Texte intégral
ARRÊT N° 23/
PM/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Contradictoire
Audience publique
du 02 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/01425 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVUN
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 14 août 2023 [RG N° 14-23-61]
Code affaire : 48Q
Demande formée avant la décision de recevabilité aux fins de suspension des procédures d'exécution et des cessions des rémunérations Sans procédure particulière
[B] [M] C/
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
APPELANTE- DÉBITRICE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 02 novembre 2023 a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Mme [B] [M] a entrepris la réalisation d'un projet de construction immobilière en février 2021 pour lequel elle a contracté deux prêts immobiliers.
Par requête en date du 30 juillet 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de suspension de ses obligations de remboursement de ses emprunts. Elle exposait, ce faisant, que par suite d'une opération chirurgicale intervenue au mois de juillet 2021, elle a été victime de complications pouvant laisser craindre une infection nosocomiale. Elle a ainsi été arrêtée à plusieurs reprises, et a finalement accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Bénéficiant de 602 jours d'indemnités journalières, Mme [M] pensait pouvoir reprendre rapidement son activité professionnelle mais elle a, de nouveau, été placée en arrêt maladie le 18 avril 2023.
L'achèvement de sa maison d'habitation a été effective au mois de mai 2023 de sorte qu'elle devait toujours s'acquitter du paiement des échéances de remboursement de ses crédits immobiliers pour un total de 1 025 euros par mois. Elle a fait valoir que, chaque mois, elle devait solliciter de son banquier le report de ses obligations de paiement mais sans succès si bien que c'est sa mère qui, financièrement, a dû lui venir en aide.
Par ordonnance en date du 14 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a débouté Mme [M] de sa demande de moratoire des paiements au motif qu'elle menait un train de vie somptuaire, au delà de ses revenus, avec des dépenses en vêtements, chaussures, bijoux, onglerie, décoration et des allers-retours à Dijon ou Lyon par exemple. Il ajoutait qu'elle n'hésitait pas à souscrire de multiples crédits afin de financer son train de vie puisqu'il est dénombré sept crédits à la consommation, outre les importantes sommes en numéraire retirées au distributeur. Il en déduisait que Mme [M] avait délibérément participé à l'aggravation de sa situation d'endettement.
Par courrier réceptionné du greffe du tribunal judiciaire en date du 24 août 2023, et adressé au juge ayant rendu l'ordonnance, Mme [M] a entendu clarifier sa situation et préciser que les dépenses d'habillement s'élèvent à 295 euros par mois en raison d'une importante perte de poids liée à sa maladie et nécessitant le renouvellement complet de sa garde-robe. Elle signale que les dépenses d'embellissement et de second oeuvre sont nécessaires à l'habitabilité de sa maison puisqu'elle a réalisé elle-même les finitions et que les crédits à la consommation souscrits ont eu pour objet de financer ces achats et ces travaux. Elle indique, enfin, que les retraits à vue étaient destinés à rembourser sa mère et que les fréquents allers-retours à [Localité 4] étaient liés à ses rendez-vous médicaux.
Elle sollicitait donc, de plus fort, 24 mois de délai de grâce.
Par courrier en date du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a entendu apporter une réponse aux doléances de Mme [M] tout en précisant qu'elle ne rétracterait pas son ordonnance du 14 août 2023 puisque la situation de l'intéressée relevait davantage d'une procédure de surendettement.
Il a néanmoins pris le parti de transmettre le dossier, accompagné de la requête, au greffe de la cour en date du 22 septembre 2023.
Mme [M] a comparu en personne à l'audience d'évocation de l'affaire tenue en cette cour le 2 novembre 2023.
Elle a expliqué que les démarches auprès de l'assureur de l'établissement de soins responsable avaient été entreprises mais étaient toujours en cours. Concomitamment, elle reste redevable mensuellement d'une charge d'emprunt qu'elle ne peut plus assumer. Elle indique être en voie de rémission et pourrait, de nouveau, être apte à exercer une activité professionnelle au plus tard au début de l'année prochaine.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [B] [M] sollicite la suspension du remboursement de prêts personnels contractés, et ce pour une durée maximale de 2 ans. Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation :
" L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d' intérêt."
Pour refuser à la débitrice le bénéfice de ces dispositions légales, le premier juge a retenu que celle-ci avait adopté un train de vie en disproportion manifeste avec ses ressources, participant ainsi sciemment à son endettement.
Toutefois, les relevés de compte de dépôt à vue ne permettent pas d'accréditer le bien-fondé de cette assertion , dès l'instant où ils ne suffisent pas, à eux seuls, de caractériser un train de vie supérieure à celui que pouvait lui assurer ses ressources. En outre, l'intéressée a expliqué s'être inopinément trouvée en situation de relative impécuniosité en conséquence d'une infection nosocomiale contractée au cours d'une opération chirurgicale apparemment bégnine. A la suite de cet accident médical, elle justifie avoir entrepris des démarches auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux CRCI), de l'assureur de l'établissement de soins, mais également en direction de l'ONIAM. Elle est actuellement encore en arrêt de travail, indemnisée par l'assurance-maladie par le versement d'indemnités journalières. Alors qu'elle bénéficiait jusqu'à l'accident médical d'un train de vie relativement confortable, elle ne peut plus faire face aux obligations de paiement des divers crédits souscrits pour la plupart avant qu'elle ne cesse de travailler. Elle a ainsi expliqué que les prêts contractés étaient destinés à couvrir ses besoins quotidiens mais avait également été régularisés en vue de financer l'acquisition d'équipements de second oeuvre et d'ameublement de la maison individuelle qu'elle a fait bâtir.
