Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-27.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.936
Date de décision :
10 juillet 2019
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10804 F
Pourvois n° S 17-27.936
T 17-27.937
U 17-27.938 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° S 17-27.936 à U 17-27.938 formés par M. G... T..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société J... frères,
contre les arrêts rendus le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. R... I..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... W..., domicilié [...] ,
3°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à l'AGS CGEA de Nancy, domicilié [...] ,
5°/ à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. I..., W... et Q... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 17-27.936, T 17-27.937 et U 17-27.938 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. T..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. I..., W... et Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° S 17-27.936 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société J... frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance du salarié à l'encontre de la société J... FRERES en liquidation judiciaire à la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la légitimité du licenciement, en application de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que par lettre recommandée du 8 septembre 2012, la société J... Frères a notifié à M. R... I... son licenciement dans les termes suivants : « Monsieur, à la suite de notre entretien du 28 août 2012, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, les motifs économiques conduisant à prendre cette décision sont les suivants : comme nous vous l'avons indiqué, notre activité de meunerie connaît une forte régression économique et nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à de véritables difficultés économiques. Les chiffres illustrent bien les difficultés rencontrées sur notre activité de transformation de farine. En effet, sur son dernier exercice comptable, notre entreprise a enregistré une perte de 34.258 euros, perte minorée par une cession immobilière ayant généré un produit exceptionnel de 140.000 euros, sans cette cession, notre entreprise aurait subi une perte de 174.258 euros. Ce résultat déficitaire n'est pas un fait isolé. En effet, l'exercice 2010 a déjà fait apparaître une perte de 103.199 euros. Le maintien de notre activité telle qu'exercée actuellement serait de nature à perturber significativement les équilibres financiers et mettre en cause à terme l'existence de la minoterie J... FRERES SA. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de mettre en oeuvre une réorganisation de notre société, laquelle passe par l'abandon de l'activité meunerie dans le cadre d'une cessation totale d'activité votée par l'Assemblée Générale du 25 juin 2012. Cette activité occupant la majeure partie de notre personnel, sa cessation a pour conséquence inéluctable une réduction des effectifs, passant par un plan de licenciements impliquant des suppressions de postes. Les mesures de licenciement économique envisagées dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise visent avant tout à sauvegarder la compétitivité de la société. La conjoncture dans le secteur de la minoterie reste fragile et dans un marché très concurrentiel, la situation économique défavorable a des impacts considérables sur l'activité de la Société. L'augmentation du coût des matières premières ne nous permet plus de faire face à la concurrence menée par les grands minotiers. Ceux-ci vendent leur farine à des prix imbattables aux boulangers-pâtissiers nous privant ainsi de notre clientèle boulangeries. Cette augmentation du coût des matières premières nous pénalise également dans nos relations avec les industries. Dans ce contexte concurrentiel, nous ne sommes pas en mesure de négocier nos prix de vente à la hausse. Nous sommes par conséquent contraints de vendre nos produits sans pouvoir appliquer la hausse du prix de la matière première. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints d'envisager la suppression du poste de meunier que vous occupez actuellement. Nous n'avons pas de solution de reclassement à vous proposer. L'activité de collecte de céréales, de par son caractère saisonnier, ne nous permet pas de vous proposer un poste de reclassement. Par ailleurs cette activité nécessite peu de moyens humains. Compte tenu de la suppression de votre poste pour les motifs économiques susvisés et de l'impossibilité de-reclassement à un autre poste dans l'entreprise, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.... » ; que comme l'ont constaté les premiers juges, il ressort des pièces produites qu'en particulier en raison de l'augmentation du coût des matières premières (le doublement du prix du blé entre avril 2010 et juillet 2012), la société J... Frères a connu des difficultés économiques qui se sont traduites par une perte de 103.199 € au 31 décembre 2010, survie d'une perte de 34.258 € au 31 décembre 2011 malgré un produit exceptionnel de 141.611 € (lié à la vente d'un hangar pour 140.000 €) ; que malgré sa décision prise en juin 2012 de céder ses droits de mouture et les cessions de ces droits intervenues courant août, septembre, octobre 2012 pour un total de 219.366 €, elle a enregistré au 31 décembre 2012 une perte sur l'exercice 2012 de 55.994 € (et une perte d'exploitation de 358.730 €) ; que la cession des droits de mouture, simple cession de droits administratifs sans transfert d'une entité économique autonome, a de fait emporté cessation de l'activité de meunerie ; que la société J... Frères n'a pas pour autant cessé toute activité ; qu'elle évoque dans la lettre de licenciement une « réduction des effectifs » et le maintien d'une activité de collecte de céréales ; qu'or la société J... Frères se borne à affirmer à la cour que l'activité maintenue consistait à mettre à la disposition d'entreprises de négoce, sous forme de location, ses silos à grains pour stocker des céréales ; qu'elle ne justifie ni de la teneur de l'activité maintenue, ni des conditions de mise à disposition de ses silos à grains ; qu'elle se borne à évoquer dans la lettre de licenciement une activité saisonnière nécessitant peu de moyens humains sans établir qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement dans cette activité ; qu'il y a lieu de considérer, quand bien même elle était de taille réduite, n'employant en dernier lieu que quatre salariés, et n'appartenait à aucun groupe, qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; que le licenciement s'en trouve pour ce motif sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
QUE M. R... I..., qui était âgé de 54 ans à la date de la rupture, disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, en l'occurrence 40 ans, dans une entreprise de moins de onze salariés, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.540 €, est fondé à obtenir, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une indemnité correspondant au préjudice consécutif au licenciement abusivement prononcé ; que M. I... affirme être toujours à la recherche d'un emploi ; qu'en l'espèce, eu égard aux éléments dont dispose la cour, la somme de 30.000 € indemnisera intégralement le salarié appelant du préjudice lié à la rupture; que la société J... Frères étant en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer à due concurrence la créance de réparation de M. I... au passif de la procédure collective ;
ALORS QU'il n'y a pas manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société J... soutenait qu'en raison de la cessation totale de l'activité de meunerie, aucune offre de reclassement ne pouvait être faite au salarié et que la seule activité saisonnière maintenue à l'époque du licenciement, consistant à mettre à disposition d'une entreprise de négoce ses silos à grains pour stocker ses céréales, n'offrait aucun poste de reclassement ; qu'elle avait en outre versé aux débats une attestation de l'expert-comptable de la société certifiant que le chiffre d'affaires déclaré pour le premier semestre 2013 s'élevait à 140 € hors taxe et qu'il ressortait du jugement du Tribunal de grande instance de SAVERNE en date du 14 avril 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, visé par l'arrêt attaqué, que l'entreprise avait cessé toute activité depuis le début de l'année 2013 ; que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la société J... ne justifie ni de la teneur de l'activité maintenue, ni des conditions de mise à disposition de ses silos à grains et n'établit pas qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement dans cette activité de sorte que, même si elle n'employait en dernier lieu que quatre salariés et n'appartenait à aucun groupe, elle n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, en particulier de la cessation totale d'activité survenue au début de l'année 2013, l'absence de poste disponible permettant le reclassement du salarié n'était pas établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur I... à l'encontre de la société J... FRERES en liquidation judiciaire à la somme de 3000 euros à titre de dommages –intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de formation, l'article L.6321-1 du code du travail énonce que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. II veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ; qu'il s'ensuit que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que M. R... I... affirme sans être démenti n'avoir en 40 ans d'ancienneté jamais suivi la moindre formation ; qu'ainsi, même si le salarié n'a pas formulé de demande en ce sens, la société J... Frères a manqué à l'obligation de veiller au maintien de son employabilité ; que l'absence de formation a privé le salarié de la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise comme de faire face à la perte de son emploi ; qu'il convient de fixer à rencontre de la société J... Frères à 3.000 € la créance de réparation du préjudice subi par M. I... à ce titre ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en se bornant, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation d'adaptation, à retenir que le salarié n'avait bénéficié d'aucune formation pendant toute la durée de sa présence dans l'entreprise sans préciser en quoi cette absence de formation aurait eu une incidence concrète sur les possibilités d'adaptation du salarié ou de maintien dans son emploi de meunier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.6321-1 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi n° T 17-27.937 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société J... frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance du salarié à l'encontre de la société J... FRERES en liquidation judiciaire à la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la légitimité du licenciement, en application de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que par lettre recommandée du 8 septembre 2012, la société J... Frères a notifié à M. P... W... son licenciement dans les termes suivants : « Monsieur, à la suite de notre entretien du 30 août 2012, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, les motifs économiques conduisant à prendre cette décision sont les suivants : comme nous vous l'avons indiqué, notre activité de meunerie connaît une forte régression économique et nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à de véritables difficultés économiques. Les chiffres illustrent bien les difficultés rencontrées sur notre activité de transformation de farine. En effet, sur son dernier exercice comptable, notre entreprise a enregistré une perte de 34.258 euros, perte minorée par une cession immobilière ayant généré un produit exceptionnel de 140.000 euros, sans cette cession, notre entreprise aurait subi une perte de 174.258 euros. Ce résultat déficitaire n'est pas un fait isolé. En effet, l'exercice 2010 a déjà fait apparaître une perte de 103.199 euros. Le maintien de notre activité telle qu'exercée actuellement serait de nature à perturber significativement les équilibres financiers et mettre en cause à terme l'existence de la minoterie J... FRERES SA. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de mettre en oeuvre une réorganisation de notre société, laquelle passe par l'abandon de l'activité meunerie dans le cadre d'une cessation totale d'activité votée par l'Assemblée Générale du 25 juin 2012. Cette activité occupant la majeure partie de notre personnel, sa cessation a pour conséquence inéluctable une réduction des effectifs, passant par un plan de licenciements impliquant des suppressions de postes. Les mesures de licenciement économique envisagées dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise visent avant tout à sauvegarder la compétitivité de la société. La conjoncture dans le secteur de la minoterie reste fragile et dans un marché très concurrentiel, la situation économique défavorable a des impacts considérables sur l'activité de la Société. L'augmentation du coût des matières premières ne nous permet plus de faire face à la concurrence menée par les grands minotiers. Ceux-ci vendent leur farine à des prix imbattables aux boulangers-pâtissiers nous privant ainsi de notre clientèle boulangeries. Cette augmentation du coût des matières premières nous pénalise également dans nos relations avec les industries. Dans ce contexte concurrentiel, nous ne sommes pas en mesure de négocier nos prix de vente à la hausse. Nous sommes par conséquent contraints de vendre nos produits sans pouvoir appliquer la hausse du prix de la matière première. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints d'envisager la suppression du poste de meunier que vous occupez actuellement. Nous n'avons pas de solution de reclassement à vous proposer. L'activité de collecte de céréales, de par son caractère saisonnier, ne nous permet pas de vous proposer un poste de reclassement. Par ailleurs cette activité nécessite peu de moyens humains. Compte tenu de la suppression de votre poste pour les motifs économiques susvisés et de l'impossibilité de-reclassement à un autre poste dans l'entreprise, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.... » ; que comme l'ont constaté les premiers juges, il ressort des pièces produites qu'en particulier en raison de l'augmentation du coût des matières premières (le doublement du prix du blé entre avril 2010 et juillet 2012), la société J... Frères a connu des difficultés économiques qui se sont traduites par une perte de 103.199 € au 31 décembre 2010, survie d'une perte de 34.258 € au 31 décembre 2011 malgré un produit exceptionnel de 141.611 € (lié à la vente d'un hangar pour 140.000 €) ; que malgré sa décision prise en juin 2012 de céder ses droits de mouture et les cessions de ces droits intervenues courant août, septembre, octobre 2012 pour un total de 219.366 €, elle a enregistré au 31 décembre 2012 une perte sur l'exercice 2012 de 55.994 € (et une perte d'exploitation de 358.730 €) ; que la cession des droits de mouture, simple cession de droits administratifs sans transfert d'une entité économique autonome, a de fait emporté cessation de l'activité de meunerie ; que la société J... Frères n'a pas pour autant cessé toute activité ; qu'elle évoque dans la lettre de licenciement une « réduction des effectifs » et le maintien d'une activité de collecte de céréales ; qu'or la société J... Frères se borne à affirmer à la cour que l'activité maintenue consistait à mettre à la disposition d'entreprises de négoce, sous forme de location, ses silos à grains pour stocker des céréales ; qu'elle ne justifie ni de la teneur de l'activité maintenue, ni des conditions de mise à disposition de ses silos à grains ; qu'elle se borne à évoquer dans la lettre de licenciement une activité saisonnière nécessitant peu de moyens humains sans établir qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement dans cette activité ; qu'il y a lieu de considérer, quand bien même elle était de taille réduite, n'employant en dernier lieu que quatre salariés, et n'appartenait à aucun groupe, qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; que le licenciement s'en trouve pour ce motif sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
QUE M. P... W..., qui était âgé de 49 ans à la date de la rupture, disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, en l'occurrence près de 32 ans, dans une entreprise de moins de onze salariés, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.425,70 €, est fondé à obtenir, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une indemnité correspondant au préjudice consécutif au licenciement abusivement prononcé ; que M. W... observe qu'il bénéficie du statut de travailleur handicapé ; qu'en l'espèce, eu égard aux éléments dont dispose la cour, la somme de 25.000 € indemnisera intégralement le salarié appelant du préjudice lié à la rupture ; que la société J... Frères étant en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer à due concurrence la créance de réparation de M. W... au passif de la procédure collective ;
ALORS QU'il n'y a pas manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société J... soutenait qu'en raison de la cessation totale de l'activité de meunerie, aucune offre de reclassement ne pouvait être faite au salarié et que la seule activité saisonnière maintenue à l'époque du licenciement, consistant à mettre à disposition d'une entreprise de négoce ses silos à grains pour stocker ses céréales, n'offrait aucun poste de reclassement ; qu'elle avait en outre versé aux débats une attestation de l'expert-comptable de la société certifiant que le chiffre d'affaires déclaré pour le premier semestre 2013 s'élevait à 140 € hors taxe et qu'il ressortait du jugement du Tribunal de grande instance de SAVERNE, en date du 14 avril 2015, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, visé par l'arrêt attaqué, que l'entreprise avait cessé toute activité depuis le début de l'année 2013 ; que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la société J... ne justifie ni de la teneur de l'activité maintenue, ni des conditions de mise à disposition de ses silos à grains et n'établit pas qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement dans cette activité de sorte que, même si elle n'employait en dernier lieu que quatre salariés et n'appartenait à aucun groupe, elle n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, en particulier de la cessation totale d'activité survenue au début de l'année 2013, l'absence de poste disponible permettant le reclassement du salarié n'était pas établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur W... à l'encontre de la société J... FRERES en liquidation judiciaire à la somme de 3000 euros à titre de dommages –intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de formation, l'article L.6321-1 du code du travail énonce que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. II veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ; qu'il s'ensuit que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que M. P... W... affirme sans être démenti n'avoir en près de 32 ans d'ancienneté jamais suivi la moindre formation ; qu'ainsi, même si le salarié n'a pas formulé de demande en ce sens, la société J... Frères a manqué à l'obligation de veiller au maintien de son employabilité ; que l'absence de formation a privé le salarié de la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise comme de faire face à la perte de son emploi ; qu'il convient de fixer à rencontre de la société J... Frères à 3.000 € la créance de réparation du préjudice subi par M. W... à ce titre ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en se bornant, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation d'adaptation, à retenir que le salarié n'avait bénéficié d'aucune formation pendant toute la durée de sa présence dans l'entreprise sans préciser en quoi cette absence de formation aurait eu une incidence concrète sur les possibilités d'adaptation du salarié ou de maintien dans son emploi de meunier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.6321-1 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi n° U 17-27.938 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société J... frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance du salarié à l'encontre de la société J... FRERES en liquidation judiciaire à la somme de 18.