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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-81.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.957

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1995, qui dans la procédure suivie contre Félix Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 13 juin 1991, portant désignation de juridiction ; Vu les pièces versées aux débats d'où il résulte que le demandeur au pourvoi, Lucien X..., partie civile, est décédé le 14 mars 1997; que ses ayants droit ont manifesté, par conclusions, leur volonté de reprendre l'instance; qu'il convient de leur en donner acte ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que n'était pas établi le délit de diffamation publique pour ce qui est des propos en date du 14 janvier 1991 ; "aux motifs que, s'agissant des faits du 14 janvier 1991, MM. P... et T... ont confirmé avoir entendu Félix Y... accuser Lucien X... d'avoir favorisé M. F... et d'avoir reçu des pots de vin, Yves N..., employé à la DDE et membre du conseil municipal, présent lors de cette réunion, n'a rien entendu de tel...; que si la présence de Lucien X... avait donné lieu à une altercation avec Félix Y..., il n'avait pas entendu celui-ci parler de "pots de vin" ou de favoritisme au profit de M. F... ; que pour leur part, les représentants de la DDE, MM. S... et M..., présents lors de cette réunion, confirmaient qu'une violente altercation avait opposé Lucien X... et Félix Y..., sans confirmer les propos diffamatoires prêtés à ce dernier...; qu'en définitive, seule la déclaration de M. P... pourrait être retenue à charge, alors que les propos diffamatoires invoqués le 14 janvier ne sont confirmés ni par MM. M... et S..., ni par M. N..., qui auraient dû en avoir connaissance le cas échéant...; que les propos imputés à Félix Y..., s'ils ont bien été tenus publiquement, sont relatés de manière contradictoire par les témoins; qu'ainsi, ne sont pas rapportés de façon concordante des propos susceptibles d'être qualifiés de diffamatoires et caractérisant le délit susvisé ; "alors que la Cour, qui après avoir constaté ainsi que l'existence des propos diffamatoires était attestée par deux personnes, MM. P... et T..., et que, par ailleurs, les deux représentants de la DDE, MM. S... et M..., avaient confirmé la réalité d'une violente altercation entre le prévenu et la partie civile, a estimé néanmoins incertaine l'existence d'une diffamation en considérant que celle-ci n'était certifiée que par un témoin, M. P..., contredisant par là même ses précédentes énonciations, et en se fondant sur la considération hypothétique de ce que MM. S... et M... auraient dû avoir connaissance desdits propos, faisant ainsi abstraction des procès-verbaux d'audition de ces témoins figurant au dossier et établissant que ceux-ci étaient précisément sortis de la salle lorsqu'avait débuté ladite altercation, ce qui expliquait qu'ils n'aient pu certifier de la teneur desdits propos, n'a pas, en l'état de ses motifs entachés tout à la fois de contradiction et d'insuffisance, légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établie l'existence d'une diffamation publique commise à l'encontre de Lucien X... le 24 janvier 1991 ; "aux motifs que s'agissant du 24 janvier 1991, alors que Mmes M... et B..., MM. S..., T... et P... déclaraient avoir entendu Félix Y... accuser Lucien X... d'avoir favorisé M. F... et d'avoir perçu des "pots de vin", les trois premiers confirmaient l'avoir entendu dire que Lucien X... s'était fait construire une maison à D... aux frais de la commune de B...; que MM. P... et S..., policier municipal à B..., précisaient même qu'à la suite de leurs dépositions, ils s'étaient vu frapper pour le premier et menacer pour le second par Félix Y...; qu'en revanche, tant M. N... et les deux représentants de la DDE précités que Félix R... maintenaient leurs déclarations à décharge...; qu'en définitive, s'agissant des faits du 24 janvier, seules les déclarations de MM. P..., T... et S..., de Mmes M... et B... pourraient être retenues à charge alors qu'elles sont contestées par MM. R... et N..., lesquels, malgré le brouhaha ambiant, ne pouvaient pas ne pas entendre les propos tenus par Félix Y... ; que les propos imputés à Félix Y..., s'ils ont bien été tenus publiquement, sont relatés de manière contradictoire par les témoins; qu'ainsi, ne sont pas rapportés de façon concordantes des propos susceptibles d'être qualifiés de diffamatoires et caractérisant le délit susvisé ; "alors que, d'une part, les juges du fond, qui ont relevé un ensemble d'éléments concordants de nature à établir la matérialité de la prévention, ne sauraient, sans entacher leur décision d'insuffisance et de contradiction, prononcer une relaxe au bénéfice du doute en se fondant sur des considérations hypothétiques, ce qui est précisément le cas en l'espèce, où la Cour, après avoir constaté l'existence de six témoignages concordants confirmant la tenue des propos diffamatoires reprochés à Félix Y..., les a néanmoins écartés en se fondant sur la considération pour le moins hypothétique que les deux seules personnes ayant contesté l'existence desdits propos n'auraient pas pu ne pas les entendre malgré le brouhaha ambiant, entachant ainsi sa décision d'insuffisance de motifs ; "et que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi affirmé que les deux représentants de la DDE, MM. S... et M..., auraient maintenu leurs déclarations à décharge concernant les propos tenus le 24 janvier 1991, a, là encore, entaché sa décision de contradiction dénaturant manifestement les pièces de la procédure, en l'occurrence les procès-verbaux d'audition de ces deux personnes, dont il résultait qu'elles n'étaient pas présentes lors de la séance du conseil municipal du 24 janvier 1991" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Félix Y... a été poursuivi, sur plainte avec constitution de partie civile de Lucien X..., pour avoir diffamé verbalement celui-ci, lors d'une réunion de la commission d'ouverture des offres tenue en mairie de B..., puis lors d'une réunion du conseil municipal de ladite commune ; Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les témoignages, énonce que les propos imputés à Félix Y..., s'ils ont bien été tenus publiquement, ne sont pas rapportés de façon concordante par les divers témoins ; Attendu que par ces énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et desquelles il résulte que la matérialité des faits n'a pas été établie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DONNE acte à Jeannine N..., veuve X..., Florence X..., Jean-Louis X..., Véronique X... et Rose-Ange X..., ayants droit de Lucien X..., de leur reprise d'instance ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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