Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-20.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.942

Date de décision :

19 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-20.943 et P 00-20.942 ; Attendu que la société Vauban productions, ci-après la société, cessionnaire des droits d'auteur de M. Alex X... sur le film "Les culottes rouges", a été assignée par lui en contrefaçon pour des exploitations cinématographiques, télévisuelles et vidéographiques de l'oeuvre ; que, par arrêt du 13 avril 1992, rendu après première cassation (Civ. 1, 22 mars 1988 B n° 87), et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques intervenant à l'instance, M. X... a été débouté, eu égard au contrat du 7 juin 1962 par lequel il avait cédé "à titre exclusif et définitif, la totalité de ce qu'il est d'usage dans la profession de dénommer "droits d'auteur cinématographiques", y compris radio et télévision... qui sont ou pourront être les vôtres", convention dite alors valable pour la durée de ces droits eux-mêmes, en l'absence de clause contraire, par l'article 17, alinéa 3, de la loi de 1957, dans sa rédaction applicable à la cause ; que, toutefois, au visa de cette disposition et de l'article 31 de la même loi, cet arrêt a été lui-même cassé (Civ. 1, 29 juin 1994, D 92-16.057), mais seulement en ce qu'il décidait que la cession litigieuse comportait, outre l'exploitation cinématographique du film, tous ses autres modes d'exploitation, y compris télévisuelle ou vidéographique, sans limitation dans le temps ; que, en un dispositif non critiqué, la cour de renvoi a déclaré prescrite la demande de M. X... en nullité de la cession de ses droits télévisuels pour non-fixation de durée ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 00-20.943, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief au premier arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1999) d'avoir néanmoins dit que l'exploitation vidéographique, elle, avait été faite sans droit, alors que, en ayant retenu pour cela son extériorité à l'acte de 1962, la cour d'appel aurait, d'une part, méconnu l'étendue de la cassation prononcée et la chose jugée, violant ainsi les articles 623, 624 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, la cassation partielle intervenue en 1994 ayant laissé intacte "la disposition de l'arrêt du 13 avril 1992 décidant que "l'exploitation dont s'agit ne pouvait être exclue du champ contractuel", et, d'autre part, méconnu les articles L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil, la stipulation précédemment rappelée de la cession visant expressément les modes d'exploitation sous une forme non prévisible ou non prévue à sa date ; Mais attendu qu'eu égard aux termes de la cassation intervenue le 29 juin 1994, la cour d'appel de renvoi devait rechercher le bien-fondé de la revendication par la société de tous modes d'exploitation autres que cinématographiques du film "Les culottes rouges" ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, elle a estimé que la formule contractuelle invoquée au moyen n'avait pas porté sur des droits vidéographiques qui, relevant en 1962 d'un mode futur d'exploitation et d'une technique encore inconnue, n'avaient pu être envisagés par les parties ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du même pourvoi, pris en son unique branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt d'avoir évalué à 200 000 francs le préjudice matériel et moral des consorts X..., aux droits d'Alex X... ; Attendu que, en ce qu'il contredit les écritures d'appel par lesquelles la demanderesse reconnaissait avoir exploité le film par voie vidéographique, puis conteste l'évaluation souveraine du préjudice consécutif et de la somme réparatrice, sans dénoncer, le cas échéant, une double indemnisation, le moyen est inopérant ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 00-20.942 : Attendu que la société fait grief au second arrêt attaqué (Douai, 19 juin 2000) de l'avoir déboutée de sa requête en retranchement de condamnation à réparer le préjudice matériel des consorts X... ; que la cour d'appel aurait méconnu que ceux-ci s'étaient prévalus, en leurs conclusions du 7 mars 1995, de l'article 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, relatif à la confiscation des recettes de la contrefaçon, puis aurait évité de constater l'absence de celle-ci, violant alors l'article 1134 du Code civil par dénaturation desdites écritures ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans les conclusions dont s'agit, les consorts X... demandaient le versement de 500 000 francs au titre de leur préjudice moral et 1 500 000 francs en réparation du fait de l'exploitation télévisuelle et vidéographique du film, ce qui, selon elle, constitue bien de leur part une demande en réparation d'un préjudice matériel ; que ces énonciations, rapportées à une condamnation à payer 200 000 francs à titre de préjudice matériel et moral, privent le moyen de portée utile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Vauban productions aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vauban productions à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, au titre du pourvoi n° Q 00-20.943, la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques au titre du pourvoi n° P 00-20.942 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-19 | Jurisprudence Berlioz