Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57019 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AIJ
N° : 8
Assignation du :
15 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ROYAUME UNI
représenté par Maître Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0992
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
Chez [I] [P]
[P] LAW Ldt
[Adresse 1]
[Localité 4] - ROYAUME UNI
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées,
M. [N] [U] est nu-propriétaire et M. [C] [U] usufruitier d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] au 4ème étage, porte 8, lot n°20.
Le 16 décembre 2021, M. [C] [U] a, dans le cadre d’une procuration (lasting power of attorney), désigné Mme [E] pour gérer ses avoirs financiers et ses propriétés.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le tribunal de protection (court of protection) de Londres a désigné M. [P], avocat au sein du cabinet [P] law, mandataire provisoire (interim deputy) de M. [C] [U] et a été chargé de prendre des décisions au nom de M. [C] [U] qu’il n’est pas en mesure de prendre pour lui-même en ce qui concerne ses biens et ses affaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, le conseil de M. [N] [U] a demandé à Mme [E] de lui fournir les informations relativement à l’administration et à la conservation du bien immobilier situé [Adresse 2] dont il est nu-propriétaire.
Par courriel en date du 4 juillet 2024, Mme [E] a refusé de fournir les informations demandées à M. [N] [U] qui, en sa qualité de nu-propriétaire, n’a pas le droit d’exiger les clés de l’appartement, et sa libération et n’a aucun droit sur les biens contenus dans l’appartement et sur l’usage qui est fait de l’appartement.
C’est dans ce contexte que M. [N] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, fait assigner M. [C] [U] au domicile de M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
« COMMETTRE tout Huissier de justice qui lui plaira, avec pour mission de :
o SE RENDRE au [Adresse 2], avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier de son choix aux fins de constat de l’identité des occupants ;
o INTERROGER les occupants de l’appartement concernant les circonstances de leur entrée dans les lieux, les conditions de leur occupation, l’identité de leur interlocuteur, et les modalités de paiement des loyers ;
o SE FAIRE REMETTRE tous les documents en vertu desquels ces personnes occupent l’appartement ;
o SE FAIRE REMETTRE l’attestation d’assurance de l’appartement ;
o CONSTATER l’état actuel d’entretien de l’appartement,
o SE FAIRE REMETTRE les documents relatifs à l’identité du bénéficiaire du règlement des loyers, et les coordonnées du compte bancaire en France sur lequel les loyers sont payés,
o DRESSER un constat des opérations réalisées auquel sera joint le rapport de l’expert judiciaire éventuellement requis par l’huissier pour qu’il soit statué par le Tribunal ;
o DIRE que l’huissier constatant ainsi commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine ;
o DIRE qu’en cas de difficulté, l’huissier s’en référera au Président qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui.
- DIRE que les dépens seront supportés par le demandeur. »
A l’appui de sa demande, M. [N] [U] expose qu’en sa qualité de nu-propriétaire, il a droit d’être tenu informé de tous les éléments relatifs à la conservation et l’administration de l’appartement dont son père a l’usufruit.
Il rappelle, à ce titre, que la jouissance du bien grevé de l’usufruit est subordonnée au respect par l’usufruitier de la consistance de cet usufruit.
Or, il relève que Mme [E], avec laquelle M. [C] [U] a contracté un partenariat civil et qui bénéficiait jusqu’à peu de l’équivalent d’un mandat de protection futur, a refusé de lui communiquer la moindre information.
Il sollicite, en conséquence, compte tenu des incertitudes tenant à la situation locative et d’occupation de l’appartement et à l’état dans lequel il se trouve la désignation d’un huissier.
A l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025, M. [N] [U], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
M. [C] [U] résidant au Royaume-Uni a été assigné au domicile de son mandataire provisoire, M. [P], le 15 octobre 2024, en application de l’article 686 du code de procédure civile, par remise de l’acte de signification traduit en anglais à l’autorité compétente, « The Senior Master for the attention of the Foreign Process Section Room E16, Royal Courts of Justice », conformément à la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Dès lors qu’il n’a pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il convient, toutefois, de relever que, par courrier en date du 9 janvier 2025, M. [P] a indiqué avoir bien été informé de la procédure en cours et ne pouvoir venir à l’audience du 16 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même convention.
L’article 595, alinéa 4, du code civil dispose que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
En application de l’article 605, l’usufruitier est tenu aux réparations d’entretien et les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
Aux termes de l’article 614, « Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même. »
L’article 618 précise enfin que l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
En l’espèce, il ressort de la requête déposée par le bureau du tuteur public (Office of the Public Guardian) auprès du tribunal de protection de Londres (court of protection) que celui-ci demandait à ce que le tribunal rende une ordonnance mettant fin à la procuration (lasting power of attorney) donnée par M. [C] [U] à Mme [E] le 15 décembre 2011, dès lors que cette dernière n’agit pas dans les intérêts de M. [C] [U] et qu’un mandataire provisoire (interim deputy) soit désigné afin de gérer les biens et les affaires de M. [C] [U].
Ainsi, le tribunal de protection (court of protection), ayant constaté que M. [C] [U] n’était pas en capacité de gérer ses affaires et ses biens, a désigné M. [P] comme mandataire provisoire (interim deputy).
En outre, il s’évince du courriel que Mme [E] a adressé au conseil de M. [N] [U] le 4 juillet 2024 qu’elle refuse de lui donner toute information concernant l’appartement dont M. [C] [U] est usufruitier et qu’elle gérait au moins jusqu’à l’ordonnance du tribunal de protection du 25 avril 2024.
Le nouveau mandataire de M. [C] [U] n’a pas non plus été en mesure d’apporter à M. [N] [U] des informations concernant cet appartement, ayant expliqué, par courriel en date du 6 août 2024, qu’il n’est, pour le moment, compétent pour gérer que les biens qui sont situés au Royaume-Uni.
Dès lors, M. [N] [U] ne dispose d’aucune information concernant tant l’usage qui est fait du bien immobilier dont il est nu-propriétaire que de son état.
Or, celui-ci est, en sa qualité de nu-propriétaire, en droit de s’opposer à ce que l’usufruitier donne l’appartement à bail commercial et de s’assurer qu’il respecte bien ses obligations d’entretien et de réparation.
Dans ces conditions, M. [N] [U] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’un commissaire de justice soit désigné afin qu’il constate les conditions d’occupation de l’appartement dont il est nu propriétaire et qu’il constate l’état d’entretien de l’appartement suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, le demandeur conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens de l’instance engagée dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Commettons Maître [S] [G], commissaire de justice à [Localité 5], avec faculté de substitution ou d’assistance par tout autre commissaire de justice ou clerc habilité de l’étude, en qualité de constatant, lequel pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est, avec pour mission de :
Se rendre à l’appartement situé [Adresse 2] au 4ème étage, porte 8, lot n°20 et se le faire ouvrir ;
Recueillir les nom, prénom, date et lieu de naissance de toute personne trouvée dans les lieux, en se faisant communiquer toute pièce d’identité en justifiant et en relevant tout élément de nature à parvenir à cette identification ou à la corroborer ;
Interroger les personnes occupant l’appartement sur les circonstances de leur entrée dans les lieux, les conditions de leur occupation, l’identité de leur interlocuteur et les modalités de paiement des loyers ;
Se faire remettre tous les documents en vertu desquels ces personnes occupent l’appartement, les documents relatifs à l’identité du bénéficiaire du règlement des loyers et les coordonnées du compte bancaire sur lequel les loyers sont payés ainsi que l’attestation d’assurance de l’appartement ;
Décrire l’état actuel des lieux de manière complète et détaillée ;
Prendre, le cas échéant, toutes photographies utiles pour illustrer cette description ;
Disons que du tout il sera dressé procès-verbal par le commissaire de justice ;
Fixons à la somme de 900 euros (hors taxes et hors débours) le montant de la provision devant être versée au commissaire de justice en préalable à tout commencement d’exécution de la mesure conservatoire autorisée ;
Disons que la désignation du commissaire de justice deviendra caduque en l’absence de versement de la provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ou à défaut de mise à exécution de la décision dans le délai de trois mois suivant ce versement ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