De surcroît, sa crédibilité ne peut être prise en défaut lorsqu'elle explique le surcroît de dépenses dont il lui a été fait grief, par des besoins imprévus comme la nécessité de renouveller sa garde-robe après un amaigrissement sévère lié à l'accident médical dont elle a été victime. De la même manière, les déplacements entre son domicile et le centre de soins situé à [Localité 4] ne dénotent aucune négligence de sa part, et ce d'autant plus que l'assurance-maladie ne prend pas systématiquement en charge les frais de transport sanitaire (article R 322-10 du code de la sécurité sociale).
Enfin, si certains frais exposés peuvent apparaître somptuaires (onglerie...), ils peuvent se comprendre au travers de l'explication fournie par l'intéressée qui affirme avoir cru que l'indemnisation de son préjudice interviendrait rapidement et qu'aucune complication physiologique ne ferait obstacle à la reprise de son travail.
Il convient de relever, encore, que le texte de loi sus-reproduit ne comporte aucune disposition restrictive mis à l'octroi de l'avantage sollicité par le débiteur en difficulté. S'il est concevable que celui qui a frauduleusement souscrit un emprunt dans le but de bénéficier de dispositions favorables à l'effet de repousser le terme des échéances dont il est redevable au titre des ouvertures de crédit, tout en sachant au départ qu'il serait dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations ainsi contractées, il n'en va pas de même pour le débiteur qui, par négligence, imprévision voir manque de discernement, n'a pu anticiper un état d'impécuniosité.
En résumé, Mme [M] a subi plusieurs interventions chirurgicales à la suite de l'accident médical dont elle a été victime, ce qu'elle établit par la production de pièces médicales administratives relatives à sa situation. Elle est toujours actuellement en arrêt maladie mais estime, eu égard à la consolidation de ses lésions, pouvoir reprendre sa profession d'agent technico-commercial dès le début de l'année 2024.
Il s'en déduit qu'aucun motif ne s'oppose à ce qu'elle soit éligible au dispositif de suspension du remboursement des emprunts souscrits, prévue par le texte précité. Il lui sera accordé, en conséquence, un moratoire des paiements d'une durée de 1 an, à compter de la date de prononcé du présent arrêt.
Il convient toutefois de préciser que la suspension ainsi accordée induit un report du point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de la période de franchise d'exécution (Cass. 1° Civ. 1er juillet 2015 n° 14-13. 790).
Les prêts personnels concernés par la suspension sont les suivants :
- un prêt immobilier souscrit dans les livres de la [2] Bourgogne Franche-Comté régularisé le 2 décembre 2021,
- un prêt mobilier souscrit auprès de la société [6], renouvelable par fractions avec mise à disposition de fonds plafonnés à la somme de 3000 €,
- un prêt accordé par la société [5] avec délivrance d'une carte de crédit spécifique pour des achats contractés auprès de la société " [3]".
Par contre, aucune pièce n'établit la réalité d'un prêt sous forme d'autorisation de découvert en compte accordé par la [2] et donnant lieu au paiement d'échéances de remboursement mensuel d'un montant de 37 €. Il s'ensuit que l'arrêt des remboursements d'échéances de prêt ne concernera que les trois premières ouvertures de crédit sus-mentionnées.
L'intéressée n'a formulé aucune demande de suppression des intérêts moratoires courant sur la période de suspension. Partant, les différents prêts souscrits continueront à produire intérêt au taux stipulé à l'acte d'engagement.
Mme [M], bénéficiaire d'un moratoire des paiements, supportera la charge des entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement :
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en date du 14 août 2023.
Statuant à nouveau :
Accorde à Mme [B] [M] le bénéfice d'une suspension pour une durée de un an courant à compter de la date de prononcé du présent arrêt, du paiement des échéances de remboursement des crédits suivants :
- prêt immobilier souscrit auprès de la [2] Bourgogne Franche-Comté suivant contrat en date du 2 décembre 2021,
- un crédit renouvelable souscrit le 8 décembre 2022 auprès de la société [6] (n°46904717388),
- un crédit renouvelable souscrit auprès de la société [5] pour des achats réalisés au sein de des établissements commerciaux exerçant à l'enseigne "[3]".
Précise que cette suspension d'exigibilité des échéances de remboursement d'emprunt n'interrompt pas le cours des intérêts moratoires.
Dit que les dépens seront supportés par l'appelante tant en ce qui concerne la procédure de première instance que d'appel.
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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