Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 20/01515 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJTX
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VESOUL en date du 31 août 2020 [RG N° 18/00337]
Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
S.A.S. SANCEY BTP C/ [W] [O], [D] [T] épouse [O]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SANCEY BTP
Sise [Adresse 2]
RCS de Vesoul sous le numéro 832 306 500
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE,
Représentée par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTE
ET :
Monsieur [W] [O]
né le 29 Septembre 1960 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [D] [T] épouse [O]
née le 23 Décembre 1965 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 juin 2023 a été mise en délibéré au 26 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige
Par acte du 15 novembre 2017 réitéré en la forme authentique le 22 décembre suivant, M. [W] [O] et son épouse Mme [D] [T] ont cédé à la société Sancey BTP, pour la somme de 74 000 euros séquestrée entre les mains du notaire, le fonds artisanal de maçonnerie, construction de bâtiments et réalisation de travaux publics sis à [Localité 3] et connu sous le nom de Sodex [O] BTP, comprenant la clientèle et l'achalandage, à l'exclusion du matériel et des marchandises.
L'acte de cession comportait, pour le vendeur, l'engagement de présenter l'acquéreur comme son successeur à ses fournisseurs et à sa clientèle, ainsi que l'interdiction de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui cédé, ainsi que de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, à une activité concurrente ou similaire à tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds, cette interdiction s'exerçant à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de 100 km du lieu d'exploitation du fonds cédé et ce pendant 5 ans, et sous peine d'une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par jour de contravention.
Sur assignation délivrée le 15 mars 2018 par la société Sancey aux époux [O] aux fins d'annulation de la vente pour défaut de délivrance de la clientèle cédée et violation de la clause de non-rétablissement, et sur demandes reconventionnelles en paiement du prix de la vente, en annulation de la clause de non rétablissement et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice de jouissance et procédure abusive, le tribunal judiciaire de Vesoul, par jugement du 31 août 2020, a :
- rejeté la demande en annulation de la cession,
- condamné la société Sancey à payer aux époux [O] le prix de vente de 74 000 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 décembre 2017,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le défaut de délivrance de la clientèle n'était pas caractérisé ; que si M. [O] avait violé la clause de non-rétablissement en continuant à travailler sur un chantier, la mise en oeuvre des sanctions prévues au contrat n'était pas demandée ; que la clause de non-rétablissement, utile à la protection du repreneur contre un détournement de clientèle par le cédant, tout en étant limitée dans l'espace et dans le temps, n'était pas disproportionnée ; que la seule mise en cause de la validité du contrat en justice n'était pas une faute obligeant à indemniser ; que la preuve n'était pas apportée d'un préjudice de jouissance distinct du dommage réparé par le paiement d'intérêts sur le prix dont le paiement a été différé ; et enfin que la cessionnaire avait agi en justice sans commettre d'abus.
La société Sancey a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 6 novembre 2020. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions transmises le 5 février 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- prononcer la nullité de la vente,
- condamner les intimés à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SARL Legis Avocat.
L'appelante soutient que tant le défaut de délivrance que la violation de la clause de non-rétablissement, la conservation et le détournement de la clientèle, font qu'elle a été trompée lors de la conclusion de la cession, ce qui justifie l'annulation de celle-ci ; que la cession est encore nulle pour inexécution de l'obligation de délivrance et violation de la clause de non-rétablissement.
Les époux [O], par conclusions enregistrées le 5 mai 2021 portant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1128 et 1162 du code civil, de :
- dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de l'appelante en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la cession, condamné la cessionnaire à payer le prix avec intérêts capitalisés et débouté celle-ci de ses autres demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il les a eux-mêmes déboutés du surplus de leurs demandes et leur a laissé la charge de leurs,
- annuler la clause de non-rétablissement,
- condamner la société Sancey à leur payer à chacun 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- la condamner à leur payer 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- la condamner à une amende civile d'un montant à arbitrer par la cour,
- la condamner à leur payer un euro symbolique pour procédure abusive,
- débouter l'appelante de toute demande,
- subsidiairement, en cas d'annulation de la cession, la condamner à leur payer 100 000 euros de dommages et intérêts,
- la condamner leur payer 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les intimés soutiennent d'abord que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif faute de comporter la demande de réformation ou d'annulation du jugement mentionnée à l'article 542 du code de procédure civile.
