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Cour de cassation, 21 février 2019. 17-31.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.017

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10157 F Pourvoi n° R 17-31.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... M..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 12 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux, dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] [...] , dont le siège est la société Agemo, [...] , représenté par son syndic la société Agemo, 2°/ à la trésorerie de Drancy, dont le siège est [...] , [...], 3°/ à la trésorerie de Cabourg, dont le siège est [...] , [...], anciennement Trésorerie de Dives-sur-Mer, 4°/ à M. Eric H..., 5°/ à Mme Valérie F..., épouse H..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] [...] et de M. et Mme H... ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Vu l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. et Mme H... et au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

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