Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.371
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° G 19-24.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
la société d'Exploitation de l'Hôtel des Alliés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-24.371 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bookoff Corporation Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , (Japon), venant aux droits de la société Bookoff France,
2°/ à la société Bastille 2000, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société AX Stouls, [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société d'Exploitation de l'Hôtel des Alliés, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bastille 2000, de la SCP Richard, avocat de la société Bookoff Corporation Limited, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Exploitation de l'Hôtel des Alliés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'Exploitation de l'Hôtel des Alliés et la condamne à payer à la société Bookoff Corporation Limited la somme de 3 000 euros et à la SCI Bastille 2000 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société d'Exploitation de l'Hôtel des Alliés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société SEHA et le syndicat des copropriétaires du [...] responsables des dommages occasionnés à la société Bookoff France et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société SEHA et le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à la société Bookoff France la somme de 9.373,59 € en réparation de son préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités, la société Bookoff France fonde ses demandes sur les seuls articles 1382, devenu 1240, et 1719 du code civil, et ce bien que des responsabilités de droit peuvent être invoquées sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des troubles anormaux du voisinage ; que, sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société SEHA, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise, c'est à juste titre que le tribunal a constaté que l'état de vétusté de la couverture de la cour intérieure de l'immeuble ainsi que de l'auvent, constituant des parties communes, relevait d'un défaut d'entretien caractérisé et fautif imputable au syndicat des copropriétaires ; que de même, comme l'a dit le tribunal, l'état de vétusté et la non-conformité de certaines installations sanitaires de l'Hôtel des Alliés constituent également une faute imputable à la société SEHA ; que le rapport d'expertise a parfaitement identifié l'origine des désordres imputables aux parties communes (points 1, 2, 3, 3, 7 et 8) et aux parties privatives de la société (points 5, 6 et 7) ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires et la société SEHA responsables des désordres subis par la société Bookoff France, à hauteur de deux tiers pour le syndicat des copropriétaires et d'un tiers pour la société SEHA (v. arrêt, p. 9 et 10 ; jugement, p. 10 et 11) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la société SEHA faisait valoir qu'elle avait procédé aux réparations de ses installations qui, selon l'expert, paraissaient ou pouvaient paraître défectueuses, et que l'expert avait constaté que les reprises qui avaient été réalisées avaient permis de faire cesser de manière définitive les quelques infiltrations constatées, ce qui n'était pas le cas pour les travaux devant être effectués dans les parties communes du fait des carences du syndicat des copropriétaires et des difficultés résultant de l'attitude de la société Bookoff France, si bien qu'elle ne pouvait en aucun cas être déclarée responsable, ne serait-ce qu'en partie, du préjudice financier de la société Bookoff France résultant de la seconde série de dégâts des eaux ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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