Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2414794
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414794
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est caractérisée, la décision attaquée entrainant pour lui et sa famille un préjudice grave et immédiat compte tenu de la durée de la période depuis laquelle il est séparé de son épouse et de son enfant ainsi que du coût financier de ses séjours en Algérie, alors qu'il remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 octobre 2024, sous le numéro 2414672, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1968, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, une compatriote, et de son enfant mineur, qui a été enregistrée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 14 février 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, née le 14 août 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. A fait valoir qu'il est séparé de son épouse, avec laquelle il s'est marié il y a plus de sept ans, le 3 août 2017, ainsi que de son enfant, né le 1er juin 2023, qui est issu de cette union. Toutefois, s'il invoque l'atteinte portée par la décision en litige à sa vie familiale, il n'établit pas, par ses allégations, que cette décision porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu'au demeurant il a présenté sa demande de regroupement familial plus de quatre ans après son mariage. Par suite, il ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision contestée. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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