Texte intégral
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDF
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
54G
N° RG 24/00330
N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDF
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
SARL E.S.I CONCEPT
SELARL PHILAE
SASU PATRICE GREZES
SARL BATIMENT [M]
SARL VH CONSTRUCTION
SA AXA FRANCE IARD
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AVOCAGIR
SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
Me Emilie CAMBOURNAC
SELARL DGD AVOCATS
SCP HARFANG AVOCATS
Me Julie PONS
1 copie à Monsieur [E] [L], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
née le 23 Avril 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL E.S.I CONCEPT exerçant sous l’enseigne INNOV ECOLOGICAL DEVELOP
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL PHILAE agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ESI CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
SASU PATRICE GREZES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BATIMENT [M] exerçant sous l’enseigne BATIMAN
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL VH CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [S] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 1] [Adresse 1].
Selon contrat signé le 21 décembre 2020 elle contractait avec la SARL E.S.I CONCEPT, assurée auprès de la SMABTP, afin de réaliser l’étude et la conception de travaux de rénovation de sa maison.
Selon un contrat signé le 18 août 2021 la maîtrise d’œuvre d’exécution était confiée à la SASU PATRICE GREZES, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.
Intervenaient aux travaux de rénovation :
- la société VH CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-œuvre
- la société BATIMENT [M] titulaire du lot menuiserie extérieure
- la société [Y]-[Z] titulaire du lot charpente/couverture, finalement placée en liquidation judiciaire selon jugement du 14 juin 2023.
La réception a été prononcée le 22 avril 2022 avec réserves.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022, Madame [O] [S] a assigné devant le juge des référés la SARL ESI CONCEPT, la SASU PATRICE GREZES, la société [I] (lot charpente et couverture), la SARL [M] (lot menuiseries extérieures) et la SARL VH CONSTRUCTION (gros œuvre démolition) afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [E] [L] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 16 janvier 2023.
Son rapport a été déposé le 21 janvier 2024.
Madame [O] [S] a assigné la SARL ESI CONCEPT et la SMABTP son assureur, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SARL [M], et la SARL VH CONSTRUCTION devant Tribunal judiciaire de Bordeaux par actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 janvier 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 mars 2024 la SARL ESI CONCEPT était placée en liquidation judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance, Madame [O] [S] appelait à la cause la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de E.S.I CONCEPT par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025.
Les deux affaires étaient jointes.
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDF
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2025, Madame [O] [S] sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 1231-1 et suivants du Code civil de :
- Condamner in solidum les sociétés PATRICE GREZES, AXA FRANCE IARD, VH CONSTRUCTION et la SMABTP assureur de E.S.I CONCEPT à verser à Madame [S] les sommes suivantes au titre des désordres n°1, 2 et 7 :
• 55.773,26 €, augmentée des sommes suivantes :
• Une somme équivalente à 10% du montant hors taxes des travaux au titre de la maîtrise
d'œuvre,
• Une somme équivalente à 5% du montant hors taxes des travaux au titre de l'assurance
dommages ouvrage.
- Fixer la créance de Madame [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL E.S.I CONCEPT à la somme de 63.314,85 €.
- Condamner en deniers ou quittances la société VH CONSTRUCTION sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au paiement de la somme de 53.412,99 €,
À titre subsidiaire sur les désordres n°1, 2 et 7 :
- Condamner in solidum les sociétés PATRICE GREZES, AXA FRANCE IARD, VH CONSTRUCTION et la SMABTP assureur de E.S.I CONCEPT à verser à Madame [S] une provision de 33.321,81 € correspondant au montant des travaux évalués par l'expert judiciaire, outre 5.000 € à titre de provision ad litem,
- Ordonner un complément d'expertise confié à l'expert qu'il plaira afin de donner son avis sur les questions suivantes :
• La pertinence et l'exhaustivité des devis complémentaires produits par la requérante,
• En général le coût nécessaire pour parvenir à une réparation conforme aux prévisions initiales du projet.
À titre très subsidiaire sur les désordres n°1, 2 et 7 :
- Condamner in solidum les sociétés PATRICE GREZES, AXA FRANCE IARD, VH CONSTRUCTION et SMABTP assureur de E.S.I CONCEPT à verser à Madame [S] les sommes suivantes :
• 50.000 € au titre de la perte de valeur du bien immobilier,
• 2.939,50 € chiffrée par l'expert au titre des travaux de mise en conformité partielle,
• 3.360 € au titre du rallongement du parquet et de la modification de la cuisine,
À titre infiniment subsidiaire sur les désordres n°1, 2 et 7 :
- Condamner in solidum les sociétés PATRICE GREZES, AXA FRANCE IARD, VH CONSTRUCTION et SMABTP assureur de E.S.I CONCEPT à verser à Madame [S] la somme de 33.321,81 €,
En toute hypothèse :
- Condamner in solidum les sociétés PATRICE GREZES, AXA FRANCE IARD et [M], à verser à Madame [S] la somme de 1.977,05 € au titre du
désordre n°3.
- Décider que les sommes allouées à la requérante au titre des réparations seront actualisées sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du Jugement à intervenir.
- Condamner in solidum les sociétés PATRICE GREZES, AXA FRANCE IARD, VH CONSTRUCTION, SMABTP assureur de E.S.I CONCEPT et [M] à verser à Madame [S] la somme de 7.620 € au titre des frais de relogement,
- Condamner in solidum les sociétés PATRICE GREZES, AXA FRANCE IARD, VH CONSTRUCTION, SMABTP assureur de E.S.I CONCEPT et [M] à verser à Madame [S] la somme de 10.000 € au titre du préjudice ressenti,
- Les condamner in solidum à verser à Madame [S] la somme de 2.988 € au titre des frais de déménagement,
- Les condamner in solidum à verser à Madame [S] la somme de 2.221,12 € au titre des frais de garde meuble,
- Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, du fond, le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 29 avril 2022,
- Maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire.
La SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ESI CONCEPT, dans ses dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2025, sollicitait au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, D. 353-16 du Code de la construction et de l’habitation, l’article L113-17 du Code des assurances de :
A titre principal,
- DEBOUTER Madame [S] de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP.
À titre subsidiaire,
- JUGER que les demandes formulées par Madame [S] à l’encontre de la SMABTP au titre du paiement des travaux de reprise relatifs aux désordres 1, 2 et 7 sont disproportionnées.
En conséquence,
- JUGER que la réparation des désordres doit prendre la forme d’une indemnisation au titre de la perte de surface subie.
- LIMITER le montant des condamnations prononcées au titre de la perte de valeur de l’immeuble à la somme de 7 861,83 €.
A titre très subsidiaire,
- JUGER que les demandes formulées par Madame [S] à l’encontre de la SMABTP au titre du paiement des travaux de reprise relatifs aux désordres 1, 2 et 7 sont disproportionnées.
En conséquence,
- JUGER que la réparation des désordres doit prendre la forme d’une indemnisation au titre de la perte de surface subie.
- JUGER que le montant des condamnations prononcées au titre de la perte de valeur de l’immeuble doit correspondre à l’estimation retenue par l’expert judiciaire soit la somme de 18 342,00 €.
A titre infiniment subsidiaire,
- DEBOUTER Madame [S] de toutes ses demandes formulées au titre de travaux de reprise qui n’auraient pas été soumis à la validation de l’expert, en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
En conséquence,
- LIMITER le montant des travaux de reprise relatifs aux désordres 1,2 et 7 à la somme de 33 321,81 € TTC, correspondant à l’estimation des travaux de reprise retenue par l’expert judiciaire.
- REJETER les demandes formulées par Madame [S] au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meuble, a tout le moins réduire ce montant à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société SASU GREZES et son assureur la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal sur le fondement délictuel.
- DEBOUTER Madame [S] de sa demande de provision de 33 321,81€, de provision ad nutum de 5 000€ et de complément d’expertise
- JUGER la SMABTP fondée à opposer erga omnes sa franchise de 1030 € minimum et 10 300 € maximum concernant les préjudices immatériels,
- CONDAMNER Madame [S] ou toute partie succombant à verser à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens,
- ÉCARTER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 décembre 2025, la SASU PATRICE GREZES sollicitait de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER Madame [O] [S], ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SASU PATRICE GREZES,
- CONDAMNER Madame [O] [S] ou tout succombant, à payer à la SASU PATRICE GREZES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [O] [S] ou tout succombant, au paiement des entiers dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que Madame [O] [S] est infondée à solliciter une indemnisation correspondant aux travaux réparatoires des désordres 1, 2 et 7 et que les sommes sollicitées sont disproportionnées,
- JUGER que seule la perte de surface peut être indemnisée,
Par conséquent,
- LIMITER la responsabilité de la SASU PATRICE GREZES à la somme de 9 552,93 euros ou de 4 607, 03 euros, selon la méthode de calcul qui sera retenue, au titre de la moins-value de la mezzanine,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- JUGER que les montants sollicités par Madame [O] [S] au titre des travaux réparatoires des désordres 1, 2 et 7 sont disproportionnés,
- LIMITER le cas échéant la responsabilité de la SASU PATRICE GREZES à 58,60% des
dommages, soit la somme de 19 315,62 € TTC au titre des travaux réparatoires avalisés par l’expert judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Madame [O] [S] de toutes demandes indemnitaires non soumises et non avalisées par l’expert judiciaire,
- DEBOUTER Madame [O] [S] de sa demande de provision à hauteur de 33 321,81 euros,
- DEBOUTER Madame [O] [S] de sa demande de complément d’expertise et d’allocation d’une provision ad nutum de 5 000 euros,
- DEBOUTER Madame [O] [S] de sa demande de condamnation in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et financier subi,
- DEBOUTER Madame [O] [S] de sa demande de condamnation in solidum à lui verser la somme de 7 620 euros au titre de frais de relogement,
- JUGER que la responsabilité de la SASU PATRICE GREZES sera limitée à 58,60% des
montants réparatoires alloués,
- JUGER que la société AXA France IARD devra garantir et relever indemne la SASU PATRICE GREZES de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- DEBOUTER Madame [O] [S] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ou, en tout état de cause, limiter la part de la SASU PATRICE GREZES à 58,60% des sommes allouées,
- JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SASU PATRICE GREZES et, par conséquent, l’écarter.
La société AXA FRANCE IARD assureur de la SASU PATRICE GREZES sollicitait, dans ses dernières conclusions notifiées le 03 décembre 2025, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER Madame [S], et plus largement toute partie, de l’ensemble de leurs
demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD assureur de la société PATRICE GREZES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que la responsabilité de la SASU PATRICE GREZES est limitée au pourcentage retenu par l’expert, soit 58.60%, en conséquence de quoi, les garanties de la SA AXA France IARD ne sont mobilisables qu’à hauteur de cette part de responsabilité ;
- DEBOUTER Madame [S] de sa demande formée à hauteur de 55 773.26 € au titre des travaux de mise en conformité, et RETENIR la somme évaluée par l’expert à hauteur de 33 321.81 € ;
- DEBOUTER Madame [S] de sa demande de condamnation à 10% au titre des frais d’une maîtrise d’œuvre et de 5% au titre d’une assurance dommages-ouvrage ;
- DEBOUTER Madame [S] de sa demande formée à hauteur de 3 000 € au titre des éventuels travaux de modification de la cuisine ;
- DEBOUTER Madame [S] de sa demande subsidiaire de complément d’expertise ;
- DEBOUTER Madame [S] de sa demande formée très subsidiairement à hauteur de 50 000 € au titre de la moins-value de son logement et RETENIR la somme calculée par l’expert à hauteur de 18 342 € ;
- JUGER que la SA AXA France IARD ne doit mobiliser ses garanties au titre de la moins-value de son logement ou des travaux réparatoires du rehaussement du plancher et de la trémie de la mezzanine qu’à hauteur de 58.60%, soit 10 748.41€ ou 18 054.19€ TTC, et, en conséquence, CONDAMNER la société ESI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE et son assureur la SMABTP à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre à hauteur de 26.40% sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- JUGER que la SA AXA France IARD ne doit mobiliser ses garanties au titre des travaux de rallongement du parquet sur la trémie d’accès à la cave qu’à hauteur de 58.60%, soit 210.96 € TTC, et, en conséquence, CONDAMNER la société ESI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE et son assureur la SMABTP à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre à hauteur de 26.40% sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- DEBOUTER Madame [S] de sa demande formée à hauteur de 7 620 € au titre des frais de relogement ;
- DEBOUTER Madame [S] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
- JUGER de l’opposabilité de la franchise contractuelle de la SA AXA France IARD à hauteur de 1 500 € ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- RAMENER la somme de 10 000 € sollicitée au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
- CONDAMNER in solidum la société ESI CONCEPT prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE et son assureur la SMABTP à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre à hauteur de 26.40%, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Madame [S] de sa demande formée à hauteur de 8 000 € au titre des frais irrépétibles en l’absence de justificatifs ;
- CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SA AXA France IARD, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance ;
- REJETER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 novembre 2024, la SARL VH CONSTRUCTION sollicitait au visa de l’article 1231-1 du Code civil de :
A titre principal,
- Dire et juger que la responsabilité de la société VH CONSTRUCTION n’est pas établie ; - Dire et juger que les demandes indemnitaires de Madame [S] ne sont pas justifiées ;
En conséquence,
- Débouter Madame [S] de l’ensemble des demandes qui sont dirigées à l’encontre de la société VH CONSTRUCTION ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir une quelconque faute de la société VH CONSTRUCTION en lien avec les préjudices invoqués,
- Limiter la somme réclamée au titre des travaux de reprise au titre du rehaussement de la hauteur du plancher du premier étage et modification de la trémie de la mezzanine à la
somme de 30 809,21 € TTC ;
- Condamner in solidum les sociétés ESI CONCEPT et PATRICE GREZES à garantir et relever indemne la société VH CONSTRUCTION des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres dénoncés et des préjudices invoqués ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à payer à SARL VH CONSTRUCTION la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Emilie CAMBOURNAC.
