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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/03407

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03407

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JUIN 2025 N° RG 22/03407 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZNM [G] [Z] c/ [X] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] (chambre : 1, RG : 19/03743) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022 APPELANT : [G] [Z] né le 08 Avril 1955 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MAZILLE INTIMÉE : [X] [Z] née le 13 Octobre 1953 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]/FRANCE Représentée par Me Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Audience tenue en présence de Mademoiselle [D] [I], attachée de justice ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * 1. Monsieur [G] [Z] est propriétaire sur la commune de [Localité 14] de parcelles cadastrées AX n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 5]. Mme [X] [Z], sa s'ur, est pour sa part propriétaire de parcelles situées dans le prolongement des premières, cadastrées n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et qui bénéficient d'un droit de passage sur les premières, créé par l'acte de donation qui les a réciproquement gratifiés le 27 mai 2005. Aux termes de cet acte de donation il était expressément prévu': «' Mademoiselle [X] [Z] et Monsieur [N] [Z] ainsi que la donatrice conviennent que ces servitudes de passage s'éteindront dans la mesure où les fonds dominants se trouvent desservis par une voie'» Postérieurement par acte authentique du 14 novembre 2011, Monsieur [G] [Z] et Mme [X] [Z] ont vendu à la SCCV [Adresse 17] une parcelle contiguë aux leurs et cadastrées n° AX [Cadastre 10], afin d'y édifier une résidence. Cet acte prévoit en outre le transfert des servitudes de passage créés par les actes de donation Or, aux termes de cet acte de vente il a été également accordé à Mme [Z] un droit de passage sur la parcelle vendue à ce tiers, lui permettant d'accéder à la voie publique. Monsieur [G] [Z] considérant que les parcelles de sa s'ur avaient désormais un accès sur la voie de la propriété lui a demandé la révocation de la servitude grevant sa parcelle n°[Cadastre 9]. 2. Madame [Z] n'ayant pas donné suite à ses demandes, il l'a assignée par acte d'huissier du 1er avril 2019 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir la révocation de la servitude grevant sa parcelle n°[Cadastre 9] au profit des parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Madame [X] [Z] et une indemnité au titre du préjudice économique subi résultant du retard pris par l'opération de construction projetée sur l'emprise des parcelles dont il est propriétaire. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable la demande de Monsieur [G] [Z] ; - déclaré que la servitude conventionnelle consentie à Madame [X] [Z] pour les parcelles AX n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] dont elle est propriétaire, servitude grevant la parcelle AX n°[Cadastre 9] dont Monsieur [G] [Z] est propriétaire n'est pas éteinte et reste en vigueur ; - débouté monsieur [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Monsieur [G] [Z] à laisser libre accès à la servitude de passage délimitée sur la parcelle [Cadastre 9] sur une bande de 4 mètres de large le long de la limite Est du fonds servant, depuis la limite Nord du fonds servant jusqu'à la limite Sud, en enlevant toute entrave à ce libre accès, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai le délai de deux mois à partir de la signification de la décision ; - condamné Monsieur [G] [Z] à mettre à niveau le puits qui se trouve sur cette servitude et qui ne permet pas de respecter le passage de tous véhicules sur celle-ci sur une largeur de 4 mètres et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à partir de la signification de la décision ; - débouté Madame [X] [Z] de ses autres demandes ; - condamné Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [G] [Z] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. 3. Par déclaration du 13 juillet 2022, Monsieur [G] [Z] a interjeté appel de cette décision. Par décision du 08 septembre 2022, les parties se sont vues enjoindre de rencontrer un médiateur. Cette médiation n'a pas abouti à un accord. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des référés a : - ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2022 ; - débouté Madame [X] [Z] et Monsieur [G] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance en référé. Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, Monsieur [Z] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu le 30 mai 2022 ; - réformer ce jugement en ce qu'il : - a déclaré que la servitude conventionnelle consentie à Madame [X] [Z] n'est pas éteinte et reste en vigueur ; - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; - l'a condamné à laisser libre accès à la servitude de passage délimitée sur la parcelle [Cadastre 18] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à partir de sa signification ; - l'a condamné à mettre à niveau le puits et sa fosse attenante qui se trouve sur cette servitude ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à partir de sa signification ; - l'a condamné à verser à Madame [X] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux dépens ; - a ordonné l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau : - constater que les parcelles cadastrées AX n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Madame [Z] sont desservies par une voie située sur la parcelle AX n°[Cadastre 10] relevant de la résidence « [Adresse 17] » et ne sont plus enclavées ; - en conséquence, juger que la servitude conventionnelle consentie provisoirement à Madame [X] [Z] par acte du 14 novembre 2011 grevant la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 9] dont il est propriétaire au bénéfice des parcelles AX n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] s'est éteinte ; - condamner Madame [X] [Z] à lui payer une somme de 153 000 euros, outre 3 000 euros par mois à compter du 13 juillet 2022 au titre du préjudice économique subi résultant du retard pris par l'opération de construction projetée sur l'emprise des parcelles dont il est propriétaire ; - à défaut, condamner Madame [X] [Z] à lui payer une fraction des sommes précitées au titre de la perte de chance de réaliser plus tôt son projet immobilier, le taux de chance perdu ne pouvant être fixé à moins de 90 %. - condamner Madame [X] [Z] à lui payer une somme de 1 140 euros au titre de l'intervention de Monsieur [R] [Y], géomètre expert de la société ADN géomètres experts ; - condamner Madame [X] [Z] à lui payer une somme de 12 500 euros au titre des procédures devant le tribunal judiciaire, devant la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, de la médiation et de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter Madame [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2023, Madame [X] [Z] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Monsieur [Z] ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Monsieur [Z] à laisser libre accès à la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 9] et ce sous astreinte ; - condamné Monsieur [Z] à mettre à niveau le puits et sa fosse attenante qui se troue sur cette servitude et ce sous astreinte ; - condamné Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [Z] aux dépens ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Monsieur [G] [Z] à son encontre ; - condamner Monsieur [G] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens avec pour ceux d'appel distraction au profit de Maître Aurélie Foglia-Rapeau, membre du cabinet Taravel-Foglia conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025. Les parties ont sollicité de concert le report de la clôture à la date de l'audience afin que l'ensemble des pièces et conclusions communiquées postérieurement à la date du 27 janvier 2025 soient dans le débat. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la servitude de passage litigieuse 4. Le tribunal a rejeté la demande de M. [Z] considérant que si la SCCV Les demeures du [Adresse 15] avait accordé des servitudes de passage à ses vendeurs, c'était pour leur permettre de construire sur leurs terrains respectifs des maisons d'habitation mais que les parties n'avaient pas eu l'intention de renoncer au droit de passage constitué par l'acte de donation du 27 mai 2005. M. [Z] conteste une telle motivation et considère au contraire que la servitude qui devait servir à sa s'ur avait vocation à disparaître dès que son terrain ne serait plus enclavé et à partir du moment où il résulte de l'acte de vente du 14 novembre 2011 que sa s'ur bénéficie au profit de ses parcelles d'une servitude de passage et de réseaux sur la voirie de la résidence [Adresse 17], son fonds n'a plus vocation à souffrir la servitude conventionnelle de passage. Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que lors de l'établissement de l'acte de donation du 27 mai 2005, il n'avait jamais été prévu que la servitude de passage qui était créé sur le fonds de son frère pourrait disparaître par la substitution d'une autre servitude de passage. Sur ce 5. L'article 685-1 du code civil dispose': 'En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.' 