Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV3D
N° minute : 24/00239
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 29 Mars 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
né le 06 Avril 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
copies délivrées le 18 JUILLET 2024 à :
Monsieur [Z] [O]
Monsieur [U] [E]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 18 JUILLET 2024 à :
Monsieur [Z] [O]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 novembre 2016, M. [Z] [O] a donné à bail à M. [U] [E] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 320 € et 84 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Z] [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 14 septembre 2023 ; puis il a fait assigner M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024 pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation de la partie défenderesse au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 6 juin 2024, tenue par le juge des contentieux de la protection, M. [Z] [O], représenté par son conseil, se désiste de sa demande de constat de résiliation de bail compte tenu de l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'absence de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans les délais impartis. Il demande en revanche la condamnation de M. [E] au paiement de la somme actualisée de 3.001,71 €, somme arrêtée au 1er juin 2024 intégrant le loyer de juin avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [Z] [O] précise qu'il n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement.
M. [U] [E] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative si ce n'est qu'il indique avoir effectué un règlement depuis le 1er juin 2024, portant la dette à la somme de 2.539,85 €. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
Il convient de prendre acte du désitement du demandeur quant aux demandes relatives à l'expulsion, l'absence de notification à la préfecture étant effectivement une cause d'irrecevabilité de ces demandes.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [Z] [O] produit un décompte démontrant que M. [U] [E] reste lui devoir, la somme de 3.001,71 €, dette locative arrêtée au 1er juin 2024 comprenant l'appel de l'échéance de juin pour un montant de 461,86 €.
M. [U] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, puisqu'en effet la différence avec le montant qu'il avance résulte du paiement, non encore pris en compte, de l'échéance de juin entre le 1er juin et le jour de l'audience. M. [E] sera donc condamné en deniers ou quittance au paiement de cette somme de 3.001,71 €, dette locative arrêtée au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.022,22 €, tout paiement postérieur venant en déduction de cette dette.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la reprise de paiement des loyers courants, du possible rétablissement des allocations logement et du fait que M. [E] dispose de revenus réguliers, M. [U] [E] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Z] [O], M. [U] [E] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement M. [Z] [O] de sa demande portant sur la résiliation du bail ;
CONDAMNE en deniers ou quittance M. [U] [E] à verser à M. [Z] [O] la somme de 3.001,71 €, dette locative arrêtée au 1er juin 2024 (comprenant la mensualité de juin appelée pour un montant de 461,86 € et le dernier règlement comptabilisé remontant 15 mai 2024) outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 sur la somme de 2.022,22 € ;
AUTORISE M. [U] [E] à s’acquitter de cette somme,en 23 mensualités de 110 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants,;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les sommes versées à ce titre par le défendeur antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
CONDAMNE M. [U] [E] à verser à M. [Z] [O] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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