Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. BECA [Localité 4] SUD
C/
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
PM/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03106 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPQH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. BECA [Localité 4] SUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me ESQUELISSE substituant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me ESQUELISSE substituant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller et en présence de M. Adrien PLENT, auditeur de justice, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
La Sas Beca [Localité 4] Sud qui exploite une activité de restauration rapide sous l'enseigne 'Burger King' [Adresse 5], a souscrit un contrat d'assurance multirisque n°145 531 398 auprès des compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à effet au 1er février 2019.
En raison du risque sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a, par un arrêté du 14 mars 2020, complété par un arrêté du 15 mars 2020, pris diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus et notamment une mesure générale d'interdiction pour certains établissements recevant du public (ERP) de recevoir du public, parmi lesquels les restaurants et débits de boissons à compter du 15 mars 2020.
Ces textes prévoyaient néanmoins que les établissements de cette catégorie étaient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter ou en livraison. Un décret du 31 mai 2020 a autorisé la réouverture des bars et restaurants avec ou sans restrictions selon différentes zones du territoire à compter du 2 juin 2020. Toutes les mesures d'interdiction de recevoir du public ont été levées par un décret du 14 juin 2020.
Par un décret du 29 octobre 2020, le gouvernement a de nouveau imposé une fermeture des restaurants situés sur le territoire métropolitain à compter du 30 octobre 2020 et jusqu'au 31 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mai 2020, la société Beca a sollicité l'indemnisation de ses pertes d'exploitation en lien avec la première période de fermeture de son établissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 novembre 2020, elle a sollicité l'indemnisation de ses pertes d'exploitation en lien avec la seconde période de fermeture.
Dans les deux cas, les Mma lui ont opposé un refus de garantie.
Par actes d'huissier délivrés le 26 février 2021, la société Beca a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens les Mma en paiement des pertes subies à la suite des fermetures administratives de son établissement.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Débouté la société Beca de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Beca aux dépens de l'instance ;
- Condamné la société Beca à payer une somme de 1500 € globalement aux Mma ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2022, la société Beca a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2022, la société Beca demande à la cour de :
- La recevoir et la déclaré bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement les Mma à l'indemniser des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement;
- Désigner avant dire droit un expert avec la mission :
. d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la société Beca, puis à compter du 29 octobre 2020 jusqu'à la réouverture sans restriction du fonds de commerce, ou, à titre subsidiaire, à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 15 juin 2020, puis à compter du 29 octobre 2020 jusqu'au 29 janvier 2021,
. d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
. de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utile à sa mission,
. d'entendre tout sachant au besoin,
. s'il l'estime nécessaire, de se rendre sur place,
. de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
- Condamner solidairement les Mma à lui payer la somme de 375.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation due ;
- Condamner solidairement les Mma à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui sera désigné ;
- Condamner solidairement les Mma à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les Mma aux dépens de l'instance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2022, les Mma demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Beca de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Beca de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Beca au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre des frais et honoraires exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
- Ordonner une expertise aux frais avancés du demandeur, avec mission confiée à l'expert d'évaluer les pertes ayant résulté des mesures d'interdiction d'accueillir du public sur la période du 15 mars au 1 er juin 2020 pour le sinistre du 15 mars 2020 et sur la période du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 pour le sinistre du 29 octobre 2020, selon les modalités définies au contrat, aides de l'Etat déduites.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 29 juin 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande d'application de la garantie 'perte d'exploitation après autre événement sauf':
Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application de ces dispositions, il est considéré que le contrat fait la loi des parties et le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que par l'effet de prescriptions légales impératives.
La garantie des pertes d'exploitation ne peut exister sans le consentement de l'assureur qui est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie, et ne peut être tenu au-delà des garanties accordées.
En l'espèce, comme l'a justement rappelé le premier juge, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Beca auprès des Mma prévoient, au chapitre 1.7 que sont assurées, pendant la période d'indemnisation, notamment- et pour ce qui intéresse le présent litige- les pertes d'exploitation, c'est à dire pour l'essentiel, la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise.
