Cour de cassation, 09 décembre 2014. 13-14.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.405
Date de décision :
9 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 2012), que la société Arsault a proposé à la SCI Peyrelevade (la SCI) un projet de démolition et reconstruction d'un immeuble ; que le projet n'ayant pas été réalisé malgré délivrance d'un permis de construire, la SCI a assignée la société Arsault en indemnisation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI et la société Dumas font grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer à la société Arsault la somme de 12 259 euros TTC au titre de la facture n° 34 du 8 juillet 2010 et une indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, qu'un contrat ne peut naître sans l'accord de volonté des parties ; que la cour d'appel a constaté l'absence de rencontre d'une offre et d'une acceptation entre les sociétés Peyrelevade d'une part, et Arsault d'autre part ; qu'en condamnant malgré tout la société Peyrelevade à payer les sommes de 12 259 euros et 5 000 euros sur le fondement d'un contrat inexistant, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait signé une lettre de commande le 26 mai 2009 ayant pour objet la construction d'un immeuble de bureaux après avoir eu connaissance de l'estimation du 1er avril 2009 des travaux de démolition et construction, et retenu que la demande de permis de construire signée par la SCI et déposée le 9 décembre 2009 avait été établie sur la base de ce projet contenu dans les deux contrats de maîtrise d'oeuvre des 5 octobre et 4 décembre 2009 reçus par la SCI, la cour d'appel a pu en déduire que même si ces contrats n'avaient pas été signés par la SCI, celle-ci avait confié à la société Arsault la réalisation du projet et donné son accord sur la nature des prestations et la rémunération de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Peyrelevade et la société Dumas et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Peyrelevade et la société Dumas et associés à payer à la société Arsault groupe la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Peyrelevade et la société Dumas et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Peyrelevade et Dumas et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté les demandes de réparation intentées par les sociétés Peyrelevade et Dumas à l'encontre de la société Arsault pour manquement à son obligation d'information ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI Peyrelevade ne saurait davantage soutenir que la société Arsault Goupe aurait manqué à son devoir d'information et de conseil en ne préconisant pas d'emblée la réalisation des travaux énoncés dans le second projet, et en ne prévoyant notamment pas les travaux de couverture et de charpente qu'il comporte, dès lors que la simple lecture de l'estimatif du 23 mai 2008 aurait permis au maître de l'ouvrage, qui n'ignorait ni l'ancienneté ni l'état général de l'immeuble, de s'apercevoir que ce poste n'était pas prévu, et qu'au surplus, il ressort des pièces produites et des circonstances de la cause que le premier estimatif a été établi pour répondre au souhait de la SCI Peyrelevade de disposer rapidement d'une évaluation sommaire d'une opération de réhabilitation à moindre coût de l'immeuble qu'elle envisageait alors d'acquérir, étant observé qu'il n'est pas soutenu que la toiture et la charpente de l'immeuble menaçaient ruine et devaient impérativement être remplacées et que la SCI Peyrelevade n'établit pas même la preuve de fuites dans la couverture, en se bornant à produire de simples photographies qui ne démontrent nullement la réalité de cette allégation » ;
ALORS QUE constitue une violation de l'obligation de conseil et d'information qui pèse sur le maître d'oeuvre le fait de ne pas attirer l'attention du maître de l'ouvrage, lors de l'établissement d'un devis estimatif, sur l'ampleur des travaux qui pourraient doubler le montant de l'estimation ; que retenant que la société Arnoult, maître d'oeuvre, n'avait pas violé son obligation de conseil, tout en constatant que le devis estimatif qu'elle avait fourni à la société Peyrelevade, maître de l'ouvrage, avait été sous-évalué du double la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné « la SCI Peyrelevade à payer à la société Arsault la somme de 12 259 ¿ TTC au titre de la facture n° 34 du 8 juillet 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 15 juillet 2010, et la somme de 5000 ¿ à titre d'indemnité de résiliation » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « même si les contrats n'ont pas été signés par la SCI Peyrelevade, celle-ci avait bien confié à la société la réalisation du projet que ces documents contenaient et dont elle avait connaissance, ayant ainsi donné son accord sur la nature des prestations et les conditions contractuelles de rémunération de l'architecte. Il s'ensuit qu'elle doit dès lors payer les prestations exécutées au titre des phases esquisses et avant-projet dans les termes prévus au contrat de maîtrise d'oeuvre, soit la somme de 12 259 ¿ TTC » ;
ALORS QU'un contrat ne peut naître sans l'accord de volonté des parties ; que la cour d'appel a constaté l'absence de rencontre d'une offre et d'une acceptation entre les sociétés Peyrelevade d'une part, et Arsault d'autre part ; qu'en condamnant malgré tout la société Peyrelevade à payer les sommes de 12 259 ¿ et 5000 ¿ sur le fondement d'un contrat inexistant, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1147 du code civil ;
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