Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° Z 15-28.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, JEX), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France Centre Est, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société financière régionale de crédits immobiliers de l'Est,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. K..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Crédit immobilier de France Centre Est ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit immobilier de France Centre Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. K...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... K... de ses demandes d'annulation et de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 22 juillet 3 octobre 2013, et de ses demandes de dommages-intérêts, et d'avoir dit que la créance de la société Crédit immobilier de France Centre Est s'élevait à la date du 31 juillet 2015 à la somme de 291 613, 23 € en principal, intérêts et indemnités ;
Aux motifs propres que « selon l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que constitue un titre exécutoire, conformément à l'article L 111-3, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Que par ailleurs, le juge de l'exécution connaît, en application des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'il doit ainsi déterminer le montant de la créance, notamment au regard des événements postérieurs au titre exécutoire ;
Qu'il est constant que, suivant acte reçu le 17 février 1995 par Me I..., notaire, revêtu de la formule exécutoire, la Financière Régionale des Crédits Immobiliers de l'Est, aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Centre Est, a consenti à M. J... K... un prêt d'un montant de 1 600 000 F destiné à l'acquisition d'un immeuble situé [...] , remboursable en 180 mensualités à compter du 1er janvier 1996 ;
Qu'au vu des pièces produites par la société Crédit immobilier de France Centre Est, la déchéance du terme du prêt a été prononcée suite à la mise en demeure de régler la somme de 49 937,37 F restant due au titre des mensualités impayées, adressée le 11 septembre 1995 à M. J... K..., demeurée infructueuse ;
Que M. J... K... a bénéficié, suivant jugement du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc du 7 février 1997, d'un plan d'apurement de son passif, d'une durée de 15 ans à compter du 15 avril 1998, date de la première échéance, la créance de la société Crédit immobilier de France Centre Est, régulièrement déclarée et admise pour un montant de 1.826.382,78 F en principal, étant remboursable hors plan ;
Qu'ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, ce plan, d'une durée de 15 années à compter du 15 février 1998, date de la première échéance, est arrivé à terme le 15 janvier 2013 ;
Qu'il sera ajouté que l'appel formé par M. J... K... contre le jugement rendu le 9 janvier 2014 constatant que le plan de continuation arrêté par le jugement du 7 février 1997 est arrivé à terme et que la demande de résolution de ce plan est devenue sans objet, a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juin 2015, non déférée à la cour ; que la demande de sursis à statuer est dès lors sans objet ;
Que la société Crédit immobilier de France Centre Est disposait ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'en poursuivre le recouvrement sur les biens de son débiteur, lorsque les mesures de saisie attribution ont été opérées les 22 juillet 2013 et 3 octobre 2013 ;
Qu'il reste à déterminer le montant de la créance de la société Crédit immobilier de France Centre Est, au vu des pièces produites et des explications fournies par la banque dans sa note en délibéré du 18 août 2015, détaillées ci-dessus et qui rendent inutile toute mesure d'expertise, en réponse aux objections formulées par M. J... K... dans sa note du 2 juillet 2015, concernant le déblocage des fonds à hauteur de 1 590 000 F (soit 242 393,94 euros) et le montant des échéances (12 445,51 F) durant la période d'anticipation de juin à décembre 1995, conformément aux dispositions de l'article 5 du contrat de prêt du 17 février 1995, étant ajouté que la banque exclut, dans son dernier décompte, les intérêts de retard précédemment réclamés ainsi que les frais de prélèvement, de rejet, d'assignation et autres ;
Qu'il sera rappelé que la créance de la société Crédit immobilier de France Centre Est a été admise à titre privilégié pour la somme de 1 826 382,78 F par ordonnance du juge commissaire en date du 6 décembre 1996, cette ordonnance devenue définitive, étant revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Que la banque justifie, suivant dernier décompte expurgé de tous frais et intérêts de retard, et calculant les intérêts à partir du mois de février 1997, au taux contractuel de 8,95 % sur la base du capital débloqué, soit 242 393,94 euros (1 590 000 F) en tenant compte des versements opérés par M. K... et par Me H... pour 175 425,17 euros, d'une créance de 291 613,23 euros se détaillant comme suit :