6. En l'espèce, aux termes de l'acte de donation partage du 27 mai 2005 portant donation des parcelles AX numéro [Cadastre 7] et AX numéro [Cadastre 8] à Madame [X] [Z] il était expressément convenu entre la donatrice et les donateurs que la servitude de passage s'éteindrait dans la mesure où les fonds dominants se trouveraient desservis par une voie. Par ailleurs dans l'acte de vente du 11 juillet 2005 par lequel Mme [X] [Z] a vendu à son frère la parcelle cadastrée AX numéro [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle AX numéro [Cadastre 4], créant une servitude de passage grevant cette parcelle AX numéro [Cadastre 5], il était en outre prévu que cette servitude s'éteindrait dans le cas où le fonds dominant se trouverait desservi par une voie. En outre, depuis la cession par les parties de la parcelle AX n° [Cadastre 10], il a été créée au profit des fonds de Mme [Z] une nouvelle servitude de passage et de réseaux passant sur la voirie de la nouvelle résidence [Adresse 17]. Mme [Z] n'en disconvient pas puisqu'elle reconnaît en page 2 de ses dernières écritures devant la cour que ses parcelles ' ...bénéficient à ce jour d'une servitude de passage sur la voie privée appartenant à la résidence voisine permettant d'accéder à la voie publique.' Or, il résulte de l'acte de donation du 27 mai 2005 que les parties, outre leur donatrice, ont souhaité voir disparaître la servitude grevant le fonds de l'appelant dès que celui de sa s'ur serait desservi par une voie, soit tout autre voie. 7. En conséquence, la création d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds vendu par les parties à la société [Adresse 16] [Adresse 19] a eu pour effet de faire cesser l'état antérieur d'enclave du fonds de l'intimée. Dès lors la cour réforme le jugement entrepris et juge qu'en application des dispositions de la clause d'extinction de la servitude de passage créée en faveur de l'intimée et à la charge de l'appelant, clause claire et précise, celle-ci est éteinte. Sur le préjudice de l'appelant 8. M. [Z] fait valoir que la résistance de sa s'ur depuis 2018 lui a causé un important préjudice puisqu'il n'a pu mener à bien un projet immobilier portant sur la construction de deux maisons aux fins de location alors qu'il avait obtenu de l'administration un certificat d'urbanisme pour ce faire. Il a ainsi perdu un revenu locatif qui aurait été au mois de mars 2022 de 3280 euros par mois. Il considère que si sa s'ur ne s'était pas opposée à son projet les deux maisons auraient pu être louées à compter du 1er janvier 2021. Il estime ainsi sa perte à la somme de 153 000 euros. Mme [Z] soutient pour sa part que son frère ne démontre pas la réalité d'un tel préjudice. Sur ce 9. La demande de l'appelant doit être traduite en l'indemnisation de la perte d'une chance d'avoir pu mener à bien son projet de faire construire deux maisons en vue de leur location. Toutefois, si un tel projet était effectivement envisagé, M. [Z] ne démontre pas en quoi la position de sa s'ur aurait contrarié son projet de construction de deux maisons aux fins de location alors que la seule construction qui ne pouvait être envisagée était un garage qu'il envisageait de construire sur la parcelle [Cadastre 9], elle même et le plan de masse qu'il a versé aux débats démontre que les deux maisons pouvaient être construites alors qu'elle n'empiétaient pas sur ladite parcelle [Cadastre 9] ( cf: les conclusions n° 3 de l'appelant page 37) Dès lors, il convient de le débouter de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens 10. Mme [Z] succombant devant la cour sera condamnée aux entiers dépens et à verser à l'appelant la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture et prononce une nouvelle clôture au 12 mai 2025 avant l'ouverture des débats; Réforme le jugement entrepris, Dit que la servitude conventionnelle consentie à Mme [X] [Z], par acte du 14 novembre 2011 publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, le 25 janvier 2012 sous le numéro 2012P1343, grevant la parcelle cadastrée AX n° [Cadastre 9], située [Adresse 20] dans la commune de [Localité 13], en Gironde, appartenant à M. [G] [Z], au bénéfice des parcelles cadastrées AX n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] est éteinte, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Mme [X] [Z] aux dépens d'instance et d'appel, Condamne Mme [X] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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