La SARL [M], dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025 sollicitait au visa de l’article 1792-6 du Code civil de :
A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SARL ETS [M] n’est pas établie ;
- DEBOUTER Madame [O] [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL ETS [M] ;
- CONDAMNER Madame [O] [S] à payer à la SARL ETS [M] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER Madame [O] [S] de ses réclamations au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
- DEBOUTER Madame [O] [S] de sa demande de complément d’expertise ;
- CONDAMNER la SAS PATRICE GREZES et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à relever indemne la SARL ETS [M] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER la SAS PATRICE GREZES et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL ETS [M] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la SARL ETS [M] su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la SARL ESI CONCEPT ne constituait pas avocat.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture intervenait le 05 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres réservés
L'article 1792-6 du code civil dispose que (...) la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai de un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (…). En l'absence d'un accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Dès lors que les défauts signalés dans le délai de la garantie de parfait achèvement n'ont pas été réparés dans ce cadre, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
1) sur les désordres relatifs à la hauteur du plancher du premier étage et la trémie de la mezzanine
- nature du désordre
Il résulte des constatations de l’expert que :
- la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée est mesurée à 280 cm au lieu de 250 cm initialement prévu à l’APD ;
- la hauteur sous rampant de la mezzanine est mesurée à 160 cm sous faîtage au lieu de 196 cm initialement prévu à l’APD et 10 cm de pente, 105 cm au droit du nez de la trémie.
Ce désordre constitue un défaut de conformité contractuelle, ayant fait l’objet de réserves lors de la réception.
Il n’a donc aucune nature décennale.
- sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
L’expert relève que la SASU PATRICE GREZES et la SARL ESI CONCEPT ont chacune commis des fautes à l’origine du dommage.
La SARL ESI CONCEPT était chargée d’une mission de conception selon contrat du 21 décembre 2020 comportant les missions esquisse (ESQ), avant-projets sommaire et définitif et projet définitif.
Contrairement à ce que soutient Madame [O] [S], la SASU PATRICE GREZES n’était chargée que d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et non de conception.
En effet si un premier contrat a été signé le 18 août 2021, comportant dans son article 5 “objet de la mission” une phase étude avant-projet avec notamment relevé d’état des lieux, réalisation des plans des lieux et de projets ainsi que l’estimation du projet, celui-ci a été modifié par la signature postérieure par Madame [O] [S], à la demande de la SASU PATRICE GREZES, d’un second contrat portant la même date mais ne comportant pas la mission avant-projet.
Madame [O] [S] qui se plaint d’une manipulation de la part de la SASU PATRICE GREZES pour échapper à sa responsabilité a, au jour de la demande de modification du contrat formée par cette dernière, parfaitement été informée de l’objet et des conséquences de celle-ci notamment dans le courriel de cette dernière du 07 février 2022.
Il est également frappant de constater que la première version du contrat, si elle comportait une phase avant-projet, cette dernière n’était nullement facturée à Madame [O] [S] témoignant de l’erreur commise.
La seconde version portant une signature antidatée et ne comportant pas la phase avant-projet constitue donc la loi des parties.
L’expert relève que les désordres découle d’une erreur de conception dans le projet de la SARL ESI CONCEPT, la hauteur de 2,50m du plancher devant la fenêtre et la porte rendait leur ouverture impossible.
La SARL ESI CONCEPT a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [O] [S].
L’expert explique que face à cette difficulté, la décision a été prise par la SASU PATRICE GREZES et la SARL ESI CONCEPT de se libérer de cette contrainte par le rehaussement du plancher ayant conduit à une perte de surface exploitable de la maison en raison d’une faible hauteur sous rampant.
Cette décision a été prise sans l’aval du maître d’ouvrage.
L’expert relevait que cette difficulté était de même nature que celle pour le plancher bas du rez-de-chaussée devant le soupirail qui avait parfaitement été solutionné par la pose d’un ramasse panne scellée dans le mur de façade sous la porte d’entrée.
