi avait versé de l'argent à la société Bienaime pour éviter les concours bancaires assortis de taux d'intérêts importants et qu'il existait au jour du jugement déclaratif une créance de la société Sogefi sur la société Bienaime de 44 020 francs ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel encore il avait fait valoir que son compte courant d'actionnaire était créditeur d'un montant de 500 847,53 francs, correspondant à hauteur de 400 000 francs à des prêts et pour le solde, à savoir 100 847,53 francs, à un solde de salaire pour les années 1985 et 1986 ;
qu'ainsi, il avait démontré que les sommes qu'il avait prélevées étaient en-deçà des sommes que lui devait la société Bienaime ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'au cours de l'assemblée du 9 juin 1986, le commissaire aux comptes avait attiré l'attention des actionnaires, tous représentés par le président, sur le fait que, dix huit mois après la clôture de l'exercice 1984, les comptes n'étaient toujours pas arrêtés et qu'il ne disposait d'aucun document fiable et récent donnant une image précise de la société, la cour d'appel a fait ressortir le lien de causalité existant entre le défaut de comptabilité régulière et l'insuffisance d'actif qui avait échappé à toute précision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en relevant que la société Sogefi avait prélevé, durant l'année 1986, la somme de 230 000 francs sur laquelle 70 000 francs seulement ont été restitués, a par là -même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que 395 000 francs avaient été virés des comptes de la société au profit de M.
Y...
et des associés, au cours de l'année 1986, et 71 200 francs entre le 15 janvier et le 27 janvier 1987, la cour d'appel, dès lors qu'elle déniait tout caractère probant à la comptabilité, n'avait pas à rechercher si le total de ces sommes était inférieur à celui que M. Y... prétendait lui être dû par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique