Texte intégral
N° RG 21/05101 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LERR
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
Me Dominique FLEURIOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/03626)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 09 Décembre 2021
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 3 avril 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [U] [O]
né le 25 Mai 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
M. [M] [P]
né le 3 janvier 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. NDL [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 août 2014, M. [M] [P] a vendu un véhicule automobile d'occasion de marque Lamborghini modèle Gallardo Spyder à la société Concept Cars qui l'a revendu le 6 mars 2015 à la société Carré d'As laquelle l'a cédé le 23 juin 2015 à M. [S] [D].
Celui-ci l'a mis en dépôt vente auprès de la société OC Distrib'Auto et M. [U] [O] l'a acquis le 3 mai 2016 avec 41.200 kilomètres au compteur moyennant le prix de 88.900€.
Le véhicule, présentant très rapidement divers dysfonctionnements, M. [O] a obtenu, par sa protection juridique, une mesure d'expertise amiable, puis faute d'accord amiable et par ordonnance de référé du 14 février 2017, une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société OC Distrib'Auto, de M. [D] et de la société Passion Automobile Prestige qui a effectué une révision complète du véhicule, avec extension, le 27 mars 2018, à la société Gras Savoye NSA, assureur de M. [O], la société NDL [Localité 10], atelier Lamnorghini ayant procédé à l'ajout d'huile, la société Concept Cars puis, le 3 mai 2018, à la société Carré d'As.
Enfin, par ordonnance du 19 février 2019, les opérations ont été étendues à M. [P].
L'expert, M. [J] [G], a déposé son rapport d'expertise le 12 juillet 2019.
Suivant exploit d'huissier du 9 décembre 2019, M. [O] a fait citer M. [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par assignation du 7 janvier 2020, M. [D] a appelé à la cause M. [P] et la société NDL [Localité 10].
Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Valence a :
déclaré recevables les demandes de M. [O],
prononcé la résolution de la vente du véhicule Lamborghini intervenue le 3 mai 2016 entre M. [D] et M. [O],
condamné M. [D] à restituer à M. [O] le prix d'achat, soit 88.900€,
ordonné à M. [D] de reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
condamné M. [D] à payer à M. [O] des dommages-intérêts de 3.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
rejeté la demande de M. [O] en dommages-intérêts pour préjudice moral,
déclaré M. [D] recevable en son action à l'encontre de M. [P],
débouté M. [D] de ses demandes à l'encontre de M. [P],
condamné M. [D] à payer à M. [P] des dommages-intérêts de 3.000€, outre une indemnité de procédure de 2.000€,
condamné M. [D] à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise.
Suivant déclaration du 9 décembre 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 17 février 2022, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré uniquement sur la recevabilité de son action à l'encontre de M. [P], de le réformer pour le surplus et de :
1) à titre principal, rejeter les demandes de M. [O] comme étant prescrites,
2) subsidiairement, condamner in solidum M. [P] et la société NDL [Localité 10] à lui payer la somme de 85.203,97€, coût de la réparation du véhicule,
3) en tout état de cause, condamner in solidum M. [P] et la société NDL [Localité 10] à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Il fait valoir que :
sur la prescription de l'action de M. [O]
la demande d'extension d'expertise à l'égard de la société Carré d'As du 19 mars 2018 et l'ordonnance y faisant droit n'ont pas pu interrompre une nouvelle fois le délai de prescription,
l'action en garantie des vices cachés est donc prescrite au 14 février 2019,
sur l'absence de vices cachés
le tribunal a considéré à tort qu'il n'y avait pas de vices cachés dès lors qu'il avait connaissance de la surconsommation d'huile,
étant profane, contrairement à M. [O], il n'avait pas été alerté par la consommation d'huile,
sur l'appel en garantie de M. [P] et de la société NDL [Localité 10]
l'expert a relevé que le problème de surconsommation d'huile était ancien et que M. [P] en avait connaissance,
M. [P] a confié à plusieurs reprises le véhicule pour apport d'huile à la société NDL [Localité 10] qui n'a émis aucune observation à ce sujet.
Par uniques conclusions du 3 mai 2022, M. [O] sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice moral qu'il forme à hauteur de 4.000€ à l'encontre de M. [D] et, y ajoutant, sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€.
Il expose que :
il est parfaitement recevable en son action,
le délai de prescription court à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise,
il justifie de ce que le véhicule acquis est affecté d'un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage,
il a le sentiment de s'être fait duper par M. [D] ce qu'il l'a considérablement affecté.
Suivant uniques conclusions du 1er juin 2022, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré «'et'» statuant à nouveau de :
déclarer l'action intentée par M. [D] forclose,
condamner M. [D] à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 5.000€ ainsi qu'aux entiers dépens.
