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Tribunal Administratif de Nice, 10 juillet 2024. 2206004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2206004

Date de décision :

10 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à la formation d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques ". Par un courrier du 26 avril 2024, adressé par le tribunal en lettre recommandée avec accusé de réception, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 mai 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par la présente requête, M. B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à la formation d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques ". Par un acte, enregistré le 10 mai 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice, le 10 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.

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