Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2013
(no 5, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03112
Décision déférée : ordonnance du 3 octobre 2013, à 16h30,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, François Paul du Bois de la Saussay, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Dileba X...
né le 24 janvier 1963 à Kinshasa de nationalité congolaise
se disant Odon Y... né à Paris 14ème
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2
assisté de Me Aimé Mouberi, conseil choisi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me El Moussaoui de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocat au barreau de Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté d'expulsion pris le 3 mars 1992 par le ministre de l'intérieur à l'encontre de M. Dileba X...se disant Odon Y..., à lui notifié ;
- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 27 septembre 2013, par ledit préfet ou par le préfet du Val-de-Marne à l'encontre de M. Dileba X...se disant Odon Y..., notifié le même jour à 18h20 ;
- Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 2 octobre 2013 à 18h20 soit jusqu'au 22 octobre 2013 à 18h20 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot no2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 3 octobre 2013, à 21h51, par le conseil de M. Dileba X...se disant Odon Y...,
Après avoir entendu les observations :
- de M. Dileba X...se disant Odon Y... assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. Dileba X...se disant Odon Y... ; étant observé que le procès-verbal dressé le 27 septembre 2013 à 18h20 mentionne la mise à disposition à M. Dileba X...se disant Odon Y... d'un téléphone portable ; que preuve n'est pas rapportée qu'il n'ait pu exercer ce droit ; que si le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement du préfet du val de marne le 22 octobre 2013, cette décision ne faisait décidément pas obstacle à une nouvelle saisine tant que le délai de rétention n'était pas expiré, d'autant que ce désistement n'avait pour objet que de permettre à l'intéressé de recevoir des soins ; qu'aucune irrégularité de procédure devant le juge des libertés et de la détention de Meaux ne peut être relevée par la cour ;
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 5 octobre 2013 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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