Il en ressort que si une faute de conception peut être retenue néanmoins il était, comme le relève l’expert, du seul ressort de la SASU PATRICE GREZES en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution de rendre compte de cette contrainte à Madame [O] [S] et de les corriger.
La SASU PATRICE GREZES a donc également commis une faute dans la réalisation de sa mission engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [O] [S].
Enfin, Madame [O] [S] recherche la responsabilité de la SARL VH CONSTRUCTION sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, cette garantie ne vise que la reprise en nature des ouvrages affectés de désordres réservés à la réception et doit être mise en oeuvre dans l’année suivant la réception.
Madame [O] [S] n’a pas mis en oeuvre cette garantie dans le délai légal et ne sollicite pas la réalisation des travaux de reprise formulant une demande indemnitaire.
Par ailleurs, l’expert ne retient pas la responsabilité de la SARL VH CONSTRUCTION chargée du lot maçonnerie.
Il souligne à ce titre que l’entreprise de maçonnerie qui a décelé le problème lors de la réalisation de ses sommiers n’a, en réalisant les travaux non conformes, fait que répondre à la demande du charpentier, l’entreprise [T], par l’intermédiaire du maître d’oeuvre d’exécution.
Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre de la SARL VH CONSTRUCTION et Madame [O] [S] sera déboutée de sa demande formée à son encontre.
La SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT conteste sa garantie.
Il ressort des pièces produites par la SMABTP que la SARL ESI CONCEPT a souscrit auprès d’elle non seulement une assurance responsabilité civile décennale mais également une responsabilité civile professionnelle pour l’activité d’architecture d’intérieur.
Pour s’opposer à sa garantie, la SMABTP fait valoir que la mission de la SARL ESI CONCEPT ne relève pas de l’activité “architecte d’intérieur”telle que définie à l’annexe 1 de la convention spéciale applicable.
Elle fait valoir uniquement, au soutien de son moyen, que les travaux conçus par la SARL ESI CONCEPT comportaient notamment un curage complet des murs et planchers existants avant réhabilitation de l’ensemble
Il est exact que les travaux conçus par la SARL ESI CONCEPT comportaient notamment un curage complet des murs et planchers existants avant réhabilitation de l’ensemble comme le fait valoir la SMABTP au soutien de son moyen.
Cependant, par définition, en matière immobilière, un curage consiste à déposer l'ensemble des éléments non structurels d'un bâtiment.
Dès lors, aucune action sur la structure du bâtiment n’a été entreprise à ce titre.
Néanmoins, les travaux ont comporté également l’ouverture d’un mur porteur ainsi que la création de sommiers pour l’ancrage des solives de planchers.
Ces travaux affectent effectivement la structure du bâtiment.
Pour autant, la garantie d’assurance souscrite par la SARL ESI CONCEPT comporte également “mission complète (conception et réalisation) ou partielle (conception ou réalisation) en complémentarité à celle d’un maître d’oeuvre principal ou d’un architecte d’une opération, pour l’aménagement intérieur, l’agencement des ouvrages avec intervention sur la structure du bâtiment (éléments porteurs et couverture)”.
La SASU PATRICE GREZES était effectivement chargée d’une maîtrise d’oeuvre principale sur le projet au regard des missions figurant au contrat conclu avec Madame [O] [S] répondant ainsi aux exigences de la police.
La SMABTP sera donc tenue à garantir les conséquences dommageables de la faute de son assurée la SARL ESI CONCEPT.
La société AXA FRANCE IARD assureur de la SASU PATRICE GREZES, si elle conteste la responsabilité de cette dernière au titre de ces désordres, n’oppose aucun motif de non-couverture.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera tenue à garantir la faute de son assurée la SASU PATRICE GREZES.
- sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, Madame [O] [S] est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
L’expert se fondant sur les devis fournis en cours d’expertise retient une somme de 30 809,21 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
Néanmoins, comme le relève Madame [O] [S] celui-ci a retenu le montant HT concernant le devis de l’entreprise CMBG relatif à la dépose du plancher s’élevant à 12 915,60 euros TTC soit un montant total de 32 961,81 euros TTC.
Madame [O] [S] sollicite la prise en compte de sommes supplémentaires notamment au titre de la reprise de l’électricité suite à la descente de plancher, des reprises de peinture et de faïence.
Cependant l’expert n’a pas fait état de ces postes de travaux de reprise et en outre Madame [O] [S] ne démontre pas en quoi ceux-ci sont rendus nécessaires par les non-conformités.
