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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-60.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.044

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Section syndicale CFDT de la compagnie des Eaux et de l'Ozone, sis ... (Dordogne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domicilié en cette qualité à ladite section, 2°/ M. Christian Z..., demeurant "Les Bouygues" à Saint-Nexans (Dordogne), 3°/ M. Philippe X..., demeurant ... (Dordogne), 4°/ M. André Y..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit de la compagnie des Eaux et de l'Ozone, dont le siège social est ... (Dordogne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, et domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Section syndicale CFDT de la compagnie des Eaux et de l'Ozone, de M. Z..., de M. X... et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie des Eaux et de l'Ozone, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en vue de la désignation, le 22 juin 1989, des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de trois de ses établissements, la direction de la compagnie des Eaux et de l'Ozone a, par note du 13 juin 1989, informé les salariés que le délai limite de présentation des candidatures expirait le 21 juin à 17 heures ; qu'après cete date trois candidatures se sont manifestées, lesquelles ont été écartées pour tardiveté par le président du CHSCT ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Périgueux, 31 janvier 1991) d'avoir déclaré valable la désignation des membres du CHSCT ; alors, selon le pourvoi, qu'il n'appartient qu'au collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code du travail, compétent pour désigner les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'arrêter lui-même les modalités de cette désignation ; qu'en disant valable et applicable un délai limite pour le dépôt des candidatures qui avait été fixé par l'employeur, le tribunal a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ; alors surtout qu'en se fondant sur l'usage antérieur sans constater que les modalités de l'élection avaient été fixées par le collège pour l'élection considérée, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 236-5 du Code du travail ; et alors, en tout état de cause, que seuls les usages plus favorables que les dispositions légales peuvent trouver application ; que tel n'est pas le cas d'un usage instaurant un délai limite pour la présentation des candidatures des membres du CHSCT ; que, de ce chef, le tribunal a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que le tribunal, qui ne constate pas que le caractère tardif des candidatures aurait nui à l'organisation du scrutin, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 236-5 ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations des deux premières branches du moyen qui manquent en fait, le tribunal d'instance a constaté que les modalités de désignation de la délégation du personnel au CHSCT avaient été arrêtées par le collège chargé de la désignation ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que les demandeurs au pourvoi aient soutenu les prétentions invoquées dans les autres branches ; que dès lors, celles-ci sont nouvelles et, mélangées de fait et de droit, irrecevables ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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