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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01029

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01029

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01029 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA2V Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2021000008 APPELANTE S.A.S. PROBAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 821 150 729 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien Prince de la SELARL Horme Avocats, avocat au barreau de Meaux INTIMEE S.A.S. LIFTASUD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 327 879 300 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie Gallais de la SELARL Groupe Rabelais, avocat au barreau de Val-de-Marne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 30 juin 2020, la société Liftasud a assigné la société Probat devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement d'une somme de 7.393,75 euros avec pénalité de retard au taux majoré prévu par les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures avec capitalisation des intérêts ainsi que d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 11 février 2021, la société Probat a assigné M. [S] en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Meaux. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a : - Mis hors de cause M. [S] - Reçu la société Liftsaud en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, l'y recevant en partie, - Reçu la société Probat en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a déboutée, - Reçu M. [S] en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, l'y recevant en partie, - Condamné la société Probat à payer à la société Liftasud la somme de 7 393,75 euros en principal, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt de retard calculé sur la base du taux d'intérêt appliqué à la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de la date d'échéance de la dite facture, - Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - Condamné la société Probat à payer à la société Liftasud la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 nouveau du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit, nonobstant appel et sans caution, - Condamné la société Probat en tous les dépens comprenant le coût de l'assignation. Par déclaration du 7 janvier 2022, la société Probat a interjeté appel du jugement en intimant M. [S] et la société Liftasud. Par une ordonnance sur incident du 15 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - Déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Probat à l'égard de M. [S], - Condamné la société Probat à payer à M. [S] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Probat à supporter les dépens de l'instance d'appel à l'égard de M. [S]. Par ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la société Probat demande de : - Prendre acte ce que la société Probat se désiste de l'instance et de l'action introduite à l'encontre de la société Liftasud et de M. [S] devant la cour d'appel de Paris - Constater l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie à compter du jour de la décision à intervenir, - Constater que chacune des parties conservera à sa charge les frais afférents à la présente instance. Par ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société Liftasud demande de : - Donner acte à la société Liftasud de son acceptation de désistement d'instance et d'action sollicité par la société Probat à la suite de l'appel interjeté par elle, à l'encontre du jugement du 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Meaux, - Condamner la société Probat à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le désistement à l'égard de M. [S] En vertu de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. En l'espèce, l'instance d'appel diligentée par la société Probat à l'encontre de M. [S] s'est éteinte par l'effet de la caducité de la déclaration d'appel ainsi qu'il résulte de l'ordonnance d'incident du 15 juin 2023. Le désistement d'instance et d'action de la société Probat à l'égard de M. [S] apparaît en conséquence sans objet. Sur le désistement à l'égard de la société Liftasud Selon l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. L'article 400 du même code prévoit que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. En application de l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la société Liftasud a accepté le désistement d'appel de la société Probat. En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de la société Probat. La société Probat supportera les dépens de l'instance d'appel et il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Liftasud une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que le désistement d'instance et d'action de la société Probat à l'égard de M. [S] est sans objet ; Constate le désistement d'appel de la société Probat interjeté le 7 janvier 2022, intimant la société Liftasud et enregistré sous le numéro RG 22/1029 ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne la société Probat à payer à la société Liftasud une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Probat aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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