A l’inverse, Madame [O] [S] est fondée à obtenir une somme correspondant à l’intervention d’un maître d’oeuvre pour suivre et coordonner les travaux.
Le montant de 10 % du coût total des travaux proposé par Madame [O] [S] apparaît justifié et sera donc retenu.
Le coût de souscription d’une assurance dommage-ouvrage ne sera pas retenu, Madame [O] [S] ayant fait l’économie d’une telle dépense lors des travaux initiaux.
Le coût global des travaux de reprise peut ainsi être évalué à la somme de 36 257,98 euros TTC.
La SMABTP mais également la société AXA FRANCE IARD font valoir la disproportion du montant au regard de la réalité de la moins-value résultant de la perte de surface.
Compte tenu des conséquences sur la jouissance de son bien résultant des non-conformités l’affectant aucune disproportion n’est caractérisée.
En conséquence, la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [O] [S] la somme de 36 257,98 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la hauteur du plancher du premier étage et la trémie de la mezzanine.
Cette somme sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT.
Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
- Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 ancien et 1231 1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Si les erreurs de conception de la SARL ESI CONCEPT sont à l’origine des difficultés rencontrées sur le chantier, la SASU PATRICE GREZES, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution est restée totalement passive à l’égard de sa cliente.
Or, comme le souligne l’expert (page 11 du rapport), il appartient au maître d’oeuvre d’exécution, confronté au caractère irréalisable des travaux tels que conçus par le maître d’oeuvre de conception, de trouver les solutions techniques qui s’imposent ou de stopper le chantier et d’interroger le maître d’ouvrage sur sa volonté.
La faute de la SASU PATRICE GREZES est donc prépondérante.
Dans ces circonstances, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- 65 % pour la SASU PATRICE GREZES, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
- 35 % pour la SARL ESI CONCEPT assurée auprès de la SMABTP.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL ESI CONCEPT et son assureur la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 35 % et la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT à hauteur de 65 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre affectant la hauteur du plancher du premier étage et la trémie de la mezzanine.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD au bénéfice de son assuré la SASU PATRICE GREZES en vertu du contrat d’assurance souscrit sera également retenue.
2 ) sur le désordre relatif à la trémie de l’escalier du sous-sol
- nature du désordre
Il résulte des constatations de l’expert l’existence d’un décalage de la trémie de cet escalier par rapport à l’APD, celui-ci ayant été réalisé en raison de la présence de canalisations existantes des eaux vannes et adduction d’eau potable.
L’expert relevait qu’il était incompréhensible que les branchements existants aient été conservés tout comme leurs parcours afin de relier la salle de bains de l’étage et la cuisine tous deux accolés au même pignon que l’escalier.
Ce désordre constitue à nouveau un défaut de conformité contractuelle, ayant fait l’objet de réserves lors de la réception.
Il n’a donc aucune nature décennale.
- sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
L’expert relève que la SASU PATRICE GREZES et la SARL ESI CONCEPT ont chacune commis des fautes à l’origine du dommage.
Il ressort de l’expertise que ce désordre découle d’une erreur de conception dans le projet de la SARL ESI CONCEPT n’ayant pas pris en compte les existants.
La SARL ESI CONCEPT a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [O] [S].
Par ailleurs, l’expert indique que les contraintes liées aux réseaux existants auraient dû conduire la SASU PATRICE GREZES à proposer deux solutions : soit de déplacer la trémie soit de réduire la largeur de l’escalier afin de conserver les dimensions de la trémie initialement prévue ce qu’il n’a pas fait.
À nouveau, la SASU PATRICE GREZES n’a pas consulté le maître d’ouvrage dans le choix opéré pour remédier à ces contraintes.
La SASU PATRICE GREZES a donc manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [O] [S].
Pour les raisons développées ci-dessus Madame [O] [S] sera déboutée de ses demandes formées contre la SARL VH CONSTRUCTION à ce titre.
De même, conformément aux motifs développés ci-dessus la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT et la société AXA FRANCE IARD assureur de la SASU PATRICE GREZES seront tenus à garantie.
- sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, Madame [O] [S] est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
L’expert se fondant sur le devis fournis par l’entreprise CMBG en cours d’expertise retient une somme de 360 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise consistant dans le rallongement du parquet.
Madame [O] [S] sollicite également une somme de 3 000 euros au titre de la modification des meubles de cuisine.
Outre le fait que Madame [O] [S] ne justifie par aucun devis produit aux débats le montant sollicité, l’expert n’a nullement évoqué ce poste de travaux.
