Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01223 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX6L
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 08 Juillet 2022, rg n° F 21/00276
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A. SODIPARC (SOCIÉTÉ DIONYSIENNE DE GESTION DES EQUIPEMENTS) , représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [C] [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [N] [G] , défenseur syndical ouvrier
Clôture : 3 juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 30 mai 2024 .
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 MAI 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 1982, Monsieur [C] [T] [H] a été embauché en qualité de chauffeur-receveur par la société STUD suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Ce contrat a ensuite été transféré à la CGEA le 1er novembre 1984 puis à la Societé dionysienne de gestion des équipements (Sodiparc) le 1er avril 1997 avec reprise de son ancienneté.
La relation de travail est régie par l'avenant n°1 du 12 novembre 2018 portant révision de l'accord d'entreprise Sodiparc du 14 juin 1999.
M. [H] a été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement par avis du médecin du travail du 05 août 2020.
Il a été convoqué pour un entretien préalable qui s'est tenu le 08 septembre 2020.
Son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle lui a été notifié le 18 septembre suivant.
Afin d'obtenir un solde d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 8 juillet 2022, a, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles,
- condamné la société Sodiparc prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 3.570,36 euros au titre du montant restant dû de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi ,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sodiparc du surplus de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu, d'une part, une ancienneté de 38 ans et 2 mois en considérant que les bulletins de salaire et la liste des absences produits par l'employeur ne prouvaient pas la nature des absences et que l'arrêt de travail de février 2019 à septembre 2020 résultait d'un accident du travail et d'autre part, un salaire de référence de 2.673,54 euros résultant de la période de novembre 2018 à janvier 2019.
La société Sodiparc a interjeté appel selon déclaration du 17 août 2022.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022 aux termes desquelles la société Sodiparc demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à rembourser à la Sodiparc la somme de 2.069,52 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- le condamner au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé réceptionnées au greffe le 29 novembre 2022 aux termes desquelles M. [C] [T] [H] demande, pour sa part, à la cour de :
- dire et juger que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles,
- condamner la SEM Sodiparc à lui payer les sommes suivantes :
- 15.869,42 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et infirmer la décision des premiers juges sur ce point,
- confirmer leur décision sur les sommes suivantes :
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SEM Sodiparc aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 03 juillet 2023 avec renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 février 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue, les parties étant avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le montant de l'indemnité spéciale de licenciement
L'appelante conclut que les versements effectués excèdent le montant dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de sorte qu'elle entend réclamer un trop perçu de 2.069,52 euros. Elle soutient, à cet égard, que le calcul de l'ancienneté ne doit prendre en compte que les périodes de travail effectif ou celles qui y sont assimilées par la loi telles que les périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, de sorte que les périodes de suspension de contrat non assimilées doivent être retranchées. S'agissant du salaire de référence, l'appelante retient, en application de l'article L.1226-16 du code du travail, le salaire qu'aurait perçu le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à occuper son poste.
Pour sa part, l'intimé soutient qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'ancienneté est prise en considération intégralement dans le calcul de l'indemnité de licenciement et que seules les périodes de suspension pour maladie non professionnelle sont exclues. Il souligne que la durée de l'ancienneté n'a pas été intialement contestée par l'employeur qui n'a réclamé un trop versé qu'une fois le conseil de prud'hommes saisi et se prévaut du bulletin de paie du mois de novembre 2020 sans expliciter le montant total qui y figure. Il rappelle les dispositions applicables concernant l'indemnité spéciale de licenciement qu'il calcule à hauteur de 75.875,84 euros soit, selon son décompte, un reliquat de 15.869,42 euros.
Une indemnité spéciale de licenciement est due dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9, elle-même calculée conformément à l'article R.1234-2 du code du travail à raison de :
- un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans,
étant précisé que l'article 22 de la convention collective applicable relatif à l'indemnité de licenciement ne comprend pas de modalités plus favorables et aucune disposition portant sur l'indemnité spéciale de licenciement.
Il résulte de l'article L.1234-8 alinéa 2 du code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour le calcul de l'ancienneté à l'exception cependant des périodes de suspension légalement assimilées à du temps de travail effectif qui doivent être incluses dans le calcul de l'ancienneté.
Tel est le cas en application de l'article L. 1226-7 alinéa 4 du code du travail, des arrêts de travail provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Concernant le salaire de référence, l'article L.1226-16 du code du travail précise que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
L'article R.1234-4 du code du travail qui trouve également à s'appliquer par renvoi de l'article L. 1226-14 à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9, prévoit que :
le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude reconnue à l'intimé n'est pas contestée de sorte que le droit à indemnité spéciale de licenciement est acquis, le litige portant sur son montant au regard de l'ancienneté et du salaire de référence à retenir.
Les parties s'accordent sur la reprise d'activité dont a bénéficié M. [H] chez ses employeurs successifs de sorte que le calcul de son ancienneté a pour point de départ le 1er juillet 1982.
