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Cour d'appel, 07 octobre 2014. 13/00793

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00793

Date de décision :

7 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00793 AFFAIRE : SAS OERTLI THERMIQUE C/ M. Henri X..., M. Alain Y..., SAS MALZAC GNUVA exerçant son activité sous le nom commercial SAS MARTINIE JCS/ MCM TRAVAUX Grosse délivrée à Me CAETANO, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 OCTOBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS OERTLI THERMIQUE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est ZI le Vieux Thann-2 avenue Josué Heilmann-BP 16-68801 VIEUX THANN CEDEX représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 31 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Henri X... de nationalité Française, né le 01 Février 1930 à AFFIEUX (19260), Retraité, demeurant...-19260 TREIGNAC représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE Monsieur Alain Y... de nationalité Française, demeurant...-19260 TREIGNAC N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ; SAS MALZAC GNUVA exerçant son activité sous le nom commercial SAS MARTINIE dont le siège social est La Geneste-19460 NAVES N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée ; INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014. A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon devis en date du 20 novembre 2007, M. Henri X... a confié à M. Alain Y..., plombier-chauffagiste, la fourniture et l'installation avec tous ses branchements, hydrauliques et électriques, d'une pompe à chaleur de marque OERTLI, type RP II TR, devant venir en relais d'une chaudière fioul dans le but de réaliser des économies d'énergie. M. Y... s'est adressé aux établissements MARTINIE MATERIAUX qui lui a fourni la pompe, fabriquée par la société OERTLI THERMIQUE ; lui-même et ce fournisseur ont fait le choix du matériel sans qu'il ait été précédé préalablement à un bilan thermique. L'installation a été réalisée après modification par une entreprise agréée par EDF de l'alimentation électrique en triphasé. Une première tentative de mise en service de la pompe à chaleur a eu lieu le 23 décembre 2007 en présence de M. Y..., d'un technicien de la société OERTLI THERMIQUE, fabricant de la pompe, et d'un représentant des Etablissements MARTINIE MATERIAUX (nom commercial de la société la société MALZAC GNUVA). Le 27 décembre 2007 M. X... s'est acquitté de l'entier montant de la facture de l'entreprise Y..., laquelle s'élevait, conformèrent au devis, à la somme de 15 082, 69 ¿. Le 28 décembre 2007, le technicien de la société OERTLI THERMIQUE est de nouveau intervenu afin de mettre la pompe à chaleur en service ; comme la fois précédente, cette tentative a échoué du fait de l'activation du disjoncteur. De nouvelles interventions de ce technicien ainsi que de M. Z..., sous-traitant de la société OERTLI pour le service après vente, ont été suivies d'incidents du même type (interventions des 9 janvier, 13 février et 23 octobre 2008). A l'issue d'une dernière intervention effectuée le 21 novembre 2008, une surtension a provoqué une explosion sur le tableau électrique et l'arrêt définitif de la pompe à chaleur. Une ordonnance de référé du 16 novembre 2010 a désigné un expert au contradictoire de tous les intervenants. L'expert, M. Michel A..., a déposé le 9 septembre 2011 un rapport dans lequel il retient principalement la responsabilité de M. Y... qui a réalisé des branchements non conformes alors qu'il n'avait pas la qualification permettant d'effectuer des travaux d'électricité. Par acte des 9 et 12 décembre 2011, M. X... a fait assigner M. Y..., la société OERTLI THERMIQUE et la société MALZAC GNUVA exerçant sous le nom commercial MARTINIE MATERIAUX devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes : -10 000 ¿ au titre du coût des travaux de remise en état de la PAC ; -2 600 ¿ au titre de la surconsommation de fioul (pour quatre hivers selon les calculs de l'expert) ; -3 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance. Le tribunal devant lequel seule a comparu la société OERTLI THERMIQUE a condamné in solidum cette dernière, M. Y... et la société MARTINIE MATERIAUX au paiement des sommes de 10 000 ¿ au titre de la remise en état de la PAC, de 3 000 ¿ au titre de la surconsommation de fioul, de 1 500 ¿ au titre du préjudice de jouissance et de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a dit que, dans leurs rapports entre M. Y..., principal responsable, la société OERTLI THERMIQUE et la société MARTINIE MATERIAUX, les condamnations précitées et les dépens se répartiraient à concurrence de 70 % pour M. Y..., de 15 % pour la société OERTLI THERMIQUE et de 15 % pour la société MARTINIE MATERIAUX. La SAS OERTLI THERMIQUE a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juin 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 décembre 2013, elle demande à la cour : - de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes formées contre elle, le tribunal ayant à tort retenu qu'elle s'était abstenue de préconiser une vérification de l'installation par un électricien qui aurait été de nature à déceler les erreurs commises par M. Y... alors que la preuve du contraire résulte des rapports d'intervention rédigés à partir du 13 février 2008 par son technicien et son sous-traitant pour le service après vente ; - a titre subsidiaire, de débouter M. X... de ses demandes au titre de la surconsommation de fioul, celui-ci ayant pu utiliser comme les années antérieures la chaudière que la PAC n'avait pour vocation que de relayer ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ; - a tout le moins, de réduire ses prétentions à de plus juste proportion ; - de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 février 2014, M. Henri X... relève que, profane, il s'en est entièrement remis à des professionnels et que les rapports d'intervention de la société OERTLI ne lui ont jamais été adressés. Il demande à la cour de confirmer le jugement sauf à actualiser à la somme de 4 550 ¿ la surconsommation de fioul, à porter à 3 000 ¿ l'indemnisation de son préjudice de jouissance et à ajouter aux condamnations prononcées in solidum contre les trois intervenants la somme de 1 383, 40 ¿ au titre du démontage de la pompe et de la modification du raccordement, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. M. X... réclame enfin une indemnité de 2 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** M. Y... et la société MALZAC GNUVA (exerçant sous l'enseigne MARTINIE MATERIAUX) n'ont pas constitué avocat bien qu'ils aient été assignés et que la société appelante leur ait fait signifier ses conclusions par huissier. LES MOTIFS DE LA DÉCISION M. X... qui est effectivement un client profane s'est adressé à des professionnels auxquels il a fait entièrement confiance ; il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait réaliser des études préalables, ni un bilan thermique, que ces professionnels n'ont pas eux-mêmes jugés utiles. La pompe à chaleur en elle-même n'est pas en cause ; l'expert judiciaire a démontré dans un rapport dont les conclusions ne sont pas contestées sur un plan technique, que les dysfonctionnements qui ont empêché son utilisation provenaient des erreurs commises par M. Y... qui est plombier chauffagiste et n'a pas de qualification en électricité dans la réalisation des branchements électriques inclus dans son devis du 20 novembre 2007. La société OERTLI THERMIQUE qui est le fabricant est intervenue dans le cadre du service après vente dés la première tentative de mise en service, le 23 décembre 2007, au côté de M. Y... et du fournisseur, les établissements MARTINIE MATERIAUX. Ces interventions n'ont pas permis de faire fonctionner la pompe et aucun des trois intervenants n'a été en mesure de fournir à M. X... une explication sur les raisons de ce non fonctionnement, provoqué par les activations intempestives du disjoncteur. Finalement, une explosion s'est produite en novembre 2008 sur le tableau électrique à la suite d'une surtension qui a provoqué une panne définitive de la pompe à chaleur. Ce n'est qu'à partir du 13 février 2008 que les rapports d'intervention du technicien et du sous-traitant de la société OERTLI THERMIQUE pour le service après vente font mention de la non conformité de l'installation électrique et de la nécessité de faire intervenir un électricien. Ces rapports d'intervention ne sont pas de nature à décharger la société appelante de sa responsabilité à l'égard de M. X... dès lors qu'ils étaient destinés, non à celui-ci, mais à elle-même, en sa qualité de commettant ou de sous-traité, et qu'elle ne justifie ni avoir pris l'initiative de faire elle-même intervenir un électricien, ni d'avoir conseillé à M. X... de faire procéder à une vérification par un professionnel de cette spécialité. Le rapport d'intervention du 23 octobre 2008 ne donne aucune précision sur le contenu de l'" explication donnée au client final ". C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société OERTLI THERMIQUE qui a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de ce client final, en sa qualité de fabricant ayant participé à la mise en service de la pompe à chaleur, de telle manière qu'une dernière intervention malencontreuse de l'installateur, M. Y..., a provoqué une panne définitive qui aurait été évitée si les branchements opérés par ce dernier avaient été vérifiés. ** La surconsommation en fioul provoquée par le non fonctionnement de la pompe à chaleur a été chiffré par l'expert, à 650 ¿ par an, soit 1950 ¿ pour la période de décembre 2007 à mai 2011 (trois hivers). Le premier juge a actualisé ce surcoût à 3 000 ¿ à la date de sa décision. Ce chef de préjudice est imputable à la défaillance des professionnels qui ne peuvent pas reprocher à M. X... l'absence d'un bilan thermique qu'eux-mêmes n'ont pas jugé utile de préconiser au préalable. En revanche, M. X... qui, à la date du jugement, était en mesure de procéder à la remise en état des branchements et de la pompe n'est pas fondé en son appel incident relatif au montant de ce surcoût. Il est manifeste que M. X... qui a subi de nombreuses interventions, toutes inopérantes, qui ont perturbé sa vie personnelle et a éprouvé la déception de ne pouvoir utiliser un équipement dont il avait intégralement payé le prix est en droit de se prévaloir d'un préjudice de jouissance. Le premier juge lui a alloué de ce chef une indemnité de 1 500 ¿ qui est suffisante au regard de la nature de ce préjudice, essentiellement moral. Enfin, l'expert judiciaire a évalué globalement à 10 000 ¿ l'ensemble des travaux nécessités par la remise en état de la pompe à chaleur dont il n'est pas indiqué qu'elle doit être démontée. Il y a lieu de rejeter la demande additionnelle en paiement d'une somme de 1 383, 40 ¿ pour démontage que M. X... ne justifie pas, au demeurant, avoir fait signifier par huissier à M. Y... qui n'a pas constitué avocat devant la cour. M. X... est toutefois en droit de réclamer à l'encontre de la société OERTLI THERMIQUE dont l'appel n'est pas justifié une indemnité complémentaire de 2 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2013 par le tribunal de grande instance de BRIVE. Rejette la demande additionnelle de M. X... relative à un devis des travaux de démontage de la pompe à chaleur. Condamne la SAS OERTLI THERMIQUE à payer à M. Henri X... une indemnité complémentaire de 2 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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