Cette demande sera donc écartée.
En conséquence, la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [O] [S] la somme de 360 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la trémie de l’escalier du sous-sol.
Cette somme sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
- Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 ancien et 1231 1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Si les erreurs de conception de la SARL ESI CONCEPT sont à l’origine des difficultés rencontrées sur le chantier, la SASU PATRICE GREZES, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution est restée totalement passive à l’égard de sa cliente.
Or, comme le souligne l’expert (page 11 du rapport), il appartient au maître d’oeuvre d’exécution, confronté au caractère irréalisable des travaux tels que conçus par le maître d’oeuvre de conception, de trouver les solutions techniques qui s’imposent ou de stopper le chantier et d’interroger le maître d’ouvrage sur sa volonté.
La faute de la SASU PATRICE GREZES est donc prépondérance.
Dans ces circonstances, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- 65 % pour la SASU PATRICE GREZES, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD
- 35 % pour la SARL ESI CONCEPT, assurée auprès de la SMABTP.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL ESI CONCEPT et son assureur la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 35 % et la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT à hauteur de 65 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre affectant la trémie de l’escalier du sous-sol.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD au bénéfice de son assuré la SASU PATRICE GREZES en vertu du contrat d’assurance souscrit sera également retenue.
3 ) sur le désordre relatif au soupirail de la cave
- nature du désordre
Il résulte des constatations de l’expert qu’une fenêtre à soufflet a été installée en lieu et place du soupirail d’accès à la cave et que cette dernière ne peut être ouverte en raison de l’implantation de l’escalier qui interdit la manoeuvre d’ouverture et empêche même le changement du verre.
Ce désordre constitue à nouveau un défaut de conformité contractuelle, ayant fait l’objet de réserves lors de la réception.
Il n’a donc aucune nature décennale.
- sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
Madame [O] [S] recherche la responsabilité de la SARL [M] ainsi que de la SASU PATRICE GREZES et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
La SARL [M] oppose le fait qu’elle a installé la fenêtre à soufflet conformément à la commande de la maîtrise d’oeuvre antérieurement à la pose du plancher du rez-de-chaussée et de l’escalier.
Cet élément n’est pas contesté.
L’expert ne met nullement en évidence une faute de la SARL [M].
La société AXA FRANCE IARD soutient que la SARL [M] était tenue de se renseigner avant les travaux et était tenue d’une obligation d’information et de conseil.
Cependant, comme le relève l’expert, il résulte des plans communiqués qui montrent l’escalier uniquement en coupe et non en plan, que les marches d’escalier n’étaient pas placées du côté du soupirail de la cave au démarrage.
Au regard de ces éléments, le manquement de la SARL [M] n’est pas suffisamment établi pour retenir la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A l’inverse, comme précédemment, les contraintes liées à l’escalier auraient dû conduire la SASU PATRICE GREZES, chargée d’une mission de suivi des travaux et d’une obligation de conseil de son client, à proposer une solution ou à se retourner vers le maître d’ouvrage.
La SASU PATRICE GREZES a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir une exclusion de garantie pour ce seul désordre au titre de l’article 2.9.6 des conditions générales.
Cet article stipule que n’est pas garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle : “le coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’œuvre, d’un autre entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever”.
Cependant, la société AXA FRANCE IARD n’explique nullement en quoi son assuré n’a pas, avec la diligence normale à dire d’expert, pris les mesures nécessaires pour les faire lever.
La preuve des conditions de mise en oeuvre de l’exclusion n’étant pas rapportée, la société AXA FRANCE IARD sera tenue à garantie au titre de ce désordre.
- sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, Madame [O] [S] est fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
L’expert se fondant sur le devis fournis par l’entreprise La fenêtre bordelaise en cours d’expertise retient une somme de 1.977,05 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise consistant dans la pose d’un coulissant.
Cette demande sera donc écartée.
En conséquence, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [O] [S] la somme de 1.977,05 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au soupirail de la cave.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
- sur les appels en garantie
La garantie de la société AXA FRANCE IARD au bénéfice de son assuré la SASU PATRICE GREZES en vertu du contrat d’assurance souscrit doit être retenue.
Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être indemnisé de l’ensemble des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage, et ce quel que soit la nature du préjudice subi. Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Madame [O] [S] sollicite en premier lieu une somme de 7.620 euros au titre de ses frais de relogement durant les travaux de reprise faisant valoir que les travaux nécessiteront de se reloger durant leur réalisation.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [S] verse une étude d’un économiste de la construction indiquant que les travaux nécessiteront un relogement pendant une période de 6 mois et le déménagement des meubles.
