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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-16.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.548

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 20 mai 1997 ; Sur le moyen unique : Attendu que le décret 82-991 du 24 novembre 1982 a, entre autres dispositions, réduit le taux de l'allocation de garantie de ressources servies, sous certaines conditions définies par les articles 14 et 15 du réglement annexé à la convention d'assurance chômage du 27 mars 1979, entre l'âge de 60 ans et l'âge de 65 ans, aux salariés ayant perdu leur emploi; que le décret a prévu cependant, en son article 12, que ces dispositions ne seraient pas applicables aux salariés ayant, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit démissionné pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressources; que plusieurs salariés, parmi lesquels M. X..., licencié le 31 mars 1981 alors qu'il était âgé de 58 ans, ont soutenu que dès lors qu'ils étaient en droit de prétendre à une allocation de garantie de ressource en vertu de l'article 15 du réglement de 1979, ils devaient bénéficier de la dérogation prévue à l'article 12 susvisé pour la détermination du montant de cette allocation et ont engagé une action pour faire condamner l'Assedic à leur verser des allocations "ancien régime" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1994), de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen de première part que l'Assedic de Paris n'avait jamais soutenu que l'article 15 du réglement susvisé était inapplicable en l'absence d'une décision de la commission paritaire; qu'en se fondant dès lors sur la seule absence de justification par M. X... d'une telle décision pour écarter les dispositions de l'article 15, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors de deuxième part, qu'il appartenait en toute hypothèse aux juges du fond d'observer le principe de la contradiction et de mettre les parties à même de débattre contradictoirement de ce fait, ce qui aurait permis à l'intéressé de justifier de la décision de la commission paritaire; que faute de l'avoir fait, les juges du second degré ont violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part que l'article 12 du décret du 24 novembre 1982, a pour objet d'écarter l'application de ses articles 3,10 et 11 à des personnes qui, à la date de publication du décret, bénéficiaient des allocations de garantie de ressources antérieurement prévues, ou pouvaient se prévaloir des droits résultant de leur adhésion à une convention ou de la rupture de leur contrat de travail, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du conseil d'Etat du 19 octobre 1990, rendu à la requête de M. X...; que le maintien ainsi prévu des anciennes conditions de taux et de durée de l'allocation de garantie de ressources pose comme seule condition pour les salariés licenciés, qu'ils aient reçu notification de leur licenciement avant le 1er janvier 1983, le bénéfice direct des allocations de garantie de ressources n'étant exigé que pour les seuls salariés démissionnaires; que M. X... était donc fondé à se prévaloir des droits qu'il tenait de l'article 15 du réglement annexé à la convention d'assurance chômage, dès lors qu'il avait été licencié avant 60 ans et était en cours d'indemnisation à son 60ème anniversaire; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel a violé tant les dispositions de l'article 12 du décret que celles de l'article 15 du réglement susvisé; alors, enfin, que dans ses conclusions, demeurées sur ce point sans réponse, M. X... faisait valoir que, par arrêt du 19 octobre 1990, le conseil d'Etat avait tenu à confirmer qu'il ressort des termes mêmes du décret que les dispositions des articles 3 et 10 ne s'appliquent pas aux salariés qui, à la date de publication de ce décret pouvaient se prévaloir, pour prétendre au bénéfice de l'allocation de garantie de ressources, de droits résultant de la rupture de leur contrat de travail; que la cour d'appel en s'abstenant de répondre aux conclusions n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la décision du conseil d'Etat, qui, saisi par M. X... d'une requête en annulation des articles 3, 10 et 12 du décret du 24 novembre 1982, a rejeté cette requête, n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu ensuite que la dérogation prévue à l'article 12 du décret du 24 novembre 1982 vise des salariés qui, ayant été licenciés ou ayant démissionné avant le 1er janvier 1983, ont bénéficié directement de l'allocation de garantie de ressources comme ayant atteint 60 ans ou devant atteindre 60 ans, au plus tard à l'expiration du délai légal ou conventionnel de préavis, même si le jour de la rupture est ainsi postérieur au 1er janvier 1983; que la cour d'appel ayant constaté que lors de la rupture du contrat de travail, M. X... n'avait pas atteint l'âge de 60 ans et n'avait donc pu bénéficier directement de l'allocation de garantie de ressources, la décision se trouve justifiée, abstraction faite de motifs surabondants ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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