Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/01786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01786
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01786 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSKW
AFFAIRE :
[5].
C/
S.A.S.U. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01031
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
SASU [8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
Me Olivia COLMET DAAGE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[5]
Service 782 Contentieux technique et général
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant
APPELANT
****************
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé en qualité d'opérateur haute-pression par la société [10] (la société), M. [D] [J] (la victime) a été victime d'un accident le 1er août 2016, que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 14 février 2021 et un taux d'incapacité perrmanente partielle de 20 % lui a été attribué, par décision du 22 févier 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce taux.
Par décision du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces. L'expert a déposé un rapport de carence le 14 décembre 2023.
Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2023 ;
- vu le rapport de carence de l'expert, M. [W] .
- infirmé la décision de la caisse du 22 févrer 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable du 22 septembre 2021 ;
- fixé dans les rapports caisse/société, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, à la suite de l'accident du travail du 1er août 2016, à 15 % ;
- invité la caisse à en tirer toutes conséquences ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- rappelé que les frais de consultation (rapport de carence) sont supportés par la [4] ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le taux d'incapacité permanente de la victime, évalué par le médecin conseil, est conforme à ses constatations médicales, au barème indicatif et qu'il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. La caisse expose que le médecin conseil a retenu un taux de 15 % pour la limitation de la flexion du genou à 90°, et un taux de 5 % pour le déficit de force musculaire, ce qui est prévu par le barème.
A titre subsidiaire, la caisse sollicite la mise en oeuvre d'une consultation médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle s'appuie sur l'avis de son médecin consultant, le docteur [M], pour considérer que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être évalué à 15 %, ce dernier retenant que le taux de 5 % supplémentaire, accordé par le médecin conseil pour le déficit de force musculaire, ne trouve aucune justification, et n'est pas prévu par le barème indicatif.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA D''CISION
A titre liminaire, la cour observe que dans le cadre de la première instance, la société sollicitait également l'inopposabilité de la décison attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la victime. Dans le cadre de l'appel, la société ne réitère pas cette demande. La cour n'est donc pas saisie de cette prétention sur laquelle il ne sera pas statué.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que l'intéressé a, le 1er août 2016, été victime d'une perforation et d'une lacération des jambes par un jet de nettoyeur à haute pression.
Le certificat médical initial fait état d'une ' plaie genou gauche et plaie cuisse droite'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 14 février 2021, un taux d'incapacité de 20 % au titre des séquelles de 'plaies du genou et de la cuisse gauches (avec perte de substance) et de la cuisse droite (d'évolution favorable), par jet de liquide à haute pression, à type de cicatrices rétractiles limitant la flexion du genou gauche à 90 ° maximum et perte partielle de force musculaire'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 20 %.
La cour ne dispose pas du rapport d'évaluation des séquelles ni du rapport de la commission médicale, mais à la lecture de l'avis du médecin consultant de la société, le docteur [M], il apparaît que le médecin conseil de la caisse a retenu, lors de l'examen médical de la victime, 'une discrète boiterie, une perte de substance au niveau de la cuisse gauche, une cicatrice rétractile du creux popilé gauche, une limitation de la flexion du genou gauche à 90 ° et du genou droit à 130°, une perte de force musculaire au niveau des deux membres inférieurs ainsi qu'un accroupissement très limité'. Il a ainsi évalué le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 %, dont 15 % pour la réduction importante de la flexion du genou gauche et 5 % pour la réduction de la force musculaire et une amyotrophie modérée.
Le barème indicatif prévoit au point 2.2.4 'genou' :
'L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. (Souligné par la cour)
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35 %
- De 25° à 50° 40 %
- De 50° à 80° 50 %
- Au-delà de 80° 60 %
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5 %
- L'extension est déficitaire de 25° 15 %
- L'extension est déficitaire de 45° 30 %
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5 %
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15 %
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 %
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35 %
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15 %
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10 %
- Luxation récidivante 15 %
- Patellectomie 5 %
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5 %
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 %
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés)'.
Le médecin consultant de la société, le docteur [M], évalue le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %. Il conteste le taux supplémentaire de 5 % au titre du déficit de force musculaire. Il considère que ce type de séquelles ne figure pas dans le barème et qu'aucun élément clinique objectif ne permet de l'évaluer. Il considère qu'il n'y a pas d'amyotrophie significative d'après les mensurations données (cuisse 58 cm à droite versus 57 cm à gauche), qui serait liée à une sous-utilisation du membre inférieur. Il considère que la différence de mensurations est à rattacher à la perte de substance musculaire, déjà indemnisée dans le cadre du retentissement fonctionnel articulaire.
Il fait valoir que l'amyotrophie n'est pas en elle-même indemnisée dans le cadre du barème, 'hormis en cas d'épanchement articulaire'. Il soutient également qu'en l'absence de retentissement sur l'extension, la différence de mensurations entre les deux cuisses n'a pas de retentissement fonctionnel sur l'articulation du genou.
Contrairement à ce que mentionne le docteur [M], le barème indicatif prévoit expressément qu'il convient d'apprécier l'atrophie quadricipitale, et non pas uniquement en cas d'épanchement articulaire. En outre, l'accident du travail litigieux a entraîné une atteinte des deux jambes, ce qui doit nécessairement être pris en compte pour le calcul des mensurations.
En outre, la barème n'a qu'un caractère indicatif pour le médecin conseil en charge de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, qui a procédé à l'examen clinique de la victime et a constaté 'une discrète boiterie, une perte de substance au niveau de la cuisse gauche, une cicatrice rétractile du creux popilé gauche, une limitation de la flexion du genou gauche à 90 ° et du genou droit à 130°, une perte de force musculaire au niveau des deux membres inférieurs ainsi qu'un accroupissement très limité'. Il a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 %, dont 15 % pour la réduction importante de la flexion du genou gauche et 5 % pour la réduction de la force musculaire et une amyotrophie modérée.
Les considérations d'ordre général du docteur [M] ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse du médecin conseil de la caisse, qui a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 %, et ne justifient pas la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire et de consultation médicale ;
Statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de l'accident du travail, dont a été victime M. [D] [J] le 1er août 2016, justifient, dans les rapports de la société [9], avec la [5], l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, à la date de consolidation du 14 février 2021 ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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