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur la légitimité du licenciement, en application de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que selon l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que par lettre recommandée du 8 septembre 2012, la société J... Frères a notifié à M. P... Q... son licenciement dans les termes suivants : « Monsieur, à la suite de notre entretien du 30 août 2012, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, les motifs économiques conduisant à prendre cette décision sont les suivants : comme nous vous l'avons indiqué, notre activité de meunerie connaît une forte régression économique et nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à de véritables difficultés économiques. Les chiffres illustrent bien les difficultés rencontrées sur notre activité de transformation de farine. En effet, sur son dernier exercice comptable, notre entreprise a enregistré une perte de 34.258 euros, perte minorée par une cession immobilière ayant généré un produit exceptionnel de 140.000 euros, sans cette cession, notre entreprise aurait subi une perte de 174.258 euros. Ce résultat déficitaire n'est pas un fait isolé. En effet, l'exercice 2010 a déjà fait apparaître une perte de 103.199 euros. Le maintien de notre activité telle qu'exercée actuellement serait de nature à perturber significativement les équilibres financiers et mettre en cause à terme l'existence de la minoterie J... FRERES SA. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de mettre en oeuvre une réorganisation de notre société, laquelle passe par l'abandon de l'activité meunerie dans le cadre d'une cessation totale d'activité votée par l'Assemblée Générale du 25 juin 2012. Cette activité occupant la majeure partie de notre personnel, sa cessation a pour conséquence inéluctable une réduction des effectifs, passant par un plan de licenciements impliquant des suppressions de postes. Les mesures de licenciement économique envisagées dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise visent avant tout à sauvegarder la compétitivité de la société. La conjoncture dans le secteur de la minoterie reste fragile et dans un marché très concurrentiel, la situation économique défavorable a des impacts considérables sur l'activité de la Société. L'augmentation du coût des matières premières ne nous permet plus de faire face à la concurrence menée par les grands minotiers. Ceux-ci vendent leur farine à des prix imbattables aux boulangers-pâtissiers nous privant ainsi de notre clientèle boulangeries. Cette augmentation du coût des matières premières nous pénalise également dans nos relations avec les industries. Dans ce contexte concurrentiel, nous ne sommes pas en mesure de négocier nos prix de vente à la hausse. Nous sommes par conséquent contraints de vendre nos produits sans pouvoir appliquer la hausse du prix de la matière première. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints d'envisager la suppression du poste de meunier que vous occupez actuellement. Nous n'avons pas de solution de reclassement à vous proposer. L'activité de collecte de céréales, de par son caractère saisonnier, ne nous permet pas de vous proposer un poste de reclassement. Par ailleurs cette activité nécessite peu de moyens humains. Compte tenu de la suppression de votre poste pour les motifs économiques susvisés et de l'impossibilité de-reclassement à un autre poste dans l'entreprise, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.... » ; que comme l'ont constaté les premiers juges, il ressort des pièces produites qu'en particulier en raison de l'augmentation du coût des matières premières (le doublement du prix du blé entre avril 2010 et juillet 2012), la société J... Frères a connu des difficultés économiques qui se sont traduites par une perte de 103.199 € au 31 décembre 2010, survie d'une perte de 34.258 € au 31 décembre 2011 malgré un produit exceptionnel de 141.611 € (lié à la vente d'un hangar pour 140.000 €) ; que malgré sa décision prise en juin 2012 de céder ses droits de mouture et les cessions de ces droits intervenues courant août, septembre, octobre 2012 pour un total de 219.366 €, elle a enregistré au 31 décembre 2012 une perte sur l'exercice 2012 de 55.994 € (et une perte d'exploitation de 358.730 €) ; que la cession des droits de mouture, simple cession de droits administratifs sans transfert d'une entité économique autonome, a de fait emporté cessation de l'activité de meunerie ; que la société