Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-28.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.077
Date de décision :
16 mars 2016
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° G 14-28.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Efesup Tours, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Efesup Tours a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Efesup Tours ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [V], demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents pour les périodes du octobre 2006 au 30 mars 2007, du 17 septembre 2007 au 4 avril 2008 et du 17 septembre 2008 au 4 avril 2009.
AUX MOTIFS, sur la demande de rappel de salaire pour les périodes travaillées, QUE selon l'article 4.4.1 de la convention collective nationale du 27 novembre 2007, étendue par arrêté du 21 août 2008 applicable le 1er septembre suivant sa date d'extension, intitulé définition du temps de travail du personnel enseignant, le temps de travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face à face pédagogique mais comprend les heures de cours et forfaitairement les activités induites déployées durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci ; qu'aux termes de la convention collective, les heures d'activités induites sont forfaitairement fixées par rapport au nombre d'heures de cours selon la catégorie d'enseignement ; que la convention définit 8 catégories d'enseignement, l'enseignement primaire, secondaire général, technique secondaire et technique supérieur, supérieur, supérieur (enseignement chercheurs), formation diplômante par alternance, formation qualifiante par alternance et moniteur technique ; que compte tenu du type d'enseignement dispensé par Mme [V] qui consiste à préparer des étudiants titulaires du baccalauréat à des concours d'accès à des formations paramédicales, celui-ci se rattache à la catégorie de l'enseignement technique secondaire et technique supérieur ; que selon l'article 4.4.6 de la convention, le travail à temps plein dans enseignement technique secondaire est de 1 534 heures dont 864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites, soit un ratio 0,7755 ; que ce rapport entre le nombre d'heures d'activité de cours et celui des heures induites est d'ailleurs identique à celui fixé pour l'enseignement secondaire général à l'article 4.4.5 de la convention ; que Mme [V] qui donnait des cours de biologie à des étudiants titulaires du baccalauréat, en vue de les préparer aux concours d'accès à des formations paramédicales, relève du niveau 4 de la convention collective qui correspond aux enseignements dispensés dans les classes de 1ère année post-bac ; que la convention collective définit pour les différents niveaux d'enseignement ou d'intervention de l'enseignant un salaire minimum conventionnel ; que le salaire minimum conventionnel annuel pour 1534 heures (864 heures d'activité de cours et 670 heures forfaitaires d'activités induites) pour le personnel enseignant de la catégorie 4 échelon B confirmé correspondant à celle de Mme [V], s'élevait au 1er septembre 2008 à 18 896 €, à 18 948 € au 1er janvier 2009, à 19 140 € au 1er janvier 2010, soit un salaire horaire 12,32 € et de 12,35 € ; qu'aux termes de l'article 4.4.8.3 de la convention, le contrat doit indiquer le nombre annuel d'activité de cours ; qu'il s'ensuit que le nombre d'heures d'activités induites n'a pas à être précisé dans le contrat puisqu'il est forfaitairement évalué par la convention collective en fonction du nombre d'heures de cours et que par conséquent, le taux horaire mentionné au contrat rémunère l'heure de cours et la part d'activité induite forfaitaire correspondante ; que les contrats soumis à la convention collective fixent comme suit les horaires de cours et le taux de rémunération : - contrat du 8 septembre 2008, 300 heures à 27 € de l'heure, - contrat du 8 septembre 2009, 455 heures à 27 € enseignement paramédical et 23 € pour la remise à niveau scientifique, - contrat du 13 septembre 2010, 465 heures à 27 € enseignement paramédical et 23,5 € pour la remise à niveau scientifique ; que les contrats conclus à compter du 8 septembre 2009, précisent d'ailleurs que la rémunération horaire intègre l'indemnité de congés payés et la rémunération des temps de préparation ; qu'afin de vérifier si Mme [V] a perçu une rémunération conforme au minima conventionnel, il convient de rapporter la rémunération servie au nombre d'heures de cours réalisées et aux heures forfaitaires d'activités induites ; que le nombre d'heures de cours et d'heures d'activité induite était pour l'année 2008-2009 de 532,65 heures (300 heures de cours x 1.7755) ; que la rémunération versée était de 27 € de l'heure, soit une rémunération heure induite incluse de 15,20 € supérieure au minima conventionnel (300 h x 27 € /532,65) ; que selon le même calcul et au vu des fiches de salaire sa rémunération était de 14,40 € pour l'année 2010-2011 ; que s'agissant de l'année 2009-2010, il ne peut être opéré un calcul précis dès lors que les fiches de salaire n'ont pas été produites et que la répartition des heures rémunérées à 23 € et 27 € n'est pas connue, toutefois le salaire heures induites incluses était d'évidence supérieur au minima conventionnel puisqu'en retenant un taux moyen de 25 €, le salaire est de 14 € ; que Mme [V] sera par conséquent débouté de sa demande de rappel de salaires ; QUE sur l'indemnité de congés payés : qu'il a été vu ci-dessus que Mme [V] a perçu une rémunération qui excède le minima conventionnel qui inclut les congés payés ; qu'elle sera par suite déboutée de sa demande formée à ce titre.
