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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-19.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.289

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., 2°/ M. Alfred Z..., 3°/ Mme Frieda Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et des époux Z..., de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 1994), que M. X... a fait sauter par explosifs la maison de sa femme, dont il était séparé de corps; que cette explosion a endommagé l'habitation voisine des époux Z...; que ceux-ci et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les ayant partiellement indemnisés et subrogés dans leurs droits, ont obtenu, le 6 octobre 1989, d'un tribunal d'instance, conformément aux dispositions du Code de procédure civile locale applicable en Alsace-Lorraine, une ordonnance de contrainte réelle sur l'immeuble de Mme Holweg en garantie de leur créance en indemnisation ; qu'à la demande de celle-ci, l'ordonnance a été rétractée par jugement de ce tribunal; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un événement répondant à la définition de la force majeure un forfait dont la commission avait été annoncée à l'avance par celui qui le devait perpétrer, tandis que l'action préventive de la police, si la propriétaire s'en était ouverte à celle-ci, avait des chances non négligeables de parer à son accomplissement, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que la contrainte réelle est une garantie pour des créances vraisemblables, retient que ce sont les explosifs dont M. X... avait la garde qui ont occasionné les dommages causés aux époux Z... et que la responsabilité de Mme X... ne pouvait être recherchée en tant que gardienne de sa maison au sens de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le caractère croyable de la créance à l'encontre de Mme X... n'était pas démontré; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et les époux Z... aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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