Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 1993) que Mme X..., propriétaire de parcelles de terre, a demandé la condamnation de M. Y..., fermier, à lui payer une somme à titre de fermages et charges ; que celui-ci a invoqué la prescription quinquennale ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement, l'arrêt retient que la sommation interpellative de payer du 23 février 1990 interrompt la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la sommation interpellative comportait reconnaissance par le débiteur de sa dette ou procédait d'un titre exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
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