1°/ ALORS QUE en ne relevant aucun motif pour rejeter la demande formée pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la convention collective, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
2°/ ALORS à tout le mois QUE la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 n'a été étendue que par arrêté du 21 août 2008 ; qu'en en faisant application pour débouter la salariée de sa demande y compris pour la période antérieure, sans préciser sur quel fondement elle était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-15 du Code du travail
3°/ ALORS en tout cas QUE le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; que les contrats à durée déterminée conclus en 2006, 2007, avant l'entrée en vigueur de la convention, et 2008, après son entrée en vigueur, indiquaient que la salariée percevrait une rémunération horaire brut de 27 euros ainsi qu'une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé, d'autre part, sans y inclure ni la rémunération des congés payés ni celle des temps de préparation ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre de ses activités induites et de congés payés afférents pour la période antérieure au contrat de 2009 après avoir pourtant constaté que seul le contrat à durée déterminée du 8 septembre 2009 précisait que la rémunération intégrait l'indemnité de congés payés et la rémunération des temps de préparation, d'une part, qu'il ressortait des bulletins de salaire que la rémunération horaire qui lui avait été versée intégrait les heures d'activités induites, d'autre part la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
4°/ ALORS, d'autre part, QUE si l'article 4.4.8.3 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 dispose que « le contrat de travail doit indiquer le nombre annuel d'heures d'activité de cours », il ne prévoit nullement, ainsi qu'il a été affirmé par la cour d'appel, que le taux horaire mentionné au contrat rémunère l'heure de cours et la part d'activité induite forfaitaire correspondante, et les congés payés ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 4.4.8.3 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Efesup Tours, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié en un contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus entre Madame [V] et la société EFESUP et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer les sommes de 1.500 € à titre d'indemnité de requalification, 2.605 € à titre d'indemnité de préavis, 260,50 € au titre des congés payés y afférents, 1.375 € à titre d'indemnité de licenciement et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 1242-2 3°, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans le secteur de l'enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats successifs peuvent, en ce cas être conclus avec le même salarié ; qu'il s'ensuit que seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée et non des enseignements dispensés de façon permanente dans un établissement ; qu'il appartient au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs et justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, Madame [V] a signé 5 contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel pour assurer des fonctions d'enseignante en biologie dans le cadre de la préparation aux concours du secteur paramédical et social et de la remise à niveau scientifique, dans les conditions suivantes :
- le 25 septembre 2006, pour la période du 2 octobre 2006 au 30 mars 2007, pour 207 heures de cours,
- le 17 septembre 2007, pour la période du 17 septembre 2007 au 4 avril 2008, pour 300 heures de cours,
- le 8 septembre 2008, pour la période du 17 septembre 2008 au 4 avril 2009, pour 300 heures de cours,
- le 8 septembre 2009, pour la période du 14 septembre 2009 au 18 juin 2010, pour 455 heures de cours,
- le 9 septembre 2010, pour la période du 9 septembre 2010 au 17 juin 2011, pour 465 heures de cours ;
Qu'il ressort des brochures éditées par l'EFESUP TOURS qui contiennent le catalogue des préparations et le détail des formations dispensées et en particulier des matières enseignées que la biologie est un enseignement permanent puisqu'elle fait partie des matières enseignées par l'établissement dans te cadre des préparations aux concours d'accès aux formations paramédicales dispensées par l'école chaque année selon le même cycle correspondant à la durée des contrats ; que, par suite, Madame [V] a été recrutée pour assurer un enseignement dispensé de façon permanente et de manière habituelle par l'EFESUP et non pour occuper un emploi temporaire seul susceptible d'être pourvu dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage ; que d'ailleurs, l'article 3.3.5 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 qui énumère limitativement les cas dans lesquels il est permis de recourir à un contrat à durée déterminée d'usage ne prévoit pas ce cas de figure ; qu'il convient en conséquence d'infirmer ta décision du conseil de prud'hommes et de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que Madame [V] n'avait pas soulevé, dans ses écritures d'appel auxquelles les juges du fond se sont référés pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, le moyen pris du caractère limitatif, selon l'article 3.3.5 de la Convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, des cas de recours au contrat à durée déterminée d'usage ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que durant les cinq années sur lesquelles portait la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, Madame [V] avait travaillé trois ans de la fin du mois de septembre au début du mois d'avril seulement ; qu'en estimant néanmoins que son emploi ne correspondait pas à une partie de l'année seulement et n'était pas par nature temporaire, de telle sorte que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage n'était pas justifié, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1242-2 du Code du travail.
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