L'article 1.7.2 des conditions générales prévoit que les dommages (les pertes d'exploitation) sont garantis lorsqu'ils sont la conséquence de dommages matériels garantis au jour du sinistre pour les événements suivants :
- incendie et garanties annexes (garantie de base, actes de vandalisme et de sabotage, dégât des eaux et gel)
- vol
- bris de machine
- pertes de liquides
- pertes de marchandises sous température régulée
- 'autres événements sauf'.
Chaque événement fait l'objet d'un article dédié au sein duquel la police distingue ce qui est garanti et ce qui est exclu, de sorte que le contrat d'assurance multirisque en litige rentre dans la catégorie des contrats 'à risque dénommés'.
L'article 1.4 des conditions générales précise que la garantie 'autres événements sauf' s'exerce en complément de la couverture 'assurance 'incendie et garanties annexes' ; elle consiste à garantir des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d'événements qui ne sont pas déjà prévus dans le contrat. Cette garantie concerne : les inondations, les masses de neige ou de glace en mouvement, les glissements du sol, les coulées de boues et les chutes de pierre.
Les conditions particulières du contrat en litige comprennent un tableau des garanties (pages 8 à 12). Les «pertes d'exploitation '' figurent en pages 10 et 1 1. Elles sont listées selon les événements garantis auxquels elles se rattachent, à savoir :
- les pertes d'exploitation après incendie, explosion, chute de la foudre, choc ou chute d'appareil aérien, fumée, choc de véhicule terrestre, attentats et actes de terrorisme en application des dispositions prévues par l'article L126-2 du code des assurances
- les pertes d'exploitation après vol
- les pertes d'exploitation après bris de machine
- les pertes d'exploitation après autres événements sauf
- les pertes d'exploitation après perte de marchandises sous température régulée.
Il résulte de ces dispositions que la garantie 'perte d'exploitation après autre événement sauf' n'a pas été contractuellement prévue comme une garantie autonome mais s'analyse comme une garantie complémentaire soumise aux restrictions imposées par les articles 1.7.2 et 1.4 des conditions générales et couvre uniquement les pertes d'exploitation qui sont la conséquence des dommages matériels.
Par ailleurs, il importe peu que les conditions particulières de la police visant 'la perte d'exploitation après autre événement sauf' ne contiennent aucun renvoi express au chapitre 1.7 des conditions générales subordonnant l'indemnisation de la perte d'exploitation à la survenance préalable d'un dommage matériel dés lors que les conditions particulières n'ont pas par définition vocation à définir les conditions générales de la prise en charge des sinistres et renvoient comme il se doit pour les conditions de la prise en charge d'un sinistre aux conditions générales.
Enfin, il n'existe aucune contradiction entre le fait de faire figurer sur le tableau des garanties une garantie 'perte d'exploitation après autre événement sauf'sans aucune précision sur les dommages garantis et le fait de préciser aux conditions générales que cette garantie ne vise que les dommages matériels. C'est, en effet, le rôle des conditions générales de préciser les conditions de prise en charge du sinistre et c'est précisément parce que les conditions particulières du contrat d'assurance ne prévoyait pas une prise en charge de toutes les autres pertes d'exploitation que les Mma ont employé dans les conditions contractuelles générales et particulières l'expression 'perte d'exploitation après autre événement sauf, le mot sauf étant employé pour signifier à l'assuré que toutes les pertes d'exploitations après autre événement n'étaient pas prises en charge mais que certaines d'entre elles telles que définies aux conditions générales étaient susceptibles d'être prises en charge.
C'est donc à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a estimé que la garantie 'perte d'exploitation après autre événement sauf' ne couvre que les pertes d'exploitations qui sont la conséquence des dommages matériels listés à l'article1.4 des conditions générales et a débouté la société Beca de sa demande de prise en charge de sa perte d'exploitation au titre de la perte d'exploitation après autre événement sauf ' du contrat d'assurance.
Sur la demande d'application de l'extension de la garantie 'perte d'exploitation en cas de fermeture administrative' :
Selon les articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En application de ces dispositions, il est considéré qu'une exclusion est formelle si les termes sont suffisamment précis pour ne laisser aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ d'application de la garantie, et si la clause n'est pas susceptible d'interprétation ; qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée au sens de l'article 113-1 du code des assurances dés lors qu'elle doit être interprétée. Par ailleurs les clauses d'exclusion rédigées de façon imprécise sont nulles et les clauses ambiguës doivent êtres invalidées.
