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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00088

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00088 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3V5  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 07 Décembre 2022, rg n° 21/00481 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : La REGION REUNION, représentée par son Président en exercice. [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE La Région Réunion a été rendue destinataire d'une lettre d'observations de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 29 juin 2018 concluant à la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour manquement à son obligation de vigilance, à hauteur de 110.450 euros, du fait du redressement dont a fait l'objet son co-contractant M. [Y] [T] exerçant sous l'enseigne '[4]' à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé. Une mise en demeure a été adressée à la Région Réunion le 09 février 2021 pour un montant de 108.996,80 euros incluant 12.100 euros de majorations de retard, un montant de 13.553 euros ayant été déduit en date du 23 novembre 2018. La commission de recours amiable a été saisie le 15 avril 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 12 août suivant sur décision implicite de rejet. Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la mise en oeuvre de la solidarité financière de la Région Réunion et validé la mise en demeure en son entier montant. Par jugement du 07 décembre 2022, le tribunal a : - annulé le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la Région Réunion suivant lettre d'observations du 29 juin 2018 au titre de mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, - annulé la mise en demeure du 08 février 2021 d'un montant de 108.996,80 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté la Région Réunion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal, après avoir jugé que les cotisations réclamées au titre des années 2014, 2015 et 2016 n'étaient pas prescrites, a constaté que la caisse n'avait pas produit le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre du co-contractant de la Région Réunion et a considéré que cette abstention qui ne permettait pas au tribunal de vérifier l'existence d'un tel procès-verbal ni à la Région Réunion de discuter la régularité de la procédure et le bien fondé des cotisations réclamées, faisait obstacle à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre. La CGSSR a interjeté appel le 09 janvier 2023. L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024. En cette circonstance, par conclusions transmises par voie électronique le 06 mars 2023, soutenues oralement, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de - juger que la mise en demeure du 08 février 2021 d'un montant de 108.996,80 euros est régulière et valide, - juger que c'est à bon droit que la CGSS a mis en 'uvre le principe de la solidarité financière, - constater que les cotisations et contributions sociales de 2014 et 2015 ne sont nullement prescrites, En conséquence, - infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 02 décembre 2021, - valider le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion suivant lettre d'observations du 29 juin 2018 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et de l'annulation de la réduction générale, - débouter la Région Réunion de toutes ses demandes contraires, - condamner la Région Réunion à payer à la CGSS la somme de 108.996,80 euros au titre de la mise en demeure notifiée le 16 février 2021, - la condamner à payer à la CGSS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 30 août 2023, soutenues oralement, la Région Réunion requiert, pour sa part, de la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 07 décembre 2022 en ce qu'il a : - déclaré la Région Réunion recevable en son recours, - annulé le redressement notifié par la CGSSR à la Région Réunion suivant lettre d'observations du 29 juin 2018 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, - annulé la mise en demeure du 08 février 2021 d'un montant de 108.996,80 euros, - condamné la CGSSR aux dépens, Y ajoutant, - condamner la CGSSR à verser à la Région Réunion la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - juger que la lettre d'observations du 29 juin 2018 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 08 juin 2021 sont nulles, à tout le moins irrégulières, - juger que le redressement opéré est ainsi nul et à tout le moins infondé, En conséquence, - annuler le redressement notifié par la CGSSR à la Région Réunion suivant lettre d'observations du 29 juin 2018 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre ainsi que la mise en demeure du 08 février 2021 d'un montant de 108.996,80 euros, - débouter la CGSSR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - juger les erreurs et manquements commis par la CGSSR dans le calcul des sommes mises à la charge de la Région Réunion au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, En conséquence, - débouter la CGSSR des ademande de condamnation de la Région Réunion à hauteur de 108.996,80 euros, - juger le cas échéant que la Région Réunion est redevable d'une somme limitée de 96.523,76 euros, En tout état de cause, - condamner la CGSSR à verser à la région Réunion la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière La CGSSR expose qu'un contrôle concernant M. [T] [Y] exerçant sous l'enseigne '[4]' a mis en évidence des faits de travail dissimulé par dissimulation partielle d'emplois salariés par dissimulation d'heures et défaut de déclarations sociales ainsi que des prestations effectuées pour le compte de la Région Réunion pendant la période contrôlée sans que celle-ci soit en mesure de produire des attestations de vigilance du 05 février 2014 au 31 mai 2016, ce qui justifie la mise en oeuvre de sa solidarité financière. Après voir rappelé les textes applicables en la matière, la caisse soutient que le procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé est un acte de procédure pénale qu'elle n'est pas tenue de communiquer préalablement à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la lettre d'observations qui y fait expressément référence reprenant tous les éléments utiles. En réponse, la Région Réunion fait valoir que faute de communication du procès-verbal de travail, la caisse ne peut valablement mettre en oeuvre la solidarité financière prévue par l'article L.8222-2 du code du travail. Elle souligne que tout en admettant que le procès verbal de travail dissimulé constitue le fait générateur de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la caisse persiste à aller à l'encontre du droit positif en s'abstenant de produire y compris à hauteur d'appel le dit procès-verbal. Il résulte de l'article L.8222-1 du code du travail que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 5.000 euros hors taxes en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte notamment des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. À cet égard, l'article D.8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...). En application de l'article L.8222-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L.8222-1 est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision n 2015-479 sur question préalable de constitutionnalité du 31 juillet 2015, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Ainsi, au dernier état de la jurisprudence, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci la production d'un jugement correctionnel condamnant le cocontractant du chef de travail dissimulé étant à cet égard inopérante. En l'espèce, la lettre d'observations du 29 juin 2018 (pièce n 1 / appelante) fait état d'un procès-verbal de travail dissimulé n 3 / 2017 relevant à l'encontre de M. [T] [Y] plusieurs infractions , ce procès-verbal ayant été transmis à la fois au procureur de la République et à la CGSSR 'pour évaluation du préjudice en termes de cotisations sociales éludées'. Force est de constater, à l'instar des premiers juges et en dépit d'une jurispudence désormais largement établie en la matière, que ce procès verbal de travail dissimulé concernant le co-contractant de l'intimée et dont la CGSSR a été en son temps destinataire n'est pas produit aux débats. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a annulé le redressement notifié au titre de la solidarité du donneur d'ordre et la mise en demeure subséquente (pièce n 2 / appelante). Le jugement contesté doit, en conséquence, être confirmé. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de la CGSSR qui succombe et de la condamner, en équité au regard des éléments de la cause, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 07 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ajoutant, Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel, Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Région Réunion la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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