Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Juin 2024
AFFAIRE : [S] / [J]
DOSSIER : N° RG 23/01328 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAB6 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [S] épouse [J]
née le 12 Juin 1980 à DOUAR JAOUNA TRIBU GHIATA EST (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Mère au foyer
13 rue du Clos Brette - 28000 CHARTRES
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-298 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le 09 Novembre 1974 à CASABLANCA (MAROC)
1 allée Antoine Osete - Étage 3 - chambre 306 - 31000 TOULOUSE
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Avril 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Bertrand LEBAILLY
Mme [Z] [S] / M. [C] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [S] et Mr [C] [J] se sont mariés le 30 juin 2012 devant l'officier de l'état-civil de CLICHY-LA-GARENNE (92), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- [R], né le 11 juillet 2012,
- [K], né le 29 janvier 2017,
- [B], née le 31 janvier 2021.
En suite de l'assignation délivrée à la demande de Mme [Z] [S] à Mr [C] [J] le 05 mai 2023, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 21 septembre 2023, au titre des mesures provisoires :
- dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par Mme [Z] [S] sur les enfants, leur résidence habituelle étant fixée au domicile de Mme [Z] [S],
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Mr [C] [J],
- fixé, à compter de l'assignation, à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
-réservé les dépens.
Bien que régulièrement cité, Mr [C] [J] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Mme [Z] [S] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- inviter les époux à régler amiablement les conséquences patrimoniales de leur divorce s'il y a lieu,
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux au sens de l'article 265 du code civil,
- reconduire les mesures provisoires de l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires s'agissant des enfants communs, soit :
- maintenir l'autorité parentale exclusive par Mme [Z] [S] sur les enfants communs,
-fixer leur résidence habituelle au domicile maternel,
- condamner Mr [C] [J] à lui verser la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dire que cette pension sera due rétroactivement à la date de la saison de la juridiction,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'enfant mineur [R], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
Les enfants [K] et [B] ne disposent pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 février 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 avril 2024, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 14 juin 2024.
Le conseil de Mme [Z] [S] a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [S], née le 12 juin 1980 à DOUAR JAOUNA TRIBU GHIATA EST (MAROC)
et de
Monsieur [C] [J], né le 09 novembre 1974 à CASABLANCA (MAROC)
Lesquels se sont mariés le 30 juin 2012, devant l’Officier de l'État-Civil de la mairie de CLICHY-LA-GARENNE (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
sur les mesures relatives aux enfants,
DIT que Mme [Z] [S] exercera de manière exclusive l'autorité parentale sur les enfants [R] [J], [K] [J], [B] [J] ;
RAPPELLE que Mr [C] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Z] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RESERVE le droit d'accueil de Mr [C] [J] et INVITE les parties à saisir le juge aux affaires familiales compétent en cas de survenance d'un fait nouveau ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois la somme que doit verser Mr [C] [J], 12 mois sur 12, à Mme [Z] [S] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mr [C] [J] au paiement de ladite pension à Mme [Z] [S] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
PRECISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
N° RG 23/01328 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAB6
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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