Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Le Bret-Desaché, avocat en la Cour, et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 10 janvier 2007 qui a rejeté le pourvoi formé par Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 5 janvier 2006 et fixé à 2 500 euros la somme que Jean-Claude X... devra payer à Carole Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la société civile professionnelle Le Bret-Desaché, avocat en la Cour, avait, en déposant un mémoire en défense dans l'intérêt de Carole Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demandé que Jean-Claude X... soit condamné sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur que contient cet arrêt, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande contenue dans le mémoire en défense présenté par la société civile professionnelle Le Bret-Desaché ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 10 janvier 2007 sous le numéro 72, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande présentée par la société civile professionnelle Le Bret-Desaché ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Claude X... devra payer à la société civile professionnelle Le Bret-Desaché au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
DIT que la mention du dispositif de la présente décision rectificative sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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