J... Frères n'a pas pour autant cessé toute activité ; qu'elle évoque dans la lettre de licenciement une « réduction des effectifs » et le maintien d'une activité de collecte de céréales ; qu'or la société J... Frères se borne à affirmer à la cour que l'activité maintenue consistait à mettre à la disposition d'entreprises de négoce, sous forme de location, ses silos à grains pour stocker des céréales ; qu'elle ne justifie ni de la teneur de l'activité maintenue, ni des conditions de mise à disposition de ses silos à grains ; qu'elle se borne à évoquer dans la lettre de licenciement une activité saisonnière nécessitant peu de moyens humains sans établir qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement dans cette activité ; qu'il y a lieu de considérer, quand bien même elle était de taille réduite, n'employant en dernier lieu que quatre salariés, et n'appartenait à aucun groupe, qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; que le licenciement s'en trouve pour ce motif sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
QUE M. K... Q..., qui était âgé de 47 ans à la date de la rupture, disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, en l'occurrence près de 10,5 ans, dans une entreprise de moins de onze salariés, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.540 €, est fondé à obtenir, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une indemnité correspondant au préjudice consécutif au licenciement abusivement prononcé ; que M. Q... affirme être toujours à la recherche d'un emploi ; qu'en l'espèce, eu égard aux éléments dont dispose la cour, la somme de 18.000 € indemnisera intégralement le salarié appelant du préjudice lié à la rupture ; que la société J... Frères étant en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer à due concurrence la créance de réparation de M. Q... au passif de la procédure collective ;
ALORS QU'il n'y a pas manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société J... soutenait qu'en raison de la cessation totale de l'activité de meunerie, aucune offre de reclassement ne pouvait être faite au salarié et que la seule activité saisonnière maintenue à l'époque du licenciement, consistant à mettre à disposition d'une entreprise de négoce ses silos à grains pour stocker ses céréales, n'offrait aucun poste de reclassement ; qu'elle avait en outre versé aux débats une attestation de l'expert-comptable de la société certifiant que le chiffre d'affaires déclaré pour le premier semestre 2013 s'élevait à 140 € hors taxe et qu'il ressortait du jugement du Tribunal de grande instance de SAVERNE, en date du 14 avril 2015, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, visé par l'arrêt attaqué, que l'entreprise avait cessé toute activité depuis le début de l'année 2013 ; que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la société J... ne justifie ni de la teneur de l'activité maintenue, ni des conditions de mise à disposition de ses silos à grains et n'établit pas qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement dans cette activité de sorte que, même si elle n'employait en dernier lieu que quatre salariés et n'appartenait à aucun groupe, elle n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, en particulier de la cessation totale d'activité survenue au début de l'année 2013, l'absence de poste disponible permettant le reclassement du salarié n'était pas établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Q... à l'encontre de la société J... FRERES en liquidation judiciaire à la somme de 3000 euros à titre de dommages –intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de formation, l'article L.6321-1 du code du travail énonce que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. II veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » ; qu'il s'ensuit que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que M. K... Q... affirme sans être démenti n'avoir en dix ans d'ancienneté jamais suivi la moindre formation ; qu'ainsi, même si le salarié n'a pas formulé de demande en ce sens, la société J... Frères a manqué à l'obligation de veiller au maintien de son employabilité ; que l'absence de formation a privé le salarié de la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise comme de faire face à la perte de son emploi ; qu'il convient de fixer à rencontre de la société J... Frères à 3.000 € la créance de réparation du préjudice subi par M. Q... à ce titre ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en se bornant, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation d'adaptation, à retenir que le salarié n'avait bénéficié d'aucune formation pendant toute la durée de sa présence dans l'entreprise sans préciser en quoi cette absence de formation aurait eu une incidence concrète sur les possibilités d'adaptation du salarié ou de maintien dans son emploi de meunier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.6321-1 du Code du travail.
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