Ils soutiennent ensuite que la cessionnaire avait une parfaite connaissance de la clientèle puisque son gérant avait été salarié de la cédante pendant quatorze ans ; que lui ont été remises la liste des chantiers, devis et commandes en cours, avec les pièces correspondantes ; que toutes les démarches utiles de présentation aux clients ont été accomplies et qu'en réalité la déconvenue de la cessionnaire est due à sa mauvaise gestion.
Ils contestent la violation de la clause de non-rétablissement, nulle au demeurant en ce qu'elle impose aux cédants des contraintes disproportionnées à l'objectif poursuivi, notamment par sa durée et par son périmètre géographique.
Ils ajoutent qu'un préjudice moral leur est causé par l'action judiciaire exercée par leur ancien salarié alors qu'ils lui avaient facilité la reprise du fonds ; que l'indisponibilité du prix de vente depuis le 22 décembre 2017 leur a causé un préjudice de jouissance ;
et que la cessionnaire a déloyalement intenté une action vouée à l'échec dans un but dilatoire et pour faire annuler la cession après avoir obtenu toutes les informations utiles à l'exploitation du fonds.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 8 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2022.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 mars 2022, constaté l'interruption de l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile, et décerné injonction à la société Sancey BTP de constituer un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Besançon.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.
Par arrêt du 24 mai 2022, cette ordonnance a été révoquée, l'affaire étant renvoyée devant le conseiller de la mise en état.
Un avocat s'est constitué pour le compte de la société Sancey BTP le 26 août 2022.
Les parties n'ont pas pris de nouvelles écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur l'effet dévolutif,
En énonçant que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, l'article 542 du code de procédure civile ne conditionne pas l'effet dévolutif de l'appel à la mention d'une demande de réformation ou d'annulation dans la déclaration d'appel, une telle mention n'étant nécessaire que dans les conclusions de l'appelant. L'effet dévolutif ayant donc opéré, sera rejetée la demande des intimés tendant au non lieu à statuer sur les demandes de l'appelante.
- Sur l'annulation de la clause de non-rétablissement,
Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a retenu que la clause d'interdiction de rétablissement consentie par les acquéreurs ne leur imposait pas une contrainte disproportionnée, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande tendant à l'annulation de cette clause.
- Sur l'annulation de la cession,
En demandant l'annulation de la vente pour tromperie, la société Sancey invoque le vice de son consentement par dol, défini à l'article 1137 du code civil comme le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il résulte de ce texte que la tromperie, pour déterminer le consentement, doit lui être antérieure, ce qui n'est pas le cas de l'inexécution du contrat constatée postérieurement. Ne peuvent donc constituer la tromperie, contrairement à ce que soutient la société Sancey, le fait que les cédants aient pu manquer au contrat en violant la clause de non-rétablissement ou en ne délivrant pas la clientèle. Le contrat ne peut donc être annulé pour tromperie.
Le contrat ne peut davantage être annulé pour défaut de délivrance de la clientèle ou pour non-respect de la clause de non-rétablissement. En effet, la sanction légale de l'inexécution du contrat n'est pas son annulation mais les sanctions énumérées à l'article 1217 du code civil. Ce texte prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Aucune de ces sanctions n'est demandée par la société Sancey.
En conséquence, l'annulation ne pouvant être prononcée ni pour dol ni pour inexécution du contrat, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Sancey de sa demande en annulation du contrat et en ce qu'il l'a consécutivement condamnée à payer le prix convenu.
- Sur les préjudices,
Adoptant les motifs du premier juge, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté les cédants de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour préjudice de jouissance et pour procédure abusive, ainsi que de leur demande tendant au prononcé d'une amende civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de M. [W] [O] et de son épouse Mme [D] [T] tendant au non lieu à statuer sur les demandes de la SAS Sancey BTP en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal.
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul.
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles.
Condamne la société Sancey aux dépens d'appel.
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président,