Pour retenir une ancienneté de 37 ans (et 29 jours), l'appelante a déduit 2.919,32 heures soit à raison de 7 heures par jour, 417 jours correspondant à des arrêts de travail de droit commun, des événements familiaux autres que le congé paternité, des absences non payées au titre des jours de grève, des absences non autorisées ou autorisées mais non payées comme un congé sans solde. Elle considère que les bulletins de paie qui n'ont jamais donné lieu à contestation du salarié ont, à cet égard, force probante. Elle considère que le salaire de référence résulte des trois derniers mois soit une moyenne de 2.519,45 euros.
De son côté, l'intimé explicite son décompte en retenant une ancienneté de 38 ans et deux mois et un salaire de référence issu des mois de décembre 2018, janvier et février 2019 de 3.191,03 euros.
L'appelante produit en pièce n° 14 un tableau récapitulatif mentionnant les bulletins de paie sur lesquels une période d'absence apparait en la classant selon le motif de l'absence : maladie, accident du travail, événements familiaux ( étant relevé que la colonne paternité est vide) et absences non payées, ces éléments étant conformes aux précisions figurant sur les bulletins de paie produits en pièce n° 18, du mois de juin 1997 au mois de septembre 2020, l'appelante indiquant qu'elle ne disposait pas des bulletins de paie antérieurs.
La cour constate que les mentions figurant sur les bulletins de paie qui n'ont donné lieu à aucune contestation de la part de l'intimé, sont suffisamment explicites pour identifier le motif de l'absence et déterminer si celle-ci peut être ou non assimilée à du travail effectif : "abs événem fami", "abs n.autor n.pay", "abs autor n.pay", "abs maladie tous", "abs mal sans subro", "absences non payé", "abs acc.travail", "abs maladie".
Le tableau récapitulatif (pièce n° 14) montre clairement que les périodes d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, notamment de février 2019 à septembre 2020, ont été exclues du décompte de l'appelante pour les périodes suivantes, de sorte que la déduction de 417 jours dont elle se prévaut sur le calcul de l'ancienneté est fondée.
Cela étant, il convient de rappeler que contrairement au calcul de l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit à indemnité, le terme à retenir pour le calcul du nombre d'années de service est non pas la date du licenciement mais celle de l'expiration du préavis même si le salarié a été dispensé de son exécution.
Le bulletin de paie du mois de septembre 2020 fait état d'un préavis non effectué et payé, l'article 25 de la convention collective applicable le fixant à deux mois pour une ancienneté supérieure à deux mois.
La lettre de licenciement ayant été remise en main propre le 18 septembre 2020, il convient de retenir l'ancienneté résultant du décompte de l'appelante soit 37 ans et 29 jours auquel s'ajoutent 61 jours correspondant aux deux mois de préavis soit une ancienneté de 37 ans et trois mois.
S'agissant du salaire de référence, celui-ci s'apprécie, en application combinée des articles R.1234-4 et L.1226-16 du code du travail ci-dessus rappelés, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur les 12 derniers mois ou les trois derniers précédant le licenciement.
L'examen des bulletins de paie (pièces n° 17 de l'appelante) permet de dégager :
- sur les douze mois précédant le licenciement, du mois de septembre 2019 au mois d'août 2020, incluant les diverses primes et le 13ème mois mais intéressement exclu : un salaire moyen de 2.579,34 euros (30.952,07 euros / 12)
- sur les trois derniers mois précédant le licenciement, du mois de juin 2020 au mois d'août 2020, comme indiqué dans les écritures de l'appelante, une moyenne de 2.519,45 euros.
Il convient en conséquence de retenir comme salaire de référence la somme de 2.579,34 euros.
Au vu de ces éléments, l'indemnité légale de licenciement est égale à :
(2.579,34 / 4) X 10 ans soit 6.448,35 euros pour les dix premières années,
(2.579,34 / 3) X 27,25 soit 23.429 euros pour les 27 ans et trois mois restants,
soit une indemnité légale de licenciement de 29.877,35 euros,
soit une indemnité spéciale de licenciement de 59.754,70 euros.
Deux versements sont intervenus à ce titre pour un total de 60.016,86 euros :
- 36.309,19 euros ( bulletin de paie du mois de septembre 2020 en pièce n° 10 de l'appelante)
- 23.707,67 euros ( bulletin de paie du mois de novembre 2020 en pièce n° 11 de l'appelante).
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement contesté et de faire partiellement droit à la demande de la Sodiparc en condamnant M. [H] à lui rembourser un trop-perçu au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de 262,16 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'intimé sollicite la confirmation du jugement contesté au motif qu'ayant réclamé en vain à plusieurs reprises la régularisation de sa situation s'agissant du reliquat de son indemnité spéciale de licenciement, il avait été contraint d'agir en justice et de se défendre en appel.
Au vu de ce qui précède, les circonstances invoquées ne sont constitutives d'aucune faute de la part de l'employeur de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder réparation à ce titre.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé sur l'octroi de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement contesté sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 08 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [T] [H] à payer à la société Sodiparc la somme de 262,16 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité spéciale de licenciement,
Déboute M. [C] [T] [H] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel,
Condamne M. [C] [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,