Il explique que :
l'expert indique que M. [D] a inévitablement, au bout de 3 mois d'usage, constaté l'existence d'une surconsommation,
agissant tardivement, M. [D] est prescrit en son action en garantie des vices cachés,
M. [D], de particulière mauvaise foi, s'acharne à son encontre.
En dernier lieu, le 16 mai 2022, la société NDL [Localité 10] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause et de condamner M. [D] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Elle relève que :
elle n'est jamais intervenue sur les organes ou sur le moteur du véhicule litigieux,
l'expert, qui n'a pas procédé au démontage du véhicule, procède par hypothèses,
la consommation d'huile est très relative puisqu'elle dépend de l'utilisation du véhicule,
elle n'a commis aucune faute ni aucun manquement,
aucune fuite d'huile n'a jamais été constatée.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 août 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. [O]
sur la recevabilité de son action
Par application de l'article 1648 du code civil, le délai d'action de l'acheteur au titre de la garantie des vices cachés se prescrit par deux ans suivant la découverte du vice.
Ce délai de 2 ans doit s'inscrire dans un délai de 5 ans courant à compter de la vente.
Suivant l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, la vente conclue entre M. [D] et M. [O] datant du 3 mai 2016, le délai quinquennal expire le 3 mai 2021.
La découverte du vice a justement été fixée par le tribunal au dépôt du rapport d'expertise amiable au 8 septembre 2016, date qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
L'assignation en référé du 14 février 2017 a interrompu le délai de forclusion jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 12 juillet 2019, date faisant partir un nouveau délai de 2 ans.
L'assignation au fond étant du 9 décembre 2019, M. [O] est parfaitement recevable en son action.
sur la résolution de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il ressort des conclusions concordantes des deux experts amiable et judiciaire que la consommation d'huile moteur est anormalement élevée dans les conditions d'utilisation du véhicule, soit 1,66 litres pour 1.000 kilomètres, imputable à une usure de la segmentation et/ou une usure des guides et joints.
L'expert relève l'ancienneté de cette surconsommation au regard des factures d'entretien produites, soit 1,83 litres au 1.000 kilomètres en 2013 et 2014 alors que M. [P] était propriétaire.
Dès lors, les conditions de défaut et d'antériorité sont établies.
La surconsommation n'étant perceptible qu'après un usage d'au moins 1.000 kilomètres, le défaut à ce titre était caché pour M. [O], de surcroît acquéreur profane.
Enfin, il est constant que ce vice, qui atteste d'une usure avancée du haut moteur et qui nécessite la dépose du moteur et le démontage des culasses pour un coût quasiment aussi élevé que le prix d'achat, rend le véhicule impropre à son usage.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui ordonne la résolution de la vente, sera confirmé sur ce point.
Il est constant que la résolution de la vente emporte restitution du prix contre restitution du véhicule, ce qui a été justement ordonné par le tribunal.
sur la demande en dommages-intérêts en réparation de ses préjudices
Suivant l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, l'expert expose que tous les acquéreurs du véhicule depuis M. [P] ne pouvaient qu'avoir connaissance des vices affectant le véhicule au regard de la nécessité d'ajouter très régulièrement d'importantes quantités d'huile.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, retenant la mauvaise foi de M. [D], l'a condamné à indemniser le préjudice de jouissance de M. [O] par le paiement de dommages-intérêts de 3.000€ au vue de la privation de l'usage du véhicule litigieux très rapidement après son acquisition.
C'est également pertinemment que le tribunal a débouté M. [O] de sa demande au titre d'un préjudice moral faute de démonstration d'un dommage distinct de celui-ci précédemment indemnisé.
2/ sur la recevabilité de l'action de M. [D]
M. [D] a acquis le véhicule litigieux le 23 juin 2015 à 35.000 kilomètres, l'a mis en dépôt-vente rapidement et l'a effectivement revendu 11 mois plus tard à 41.200 kilomètres.
L'expert expose qu'au bout de 1.000 kilomètres parcourus, M. [D] était en mesure d'avoir conscience de la surconsommation.
M. [D], qui a parcouru 6.200 kilomètres en moins d'une année, a eu connaissance rapidement, dès le mois d'octobre 2015, du problème de surconsommation, raison évidente pour laquelle il a revendu le véhicule litigieux.
Ayant poursuivi M. [P] et la société NTL [Localité 10] le 7 janvier 2020 au delà du délai biennal, M. [D] est forclos en son action.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. [D] sera déclaré irrecevable en son action à l'encontre de M. [P] et de la société NTL [Localité 10].
3/ sur la demande en dommages-intérêts de M. [P]
M. [P], qui avait parfaitement connaissance du problème de surconsommation ayant fait procéder à plusieurs reprises à l'ajout d'huile, est mal fondé à alléguer la mauvaise foi de M. [D] et l'introduction d'une procédure abusive à son encontre.
Le jugement déféré, qui condamne M. [D] à payer à M. [P] des dommages-intérêts de 3.000€ et une indemnité de procédure de 2.000€, sera réformé sur ces points et M. [P] débouté de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires.
4/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [O].
Enfin, M. [D] supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur la recevabilité de l'action de M. [S] [D] à l'encontre de M. [M] [P] et de la société NDL [Localité 10] ainsi que sur la condamnation de M. [S] [D] au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure à M. [M] [P],
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare irrecevable M. [S] [D] en son action en garantie au titre des vices cachés à l'encontre de M. [M] [P] et de la société NDL [Localité 10],
Déboute M. [M] [P] de ses demandes en dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [D] à payer à M. [U] [O] la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne M. [S] [D] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT