Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02037 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKWF
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JUILLET 2024
DEMANDEUR
M. [L] [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2835 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEURS
Mme [Z] [O] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [F] [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [I] [E] [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [R]
[Adresse 5]
Résidence [13] - Interphone 18
[Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le : 31.07.2024
CCC délivrée le :
à Me Anne laure HIBERT, Me Louis LAI-KANE-CHEONG, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Juin 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Juillet 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, du 31 Juillet 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 05/05/2023, Monsieur [L] [W] [N] a assigné devant ce tribunal ses frères et soeurs, Madame [Z] [F] [N], Monsieur [I] [N] , Monsieur [C] [E] [N] , Madame [Z] [O] [T] et Madame [A] [R] aux fins de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [V], décédée le [Date décès 2] 2008 ;
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de réaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession précitée, doté des missions classiques et usuelles ;
DESIGNER tel juge du Tribunal à l’effet de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession précitée ;
CONDAMNER Madame [O] [T] au rapport successoral dont le montant sera déterminé par le notaire commis, venant en moins-prenant de ses droits successoraux, et la condamner s’il y a lieu au paiement de la soulte correspondante ;
CONDAMNER Madame [A] [R] au rapport successoral dont le montant sera déterminé par le notaire commis, venant en moins-prenant de ses droits successoraux, et la condamner s’il y a lieu au paiement de la soulte correspondante ;
CONDAMNER Monsieur [E] [N] au rapport successoral dont le montant sera déterminé par le notaire commis, venant en moins-prenant de ses droits successoraux, et le condamner s’il y a lieu au paiement de la soulte correspondante ;
CONDAMNER Madame [F] [N] au rapport successoral dont le montant sera déterminé par le notaire commis, venant en moins-prenant de ses droits successoraux, et la condamner s’il y a lieu au paiement de la soulte correspondante ;
CONDAMNER Madame [W] [N] au rapport successoral dont le montant sera déterminé par le notaire commis, venant en moins-prenant de ses droits successoraux, et le condamner s’il y a lieu au paiement de la soulte correspondante ;
ARRETER les droits théoriques des six héritiers du premier ordre au premier degré à 1/6 e de la masse nette à partager, dont la valeur sera arrêtée par le notaire ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dans leurs conclusions enregistrées le 12/09/2023, Madame [Z] [O] [T] et Monsieur [C] [E] [N] concluent au rejet des prétentions de M. [L] [W] [N] et sollicitent sa condamnation à leur verser une somme de 3.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans leurs conclusions enregistrées le 08 décembre 2023, Madame [Z] [F] [N] et Monsieur [E] [I] [N] consentent à l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Mme [V] mais sollicitent la désignation d'un notaire pour y procéder et concluent au rejet des autres prétentions du demandeur dont ils sollicitent la condamnation à leur verser une somme de 2.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Madame [A] [R] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13/05/2024. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 10/06/2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 31/07/2024.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1360 du code civil
Monsieur [L] [W] [N] a assigné ses frères et sœurs pour demander l'ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère, Madame [U] [V] veuve [N] décédée le [Date décès 2] 2008.
Il soutient que leur mère a consenti, de son vivant, des donations entre vifs ; qu'après son décès, il a sollicité différents notaires pour que chaque héritier rapporte les donations et dons manuels reçus ; que ses tentatives de règlement de la succession ont échoué ; qu'au vu de l'actif net de succession et après évaluation des dons reçus, sa réserve héréditaire a été atteinte de sorte que certains héritiers lui doivent une soulte ; que ces opérations sont simples et n'exigent pas la désignation d'un notaire.
A titre liminaire, le tribunal relève qu'il ne dispose pas du dossier de plaidoiries de Monsieur [L] [W] [N] en dépit de la date fixée pour son dépôt et en dépit de deux courriels de relances en date du 20 juin et du 1er juillet 2024 restés sans réponse.
Qu'en conséquence, le tribunal ne dispose pas des pièces visées au bordereau de pièces de Monsieur [L] [W] [N].
Qu'en second lieu, par un précédent jugement rendu le 07/11/2018, ce tribunal a déclaré irrecevable la demande en partage formulée par l'intéressé faute pour lui d'avoir produit aux débats un acte de notoriété, ni précisé les réelles diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, ni ses intentions quant à la répartition des biens.
Qu'en l'état, n'ayant pas les pièces du requérant, le tribunal ne peut toujours pas vérifier les diligences qu'il prétend avoir entreprises pour parvenir à un partage amiable.
qu'en outre, Monsieur [L] [W] [N] ne produit toujours pas l'acte de notoriété requis de sorte que le tribunal ne connait toujours pas, à ce jour, la liste des héritiers.
En l'état, le tribunal ne peut que tirer les conséquences des carences et omissions de Monsieur [L] [W] [N] qui ne prouve aucun des faits nécessaires au succès de ses prétentions qu'il convient de rejeter purement et simplement.
Enfin, même si Madame [Z] [F] [N] et Monsieur [E] [I] [N] consentent à l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de leur mère, ils ne produisent pas l'acte de notoriété requis et ne justifient pas des diligences entreprises pour un partage amiable..
En conséquence, leur demande ne peut qu'être rejetée également.
Monsieur [L] [W] [N] , qui succombe, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de le condamner à payer à chaque défendeur constitué une indemnité de 900 €, soit 3.600 € au total, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel
REJETTE l'intégralité des prétentions de Monsieur [L] [W] [N] ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [F] [N] et de Monsieur [E] [I] [N] tendant à l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Mme [V] ;
REJETTE toutes les autres demandes ,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [N] à payer à Madame [Z] [F] [N] , Monsieur [I] [N] , Monsieur [C] [E] [N] , et Madame [Z] [O] [T] une indemnité de 900 €, soit 3.600 € au total, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [N] aux dépens.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment