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Cour de cassation, 30 mai 1989. 86-17.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.756

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en commandite simple X... et compagnie, représentée par son gérant, Monsieur Roger X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Madame Martine Y..., syndic judiciaire, demeurant ... (1er), prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société X... et compagnie, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X... et compagnie, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 1986) d'avoir converti le règlement judiciaire dont elle faisait l'objet en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 68 de la loi du 13 juillet 1967, qui définit les offres concordataires, ne les soumet à aucune condition de forme précise, mais indique seulement qu'elles précisent les mesures envisagées pour le rétablissement du débiteur, et notamment le terme et les garanties proposées pour le règlement des créanciers chirographaires ; qu'ainsi, en rejetant un document versé aux débats par la société débitrice, parce que non signé, l'arrêt a violé le texte précité, alors, d'autre part, que le caractère sérieux des offres concordataires n'est aucunement subordonné à un engagement préalable des créanciers, qui expriment seulement leur volonté lors du vote du concordat ; qu'en exigeant un engagement formel du créancier de voter le concordat, l'arrêt a violé l'article 66 du décret du 22 décembre 1967, alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le document versé par la société débitrice aux débats, prévoyait un plan de remboursement de la créance du Crédit d'équipement, faisant apparaître le règlement de la créance de ce prêteur ; qu'ainsi, l'arrêt s'est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société débitrice, qui n'avait ni déposé ses offres concordataires dans le délai prévu, ni déféré à la mise en demeure délivrée à cet effet, avait versé aux débats un "bilan" non signé et sans indication d'origine ne pouvant être considéré comme une proposition concordataire, l'arrêt constate que ne sont pas satisfaites les conditions requises par le principal créancier, bénéficiaire d'un nantissement, dans l'éventualité d'un concordat ; qu'en l'état de ces énonciations, sans se contredire, ni méconnaître les textes invoqués, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que la société X... n'avait pas la possibilité de présenter un concordat sérieux, de sorte que le règlement judiciaire devait être converti en liquidation des biens ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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