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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-25.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.984

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° V 17-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Flaquière, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Flaquière, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Flaquière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Flaquière PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. U... à payer à BNP Paribas la somme de 27 259,70 € au titre de son engagement de caution du 21 mars 2008, outre les intérêts et d'avoir en conséquence débouté M. Flaquière de ses demandes ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la lettre de BNP Paribas du 3 mars 2010 : pour la Sarl Transports U... et M. U..., BNP Paribas a agi incontestablement avec la plus grande malice à leur égard pour les convaincre de l'utilité d'un prêt ; que par cette correspondance, BNP Paribas leur précisait, selon eux, qu'elle ne souhaitait pas que le découvert excède une somme de 100 000 € leur laissant ainsi penser qu'ils bénéficiaient de facto d'une autorisation de découvert d'au moins 100 000 € comme par le passé ; que le tribunal ne saurait admettre une pareille interprétation que les termes mêmes de la correspondance n'autorisent pas ; que la banque en effet, en présence d'un solde débiteur du compte de 107 844.38 € en date du 01.03.2010 précise « vous nous avez annoncé la remise de 106 000 € venant en régularisation de ce dépassement.... Nous vous informons qu'à titre tout à fait exceptionnel, nous acceptons d'effectuer le paiement des appoints susvisés sans que cette position constitue, pour l'avenir un accord de notre part sur ce dépassement » ; qu'il s'agit donc bien d'un dépassement global et non d'un dépassement au-delà d'une somme de 107 000 € ; que d'ailleurs, BNP Paribas, dans sa correspondance du 10.08.2010 est encore une fois très nette : « dans la situation actuelle, je vous confirme que vous devez prendre vos dispositions pour que votre compte fonctionne exclusivement en lignes créditrices » ; que M. U... en sa qualité de dirigeant, connaissait dès le mois de mars la nécessité de régulariser le solde débiteur de son compte ; que la correspondance de la banque le lui confirmait ; qu'il ne peut dans ces conditions raisonnablement prétendre avoir pu considérer que le crédit de 80 000 € constituait de la part de BNP Paribas un engagement financier supplémentaire ; sur la spécificité du prêt : que la partie défenderesse prétend que la spécificité du prêt accordé ne permettait pas à la Sarl Transports U... de l'utiliser pour solder son compte débiteur ; que cependant, l'examen de ce contrat de prêt permet de supprimer toute ambiguïté à ce sujet en précisant : « ...à la demande de l'emprunteur, la banque lui consent un prêt à objet professionnel ... ce prêt est consenti avec l'intervention de la société OSE° GARANTIE.... Dans le cadre du fonds national de garantie renforcement de la trésorerie des pme... » Objet du prêt : reconstituer le fonds de roulement de l'emprunteur ; Modalités du prêt : la banque réalisera le prêt, sur instructions écrites de l'emprunteur et en son acquit en une seule fois au moyen d'un virement effectué par le débit d'un compte spécial au crédit du compte courant de l'emprunteur ouvert sur ses livres » ; qu'il apparaît ainsi que ce prêt devait servir à l'emprunteur pour reconstituer son fonds de roulement, en commençant par régler les dettes exigibles et notamment le découvert non autorisé du compte courant de la société ; qu'une saine gestion financière veut, d'ailleurs, que le fonds de roulement soit financé, comme un véritable investissement, par des capitaux stables, fonds propres, apports en compte courant d'associés, crédit à moyen terme ; qu'il ne doit pas être financé par un découvert chronique ; que le prêt ainsi consenti n'avait donc pas une spécificité qui ne permette pas à l'emprunteur de s'en servir pour que son compte ne fonctionne pas en lignes débitrices ; qu'aucune manoeuvre ou réticence frauduleuse, caractéristique du dol, ne peut donc être retenue envers la banque ; que sur la responsabilité de la banque envers la caution :que la partie défenderesse considère que la banque engage sa responsabilité envers les cautions puisqu'elles ont été trompées sur l'usage des fonds prêtés ; qu'elle demande que le tribunal de céans se penche sur l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau qui a confirmé l'annulation d'une caution au visa de l'article 1116 du code civil ; qu'or à l'examen de cet arrêt, le tribunal constate, notamment, que : il s'agissait d'un prêt d'équipement avec comme désignation de l'objet « crédit de restructuration ». ; qu'il était exclu de tout compte de dépôt et de tout compte courant ouverts au nom de l'emprunteur ; que la banque n'avait pas averti les cautions, en l'occurrence les parents de l'emprunteur, de la situation très obérée du débiteur principal ; que la caution avait été donnée 6 mois avant l'octroi du prêt ; que le prêt avait été utilisé pour résorber le découvert du compte personnel et de dépôt de l'emprunteur ; que les circonstances de l'espèce de cet arrêt sont donc totalement différentes de celles du dossier en cours ; que la responsabilité de la banque ne peut être retenue à l'encontre de la caution qui s'est engagée en toute connaissance de la situation de la Sarl Transports U... dont il était le gérant ; qu'en outre, il était stipulé dans le contrat de prêt (article : engagement de caution solidaire p.3) : « il appartient à la caution de suivre personnellement la situation de l'emprunteur, la banque n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information de la caution. La caution déclare avoir disposé d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de l'emprunteur préalablement à la conclusion des présentes. » ; qu'en conséquence, le tribunal rejette la demande d'annulation de la caution de Y... U... et rejette sa demande reconventionnelle tendant à obtenir de BNP Paribas la somme de 30 000 € de dommages-intérêts qui résultent de l'affectation de son PEA à la résorption du découvert du compte courant ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la prétendue modification, à l'initiative de la banque, de la destination des fonds prêtés en vertu du contrat du 21 mai 2010 ne peut suffire à caractériser une fraude de l'établissement de crédit de nature à déterminer le consentement de la caution alors que cette dernière ne démontre pas avoir fait de l'utilisation de ces fonds une condition déterminante de son engagement de garantie ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce a rejeté la demande d'annulation du cautionnement du 21 mai 2010 ; que le contrat du 21 mai 2010 stipule que le prêt a pour objet de reconstituer le fonds de roulement de la société U..., les fonds prêtés devant être débloqués au profit de celle-ci en une seule fois au moyen d'un virement effectué par le débit d'un compte spécial au crédit du compte courant ouvert par cette société dans les livres de la banque; que les fonds ont été virés sur le compte courant de la société U... conformément aux stipulations du contrat de prêt; que M. U... ne démontre pas que le crédit devait faire l'objet d'une utilisation particulière, distincte de la résorption du compte courant qui présentait alors un solde débiteur de plus de 100 000 €; que la banque a très clairement fait savoir à la société U... qu'un tel solde débiteur n'avait été toléré que de manière exceptionnelle et que c'est cette situation qui avait justifié son concours au vu d'un prévisionnel d'activité au 30 septembre 2010 et d'un apport de 30 000 euros en compte courant de la part M. U..., avant d'inviter cette société à fonctionner dans l'avenir exclusivement en lignes créditrices; que la faute de la banque dans l'affectation des fonds prêts n'apparaît pas démontrée ; que M. U... reproche encore à la banque d'avoir, sans ordre de sa part, procédé à un virement d'une somme de 30 000 euros provenant de son compte PEA sur le compte courant de sa société ; que le virement litigieux de 30 000 euros, réalisé le 9 février 2010, apparaît clairement sur le relevé du compte de la société U... du 10 février 2010; que les relevés de compte de la banque mentionnent que, s'agissant des écritures et solde y figurant: "De convention expresse, vous êtes réputé les avoir approuvés sauf réserves formulées auprès de votre agence dans le délai d'un mois suivant la réception de ce relevé"; qu'en l'absence de justification d'une réclamation ou réserve de la part de M. U... dans le délai précité, celui-ci est réputé avoir approuvé le virement en cause; que la faute de la banque n'est pas démontrée; 1/ ALORS QUE commet une faute tout banquier qui affecte les fonds prêtés à l'apurement du solde débiteur d'un compte courant contrairement aux prévisions contractuelles ; que la cour d'appel a constaté que le prêt avait pour objet de financer le fonds de roulement de la société Transports U... ; qu'elle a constaté que le prêt avait servi à résorber le découvert en compte courant ; que pour écarter néanmoins toute faute de la banque dans l'octroi du prêt, la cour d'appel a énoncé que le prêt devait légitimement servir à résorber le découvert en compte courant au motif, inopérant, que le fonds de roulement doit, selon une saine gestion, être financé par des capitaux stables et non par un découvert chronique ; qu'en se déterminant au regard de ce motif inopérant, sans avoir égard à la destination contractuelle du prêt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, devenu les articles 1103 et 1231-1 du même code ; 2/ ALORS QUE commet une faute tout banquier qui affecte les fonds prêtés à l'apurement du solde débiteur d'un compte courant contrairement aux prévisions contractuelles ; que la cour d'appel a constaté que le prêt avait pour objet de financer le fonds de roulement de la société Transports U... ; qu'elle a constaté que le prêt avait servi à résorber le découvert en compte courant ; que pour écarter toute responsabilité de BNP Paribas dans la conclusion du contrat de prêt, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le prêt pouvait servir à résorber le découvert en compte courant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Transports U... n'était pas bénéficiaire d'une autorisation de découvert en compte courant depuis deux ans dont elle pouvait légitimement penser continuer à bénéficier à hauteur de 80 000 €, à défaut de dénonciation régulière de ladite autorisation, et en l'état de la destination contractuelle du prêt qui laissait à penser à l'octroi d'un crédit supplémentaire venant s'ajouter à cette facilité de caisse pour renforcer le besoin en fonds de roulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. U... à payer à BNP Paribas la somme de 16 194,29 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 janvier 2015 ; AUX MOTIFS QUE la banque produit les deux garanties à première demande qu'elle a souscrites au profit de la société Fraikin assets, laquelle loue des véhicules à la société U...; que ces garanties ont été souscrites : le 9 juin 2009 à concurrence de la somme de 5 038 euros, le 1er octobre 2009 à concurrence de la somme de 11 156,29 euros ; que par courrier du 24 mai 2012, la société Fraikin a demandé à la banque d'exécuter son obligation de garantie pour le montant cumulé des deux engagements précités, soit 16 194,29 euros, en faisant état de la défaillance de la société U... dans l'exécution de ses obligations contractuelles résultant de la location des véhicules ; que dans un courrier du 31 octobre 2012 qui vise expressément les deux garanties à première demandes précitées, la société Fraikin atteste avoir reçu de la banque les sommes de 5 038 euros et de 11 156,29 euros et, en conséquence, donner mainlevée des deux garanties des 9 juin et 1er octobre 2009 et subroger la banque dans ses droits et action ; que, pour s'opposer à la demande de la banque tendant à voir sa créance à ce titre garantie par son engagement de caution du 21 mars 2008, M. U... fait valoir que cet établissement de crédit a exécuté son obligation de garantie avec légèreté, sans s'assurer de la défaillance de la société U... dans l'exécution des contrats de location et alors qu'il n'est pas démontré que la créance de la société Fraikin à ce titre figure au rang de celles qui ont été admises au passif de la procédure collective de la société débitrice ; mais que la mise en demeure de payer adressée le 24 mai 2012 par la société Fraikin à la banque vise expressément la défaillance de la société U... dans l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des locations de véhicules garanties, ceci conformément aux stipulations des actes de garantie; que M. U..., caution dirigeante de la société U..., ne pouvait ignorer la défaillance de sa société dans l'exécution des contrats de location conclus avec la société Fraikin et le montant de la dette en découlant ; que le défaut de déclaration au passif de la procédure collective n'est pas une cause d'extinction de la créance de la société Fraikin; qu'il s'ensuit que les contestations de M. U... doivent être rejetées et que celui-ci sera condamné, en sa qualité de caution, à garantir la créance de la banque d'un montant de 16 194,29 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 janvier 2015 ; ALORS QUE la garantie à première demande consentie par BNP Paribas stipulait que « il est toutefois expressément entendu que cette demande de paiement (Fraikin) pour être recevable, devra impérativement comporter : - La certification par le bénéficiaire que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations au titre du contrat/marché visé en tête des présentes, - L'indication en quoi le donneur d'ordre (la société Transports U...) a manqué à ses obligations » ; que pour juger que BNP Paribas avait valablement exécuté la garantie, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la mise en demeure de payer adressée le 24 mai 2012 par la société Fraikin à la banque vise expressément la défaillance de la société U... dans l'exécution de ses obligations contractuelles au titre des locations de véhicules garanties, ceci conformément aux stipulations des actes de garantie », sans constater l'existence de la seconde condition requise par la garantie, soit que cette mise en demeure avait spécifié en quoi la société Transports U... avait manqué à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 du même code.

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