Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-15.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.819
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Graco, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société anonyme Fogautolube, dont le siège social est à Myennes (Nièvre),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Graco, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fogautolube, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1988), après avoir retenu que la convention qui liait la société Fogautolube (société Fog) à la société Graco, toutes deux intéressées par la fabrication et la distribution d'outillage et de matériels d'entretien automobiles ou industriels, était un contrat d'entreprise à durée indéterminée, en a imputé la rupture à la société Graco, tout en retenant la responsabilité partielle de la société Fog ; Attendu que la société Graco fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué à son égard, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le contrat d'entreprise est celui par lequel une personne charge une autre d'exécuter un ouvrage ; que, pour qualifier de contrat d'entreprise l'accord conclu en 1983, la cour d'appel, tout en constatant que cet accord avait un caractère entièrement nouveau, s'est référée exclusivement au contenu du précédent contrat liant les parties ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si, aux termes de l'accord de 1983, le cocontractant du fabricant s'était engagé à exécuter un travail particulier dans le cadre d'une commande déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ; et alors que, d'autre part, aux termes du contrat cadre de 1983, le prix des prestations convenues entre les parties, que cette convention avait pour objet de fixer, devait être renégocié chaque année ;
que l'accord litigieux avait ainsi une durée nécessairement limitée, qu'il fût ou non remplacé à son échéance par un autre contrat ; qu'en décidant dès lors, en l'état de telles constatations, que l'accord de 1983 avait été conclu sans détermination de durée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1185 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, d'un côté, que les matériels fabriqués par la société Fog étaient conçus par la société Graco, qui avait gardé la maîtrise de la conception du processus d'une fabrication conduite selon ses instructions, et que des éléments confidentiels étaient en la possession de la société Fog pour l'application de cet accord, tandis que seule celle-ci était chargée par la société Graco d'exécuter cet ouvrage pour son compte, et, d'un autre côté, que si les prix devaient être revus chaque année, tous les autres éléments de base des rapports entre les parties demeuraient permanents ; qu'elle a pu en déduire que la convention était un contrat d'entreprise à durée indéterminée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Graco reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, selon les énonciations mêmes de l'arrêt, le barême de prix prévu au contrat devait, chaque année, faire l'objet d'une renégociation ; que l'éventualité de la rupture des relations contractuelles en cas d'échec des négociations était ainsi impliquée par l'économie même du contrat ; qu'en décidant cependant que le fabricant avait commis une faute dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat, prétendument conclu sans détermination de durée, en le résiliant sans préavis faute de parvenir à un accord sur la fixation des nouveaux prix, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 2, et 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt, le cocontractant du fabricant, après avoir lui-même proposé une augmentation importante du prix de ses produits, avait empêché de manière fautive toute négociation, pourtant nécessaire à la poursuite des relations contractuelles, en refusant le moindre infléchissement de sa position ; qu'il en résultait que ce cocontractant s'était volontairement exposé à une rupture du contrat dont il portait l'entière responsabilité ; qu'en décidant néanmoins que le fabricant avait commis une faute dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat, prétendument conclu
sans détermination de durée, en le résiliant sans préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 2, et 1382 du Code civil ; Mais attendu que ni l'éventualité d'une rupture des relations contractuelles en cas d'absence d'accord des parties sur la fixation
annuelle du prix, ni le refus de négociations de la société Fog sur le montant du prix qu'elle demandait n'impliquaient en eux-mêmes le droit de mettre fin au contrat abusivement ; qu'après avoir retenu qu'aucune des clauses de la convention litigieuse n'en organisant la cessation, celle-ci ne pouvait être dénoncée qu'en respectant le préavis d'usage ou par l'exercice d'une action en résiliation pour faute grave, la cour d'appel a pu décider que la société Graco n'ayant agi d'aucune de ces manières, avait commis une faute ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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