Cour d'appel, 12 juin 2014. 12/10531
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/10531
Date de décision :
12 juin 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10531
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 11-00316
APPELANTE ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
4 avenue Eric Tabarly
CS 30007 17183 PERIGNY CEDEX
représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0160
INTIME
Monsieur Olivier X...
... 77920 SAMOIS SUR SEINE
comparant en personne, non assisté
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14 avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) d'un jugement rendu le 14 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à M.
X...
;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M.
X...
, officier de marine marchande, affilié au régime d'assurance vieillesse des marins géré par l'ENIM, a demandé que soit pris en compte pour l'ouverture et le calcul de ses droits à retraite les périodes de scolarité suivies à l'école nationale de la marine marchande de Marseille entre 1976 et 1979 ; que l'ENIM a refusé de valider ces périodes n'ayant donné lieu au versement d'aucunes cotisations et durant lesquelles l'intéressé n'at perçu aucune rémunération ; que M.
X...
a contesté cette décision devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a validé rétroactivement pour le calcul des droits à pension de retraite de M.
X...
sa période de formation à l'école nationale de la marine marchande de Marseille, pour les périodes du 18 octobre 1976 au 15 juin 1977, du 5 octobre 1977 au 10 juin 1978 et du 10 octobre 1978 au 5 juillet 1979, sous réserve de s'acquitter du montant des cotisations dues pour les périodes concernées à la caisse de retraite des marins ;
L'ENIM fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions d'infirmation du jugement et de rejet des prétentions de M.
X...
.
Au soutien de son appel, il fait en effet valoir que, selon les dispositions des articles L 5553-1 et L 5553-2 du code des transports issus du code des pensions de retraite des marins, la validation des services pour le calcul des droits à la retraite est subordonnée au versement de cotisations pendant les années de service concernées. Il relève l'absence de cotisations pendant les années de formation de M.
X...
qui reconnaît ne pas avoir reçu de rémunération pendant sa scolarité. Il indique ensuite qu'à la différence d'autres régimes, le régime spécial des marins ne comporte aucune disposition permettant le rachat de trimestres de cotisations au titre des études, le dispositif instauré par la loi du 23 août 2003 pour le régime général n'ayant pas été étendu au régime des marins. Il reproche donc au jugement de ne pas avoir tiré les conséquences de cette absence de cotisations sous prétexte que la validation des trimestres était possible en cas d'agrément des formations initiales et que d'autres marins avaient pu faire valider leurs périodes de scolarité. Il ajoute que l'instruction du 26 octobre 2010 à laquelle se réfère le tribunal ne fait que rappeler la règle selon laquelle il ne peut y avoir de validation en l'absence de cotisations et estime que l'insertion de la scolarité dans le parcours professionnel des marins ne suffit pas à leur ouvrir droit à la prise en compte de la formation initiale pour le calcul de leurs droits à la retraite si cette formation n'a pas été rémunérée. Enfin, il prétend que l'inégalité de traitement invoqué par l'intéressé résulte en fait d'une inégalité de situation des marins dont certains ont suivi des formations initiales agrées et rémunérées et d'autres n'ont pas pu bénéficier des mêmes avantages.
M.
X...
demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué. Selon lui, plusieurs camarades ont pu valider leurs périodes de scolarité pour déterminer leurs droits à pension et il fait observer qu'il s'agit des mêmes années que celles qu'il invoque. Il dénonce l'inégalité résultant du refus de la caisse de valider sa formation initiale alors que celle-ci est indissociable de sa vie professionnelle. Enfin, il reproche à l'ENIM de n'avoir appelé des cotisations qu'à la fin de sa scolarité et souhaite avoir la possibilité de procéder à un rachat de cotisations.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'en application des articles L 5553-1 et L 5553-2 du code du transport reprenant les dispositions du code des pensions de retraite des marins, les services accomplis par les marins ouvrent droit au bénéfice des pensions servies par le régime d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont donné lieu au versement de cotisations calculées en fonction des salaires ;
Considérant qu'il en résulte que la validation de services pour le calcul des droits à retraite des marins est subordonnée au versement de cotisations pendant les périodes concernées ; qu'en l'absence de rémunération, les cotisations ne sont pas appelées et aucune période de service ne peut être validée au titre de l'assurance vieillesse ;
Considérant que si les périodes de formation sont désormais mentionnées au 16o de l'article L 5552-16 du code du transport, leur prise en considération pour le calcul des droits à pension reste subordonnée au versement de cotisations ;
Considérant qu'en l'espèce, M.
X...
reconnaît ne pas avoir perçu de rémunération au cours de sa formation à l'Ecole nationale de la marine marchande de Marseille et qu'aucune cotisation ne peut donc être reportée sur son relevé de carrière au titre de ses périodes de scolarité ;
Considérant que pour obtenir néanmoins la prise en compte de cette période de formation, il ne peut utilement se prévaloir des validations obtenues par d'autres officiers de marine marchande au titre de leur formation initiale ; qu'une telle validation a pu être reconnue en raison de l'agrément délivrée pour la formation invoquée ou de la rémunération allouée aux élèves concernés sans que la situation de ces personnes soit comparable à celle de M.
X...
;
Considérant que l'ENIM indique en effet qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1968, seuls les stages de formation professionnelle qui sont inscrits sur une liste spéciale ouvrent droit à une rémunération soumise à cotisations et que, suivant les années ou les écoles, les formations dispensées ont pu être agrées ou non ;
Considérant que l'inégalité de traitement dont l'intéressé se plaint résulte en fait d'une différence de situation puisque lui-même reconnaît n'avoir jamais été rémunéré au cours de sa formation alors que d'autres l'ont été pendant leur scolarité ;
Considérant qu'enfin, contrairement au régime général, le régime spécial des marins ne comporte pas de disposition permettant aux assurés de racheter leurs années d'études ;
Considérant que si l'intéressé justifie que plusieurs autres marins ont pu valider leurs années de formation à l'école de Marseille en rachetant les cotisations, ces pratiques ne reposent sur aucun texte et M.
X...
ne peut bénéficier du même avantage sous prétexte que d'autres ont pu régler rétroactivement des cotisations malgré l'absence de disposition l'autorisant ;
Considérant que, de même, le fait que la formation initiale s'insère dans le parcours professionnel des officiers de marine marchande ne leur ouvre pas droit pour autant à la prise en considération de cette période en l'absence de versement de cotisations ;
Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces circonstances pour accorder à M.
X...
la possibilité de racheter des cotisations au titre de ses périodes de scolarité à l'école nationale de la marine marchande ;
Que le jugement sera infirmé et M.
X...
sera débouté de toutes ses prétentions ;
Par ces motifs :
Déclare l'ENIM recevable et bien fondé en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M.
X...
de ses prétentions.
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