- capital restant dû : 242 393,94 euros (1 590 000 F) – versements opérés175 425,17 euros : 66 968,77 euros
- intérêts intercalaires et assurances pour l'année 1995
9 510,20 euros
- intérêts contractuels au taux de 8,95 % arrêtés au 31 juillet 2015 :
190 894,87 euros
- indemnités de résiliation et indemnité forfaitaire (article 8 et 9 du contrat de prêt)
définitivement admise par ordonnance du 6 décembre 1996
(47 700 F + 111 300 F) : 24 239,39 euros
Qu'en revanche, la société Crédit immobilier de France Centre Est indiquant qu'elle renonce à tous frais, il échet de déduire de la somme qu'elle réclame le montant de 15 000 F, soit 2 286,73 euros porté en compte à ce titre ;
Qu'en définitive, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. K... de ses demandes d'annulation et de mainlevée des saisies attributions pratiquées les 22 juillet et 3 octobre 2013, validées à hauteur de la somme de 291 613,23 € » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que M. K... ne peut valablement contester les saisies-attributions des 22 juillet et 3 octobre 2013 au motif qu'elles ont été pratiquées durant le plan de continuation dont il faisait l'objet, alors qu'il résulte du jugement du 7 février 1997 que ce plan, d'une durée de quinze années et dont la première échéance a été fixée au 15 janvier 1998, est arrivé à expiration le 15 janvier 2013, soit avant l'engagement des mesures d'exécution contestées.
Que M. K... ne peut davantage soutenir que la société Crédit immobilier de France Centre Est ne justifiait pas d'une créance exigible faute d'avoir valablement prononcé la déchéance du terme, ce alors qu'il ressort des courriers versés aux débats par le défendeur (pièces n° 13 et 14) que la déchéance du terme du prêt consenti le 17 février 1995 a été prononcée à la suite d'une mise en demeure du 11 septembre 1995 ;
Alors que, 1°, le juge, après avoir autorisé les parties à déposer des notes en délibéré, ne peut fonder sa décision sur des demandes nouvelles formées au cours du délibéré sans ordonner la réouverture des débats ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir autorisé M. K... à déposer une note en délibéré et la société Crédit immobilier de France Centre Est à y répliquer, a constaté que cette dernière avait « recalculé complètement sa créance » ; qu'en n'ordonnant pas la réouverture des débats pour permettre à M. K... de s'expliquer de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 15 et 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble le principe de la loyauté des débats ;
Alors que, 2°, lorsque la contestation élevée devant le juge de l'exécution prospère, celui-ci est tenu d'ordonner la mainlevée, totale ou partielle, de la saisie attribution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les saisies attributions avaient réalisées à hauteur de 300 394,90 € en capital et 68 944,33 euros au titre des intérêts arrêtés au 21 juillet 2013, outre les frais, et dit que la créance de la société Crédit immobilier de France Centre Est s'élevait à la somme de 291 613,23 euros en principal, intérêts et indemnités, ne pouvait confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté M. K... de ses demandes d'annulation et de mainlevée des saisies attributions pratiquées les 22 juillet et 3 octobre 2013 ; qu'en refusant ordonner la mainlevée de ces saisies, la cour d'appel a violé les articles L. 121-2 et R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que, 3°, la poursuite du contrat est exclusive de la déchéance du terme ; que la cour d'appel a considéré que la société Crédit immobilier de France Centre Est justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'en poursuivre le recouvrement sur les biens de son débiteur en affirmant que la déchéance du prêt était acquise dès la mise en demeure du 11 septembre 1995 demeurée infructueuse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf note en délibéré § 6), si le contrat de prêt ne s'était pas poursuivi postérieurement à la prétendue déchéance du terme dès lors qu'il résultait du tableau d'amortissement qu'en mars 2003 apparaissait la ligne « déblocage prêt » pour un montant de 1 524, 49 €, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1186 du code civil. ;
Alors que, 4°, M. [...] a également fait valoir dans sa note en délibéré que le prêt accordé le 17 février 1995 n'avait été entièrement libéré qu'en mars 2003 quand les intérêts avaient été calculés ab initio sur la base du montant total du prêt ; qu'en validant les saisies attributions pour la somme de 291 613, 23 euros sans s'expliquer sur le calcul des intérêts contractuels, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.