Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 mars 1988, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PARIS l'ayant condamné à 4 mois de suspension de permis de conduire, à titre de peine principale, ainsi qu'à des réparations civiles pour délit de coups ou violences volontaires ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été contradictoirement rendu le 18 mars 1988 ; que le demandeur n'a déclaré son pourvoi que le 13 juin suivant ; que dès lors le recours formé après l'expiration du délai de 5 jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment