Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 22/00809 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZFR
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S. EURIAL BEURRE FROMAGE
75 rue Sophie Germain
44300 NANTES
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Stéphanie FLEURY-GAZET, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
43 avenue Albert Raimond
BP 80051
42275 SAINT PRIEST EN JAREZ CEDEX
Représentée par Mme [M] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial délivré par la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F], salariée de la société EURIAL, a déclaré un accident du travail survenu le 15 novembre 2021 qui a été pris en charge par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ARDECHE DROME LOIRE.
Par courrier du 11 avril 2022, la société EURIAL a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision de prise en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 août 2022, la société EURIAL a saisi le pôle social d’un recours contre la décision implicite de la CRA.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024.
La société EURIAL demande au tribunal de :
- Déclarer recevable son recours,
- Déclarer inopposable à son égard l’ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge par la MSA postérieurement au 13 décembre 2021, au titre de l’accident du travail survenu le 15 novembre 2021,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner la MSA aux dépens de l’instance.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE demande au tribunal de :
- Confirmer la décision du 11 février 2022 relative à l’accord de prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [F] en date du 15 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
- Confirmer la décision de la CRA rendue le 12 juillet 2022,
- Constater l’opposabilité de cette décision à la SAS EURIAL,
- La débouter de toute autre demande.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société EURIAL reçues le 28 octobre 2022, à celles de la MSA reçues le 21 mai 2024 et à la note d’audience, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne s'applique qu'à condition que soit démontrée une continuité des symptômes et des soins.
La société EURIAL fait valoir que la lésion constatée le jour même de l’accident est une contusion du pouce et de l’index droits confirmée par les certificats médicaux de prolongation des 24 novembre et 6 décembre 2021 mais que la fracture du radius droit déclarée selon certificat de prolongation du 13 décembre 2021 ne peut s’expliquer par les circonstances de l’accident telles que relatées par la salariée, en l’absence de choc, coup ou chute de nature à engendrer une telle lésion et soutient qu’il n’existe aucun fait accidentel soudain à l’origine de cette nouvelle lésion déclarée et que la MSA ne démontre ni le lien de causalité direct et certain avec entre la fracture déclarée et le fait accidentel, ni la continuité des symptômes et des soins permettant de faire application de la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
La MSA soutient que la prise en charge de l’accident relève bien de la législation professionnelle, dès lors que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, le certificat médical a été établi le lendemain et l’employeur en a été averti le jour même et que ces éléments concordants ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité.
Cependant la contestation de la société EURIAL ne porte pas sur la matérialité de l’accident dont le caractère professionnel n’est pas contesté mais sur l’imputabilité à celui-ci de la nouvelle lésion constatée près d’un mois après et sur laquelle la MSA ne s’explique pas de même que cette question n’est pas évoquée dans la décision rendue le 12 juillet 2022 par la CRA.
Or il ressort des pièces produites que le certificat médical initial constatait une contusion du pouce et de l’index de la main droite, la déclaration d’accident indiquant que la victime s’était fait happer la peau de la paume du pouce de la main droite, que le certificat de prolongation du 24 novembre 2021 constate une contusion post traumatique poignet et pouce droit et celui du 6 décembre 2021 une contusion pouce droit avec sensation de paresthésie, alors que celui du 13 décembre 2021 constate une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit.
Il en ressort que s’il existe bien une continuité des soins, la continuité des symptômes n’est en revanche pas établie dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle lésion dont la localisation est différente de la première.
Dans ces conditions la présomption d’imputabilité de cette lésion au travail ne peut s’appliquer.
Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande de la société EURIAL et de lui déclarer inopposable l’ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge par la MSA postérieurement au 13 décembre 2021, au titre de l’accident du travail survenu le 15 novembre 2021.
La MSA étant la partie succombante, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société EURIAL à compter du 13 décembre 2021 la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [K] [F] le 15 novembre 2021 ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole ARDECHE DROME LOIRE aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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