Enfin, l'article 1192 du code civil prévoit que l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, le contrat d'assurance prévoit au titre des extensions de garantie 'pertes d'exploitation' une garantie pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative libellée comme suit :
- Sont garantis les dommages définis au paragraphe 'dommages assurés' ci-avant, résultant de la fermeture temporaire ou obligatoire de tout ou partie de l'établissement assuré par suite d' une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes. La période d'indemnisation commençant le jour du début de la fermeture obligatoire est égale à la durée de ladite fermeture obligatoire avec un maximum de trois mois.
- Outre les exclusions citées aux conditions générales, ne sont pas garantis :
. les dommages résultant de la fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national
. les dommages résultant du non-respect par l'assuré de la réglementation en vigueur.
Sur le caractère applicable de la garantie fermeture administrative :
Le contrat ne prévoyant pas de définition de la notion de décision des autorités administrative de fermeture administrative, les mesures d'interdiction d'accueillir du public d'application nationale dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19 doivent être assimilés à une fermeture administrative.
Dés lors, le fait que le risque de propagation d'une épidémie ne constitue pas un événement garanti est indifférent aux débats puisque la fermeture administrative liée ou non à la propagation d'un virus doit être réputée contractuellement garantie.
Enfin, la clause contractuelle faisant état de la fermeture de tout ou partie de l'établissement, il importe peu que la société Beca ait poursuivi une partie de son activité en maintenant la vente à emporter.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient les Mma, la garantie fermeture administrative est mobilisable.
Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie à l'assuré :
Il ne peut être considéré que cette clause d'exclusion ne serait pas applicable à la société Beca au motif qu'elle vise les pertes d'exploitations qui seraient la conséquence de la fermeture de plusieurs établissement alors qu'elle n'exploite qu'un seul établissement.
L'expression 'fermeture collective d'établissement' est claire et suppose nécessairement la fermeture de plusieurs établissements, qu'ils soient ceux appartenant à la société Beca ou d'autres établissements, la fermeture collective d'un seul établissement n'ayant aucun sens.
Sans qu'il soit besoin de procéder à leur interprétation, les termes de la clause d'exclusion sont donc suffisamment précis et formels pour ne laisser aucun doute sur la volonté des parties d'exclure les dommages résultant de la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national.
En outre la garantie 'fermeture administrative' est uniquement conditionnée à l'existence d'une décision prise par les autorités administratives ou judiciaires compétentes, qu'elle qu'en soit la cause.
De plus, le critère géographique de l'exclusion est limité puisqu'il permet de délimiter la portée de l'exclusion aux seules mesures de fermeture collective applicables à l'échelle régionale ou nationale, pour laisser dans le champ de la garantie toutes les mesures de fermeture individuelles et toutes les mesures de fermeture collectives applicables à. l'échelle départementale ou locale.
Le risque de fermeture collective sur le plan régional ou national en lien avec la crise sanitaire liée au Covid-19 revêt de surcroît un caractère très exceptionnel par rapport au nombre des événements qui peuvent conduire à une mesure de fermeture administrative ou judiciaire d'un établissement, ce qui confirme le caractère extrêmement limité de l'exclusion.
La preuve est donc rapportée que la clause d'exclusion qui n'est pas de portée générale, n'a pas pour effet de vider la garantie de son objet.
Enfin, la décision prise par les Mma de modifier certaines des clauses de leurs polices d'assurance à la suite des différents recours diligentés contre elles relatives à la garantie pertes d'exploitation en lien avec la crise sanitaire, sont sans incidence sur la situation du contrat objet du présent litige.
C'est donc à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a estimé que l'extension de la garantie 'perte d'exploitation en cas de fermeture administrative était mobilisable, mais que la clause d'exclusion prévue concernant cette garantie était opposable à la société Beca et ne permettait pas la prise en charge de la perte d'exploitation de la société Beca au titre de la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture administrative.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Beca succombant, il convient :
- de la condamner aux dépens d'appel ;
- de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des Mma, il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 1800 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il leur a accordé à ce titre la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Beca [Localité 4] Sud à payer à la SA MMA IARD et à la société MMMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1800 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SAS Beca [Localité 4] Sud aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE