Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.247
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GROUPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER DE LA REGION AUDOMAROISE, groupement d'intérêt économique, "GFIRA", dont le siège est 16, place Victor Hugo, à Saint-Omer (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit :
1°) de la compagnie "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" (UAP), dont le siège est ... (1er),
2°) de la Compagnie française d'assurances européennes, (CFAE), dont le siège est à Paris (2ème), ...,
3°) de la société CARPI, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Groupement Foncier et Immobilier de la Région Audomaroise (GFIRA), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la CFAE et de la société CARPI, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juillet 1987) statuant sur appel d'une ordonnance de référé, et les productions, que la société CARPI, acquéreur d'un terrain vendu par le Groupement foncier et immobilier de la région Audomaroise (GFIRA), se plaignant de désordres apparus dans les constructions édifiées par la société CARONI en liquidation des biens assurée à l'Union des Assurances de Paris (UAP), a obtenu par référé la désignation d'un expert chargé de décrire les désordres et d'en rechercher les causes ; que l'UAP a par la suite demandé quela décision fût déclarée commune au GFIRA ; que le GFIRA a opposé l'irrecevabilité de cette demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé du 30 mai 1985 qui avait rejeté une demande d'expertise formulée contre elle par la Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), assureur de la société CARPI ;
Attendu que le GFIRA reproche à l'arrêt d'avoir omis de rechercher si sa compétence n'était pas exclue par l'existence d'une contestation sérieuse constituée par l'exception de la chose jugée par l'ordonnance du 30 mai 1985 et d'avoir déclaré commune au GFIRA les ordonnances de 1986, alors que la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil en décidant que, dans l'instance dont elle était saisie et dans celle ayant abouti à l'ordonnance du 30 mai 1985, d'une part, le GFIRA et l'UAP n'avaient pas la même qualité, confondant qualité et "position" à l'instance, et d'autre part, l'objet de la demande n'était pas le même bien qu'il s'agît de la désignation d'un expert judiciaire, et alors qu'enfin, l'ordonnance entreprise n'étant qu'une extension des ordonnances de 1986, la cour d'appel n'aurait pu décider que ces ordonnances constituaient une circonstance nouvelle lui permettant de rapporter l'ordonnance de 1985 sans violer l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'objet de la demande n'était pas une "expertise" mais la constatation ou la recherche de faits déterminés et que c'est à bon droit que la cour d'appel a opposé au GFIRA que l'existence de l'ordonnance de 1985, statuant sur une demande de l'assureur de la société CARPI, ne pouvait constituer une difficulté sérieuse s'opposant à l'extension au GFIRA de la mesure d'instruction ordonné en 1986 pour rechercher les désordres et leurs causes affectant les constructions édifiées par la société CARONI pour le compte de la société CARPI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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