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Tribunal Administratif de Paris, 13 mars 2025. 2430131

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2430131

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 22 juillet 2024 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 626, 94 euros. Par une ordonnance du 11 décembre 2024 la présidente de la 6ème section a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. La caisse d'allocations familiales de Paris a produit le 18 février 2025 devant le tribunal le protocole transactionnel conclu entre elle et M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un protocole transactionnel, signé le 13 février 2025 entre les parties et dont une copie a été produite le 18 février 2025 par la caisse d'allocations familiales de Paris devant le tribunal, M. B s'est engagé à renoncer à son recours contentieux n° 2430131 formé le 13 novembre 2024. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'observations ou de remise en cause de ce protocole par une des parties que le requérant s'est volontairement désisté des conclusions de la présente requête. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 13 mars 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413544/6-1

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