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Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 octobre 2024. 2300099

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2300099

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer n° 10033, datant du 7 novembre 2022, émis par la ville de Strasbourg suite au stationnement d'une benne à gravats du 20 au 22 mai 2022. Par une ordonnance du 13 juin 2024, l'instruction a été close le 15 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le titre de perception attaqué a fait l'objet d'une annulation suite à la non concordance entre le nom figurant sur le titre et celui inscrit sur le bordereau signé. Par un courrier en date du 18 juillet 2024, adressé par le biais de l'application Télérecours Citoyens, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées par Télérecours Citoyens le 18 juillet 2024, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Eurométropole de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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