Si le caractère probant de ce document est contesté notamment par la SASU PATRICE GREZES, il est néanmoins évident que compte tenu de l’ampleur des travaux au regard des devis de reprise, le maintien à domicile n’est pas possible compte tenu de l’importance des troubles en découlant.
Une période de 6 mois sera retenue et à défaut d’élément probant permettant de contredire cette évaluation, la somme sollicitée à hauteur de 7.620 euros par Madame [O] [S] retenue.
A l’inverse, cette étude est insuffisante pour rapporter la preuve de la nécessité de déménager l’ensemble des meubles, à défaut d’établir que ceux-ci ne peuvent éventuellement être stockés dans une pièce ou des pièces de l’habitation non affectées par les travaux.
Madame [O] [S] sera donc déboutée de ses demandes au titre des frais de déménagement et de garde-meubles.
Madame [O] [S] sollicite également une somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance invoquant “toutes les diligences nécessaires pour mener la présente procédure à son terme futur, la perte de trésorerie consacrée au financement du procès et de l’expertise judiciaire, le trouble personnel ressenti durant l'accomplissement des travaux de réparation”.
Cependant, ces éléments très disparates quant à leur nature ne permettent de caractériser un préjudice de jouissance distinct de celui réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais de relogement.
Madame [O] [S] sera donc déboutée de cette demande.
En conséquence, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT seront condamnés in solidum à payer à Madame [O] [S] la somme de 7.620 euros au titre des frais de relogement.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- 65% pour la SASU PATRICE GREZES, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD
- 35% pour la SARL ESI CONCEPT, assurée auprès de la SMABTP.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL ESI CONCEPT et son assureur la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 35 % et la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT à hauteur de 65 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de relogement durant les travaux.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT
La garantie de la société AXA FRANCE IARD au bénéfice de son assuré la SASU PATRICE GREZES en vertu du contrat d’assurance souscrit sera également retenue.
S’agissant d’une assurance facultative, la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer à ce titre sa franchise contractuelle à hauteur de 1.500 euros.
De même, la SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise correspondant à 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être inférieure à 5 franchises statutaires ni supérieure à 50 franchises statutaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SMABTP, assureur de la SARL ESI CONCEPT, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise de Monsieur [L] et fixe ces dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [S] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et fixe une créance de Madame[O] [S] à hauteur de cette somme à ce titre au passif la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT, tenue in solidum à son paiement.
La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues.
En conséquence, la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 35 % par la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT et 65 % par la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
L'équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Madame [O] [S] la somme de 36.257,98 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la hauteur du plancher du premier étage et la trémie de la mezzanine.
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT.
Condamne in solidum la SARL ESI CONCEPT et son assureur la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 35 % et la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir in solidum la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT à hauteur de 65 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre affectant la hauteur du plancher du premier étage et la trémie de la mezzanine.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir la SASU PATRICE GREZES des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
Condamne in solidum la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [S] la somme de 360 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à la trémie de l’escalier du sous-sol.
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT.
Condamne la SARL ESI CONCEPT et son assureur la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 35 % et la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT à hauteur de 65 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre affectant la trémie de l’escalier du sous-sol.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir la SASU PATRICE GREZES des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
Condamne in solidum la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [S] la somme de 1.977,05 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au soupirail de la cave.
Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 21 janvier 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir la SASU PATRICE GREZES des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
Condamne in solidum la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT à payer à Madame [O] [S] la somme de 7.620 euros au titre des frais de relogement.
Condamne la SARL ESI CONCEPT et son assureur la SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 35% et la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT à hauteur de 65% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de relogement durant les travaux.
Fixe cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir la SASU PATRICE GREZES au titre de cette condamnation.
Autorise la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU PATRICE GREZES à opposer sa franchise contractuelle à tous d’un montant de 1.500 euros s’agissant de ce préjudice.
Autorise la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT à opposer sa franchise contractuelle à tous s’agissant de ce préjudice correspondant à 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être inférieure à 5 franchises statutaires ni supérieure à 50 franchises statutaires.
Condamne in solidum in solidum SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [S] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et fixe une créance de Madame [O] [S] à hauteur de cette somme à ce titre au passif la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne in solidum la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT, la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD succombant à l'instance aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise de Monsieur [L] et fixe ces dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESI CONCEPT.
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 35 % par la SMABTP assureur de la SARL ESI CONCEPT et 65 % par la SASU PATRICE GREZES et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT